Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 7 -JAF7
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 7 -JAF7 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67102020e2125aac37757e63
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
FH/GV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, JUGEMENT DU : 04/10/2024 N° RG 22/01886 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPZI ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Association [18] Es qualité de Curateur de Monsieur [Z], M. [D] [Z] CONTRE Mme [T] [F] [R] épouse [Z] Grosse :2 Me Aurélie CUZIN Me Mohamed KHANIFAR Copie : 1 Dossier Me Aurélie CUZIN Me Mohamed KHANIFAR PARTIES : Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16] (ALGERIE) ([Localité 10] domicilié : chez [12] [Adresse 2] [Localité 5] Association [18] Es qualité de Curateur de Monsieur [Z] [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3329 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEMANDEURS Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [T] [F] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14], [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7730 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant; Vu la demande en divorce en date du 8 juin 2022, Prononce le divorce de [D] [Z] et [T] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16] (Algérie) - l'acte de naissance de [T] [R] née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 15] (Algérie) - l’acte de mariage dressé le 6 août 2018 à [Localité 13] (Algérie) le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 avril 2022 ; Rappelle que [D] [Z] et [T] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur [S] [Z] ; Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant commun ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ; Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par le paiement d'une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu'à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [T] [R] de ce chef en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens / qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67102020e2125aac37757e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA