Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102980f94f087ca441b16d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00439 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZH AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES,agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] ALIREZAI C/ [D] [T], [X] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [O] [K], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY., dont le siège social est sis 1065, avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40 DEFENDEURS Monsieur [D] [T], demeurant 3, rue Diderot - 54510 TOMBLAINE / FRANCE non comparant Madame [X] [T], demeurant 3, rue Diderot - 54510 TOMBLAINE / FRANCE non comparante Après avoir entendu les parties comparantes et/ou les avocats des parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 et l’ordonnance, mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son administrateur provisoire en la personne de Maître [O] [K], a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement de charges de copropriété. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 4 962,93 euros au titre des charges de copropriété impayées. Il demande également au tribunal de dire que les défendeurs devront rembourser ladite somme par versement mensuel de 300 euros effectué entre le 1er et le 5 de chaque mois, le premier règlement intervenant en septembre 2024 ;reprendre le versement de l’intégralité des appels de charges à venir, lesdits versements intervenants dans les trois semaines des appels qui seront réceptionnés. Le syndicat des copropriétaires demande encore au tribunal de dire que dans l’hypothèse où une seule échéance mensuelle ne serait pas réglée dans les cinq premiers jours de chaque mois, ou un seul appel de charge ne serait pas réglé dans les trois semaines de son envoi, l’intégralité des sommes dues au titre des arriérés serait immédiatement exigible, le syndicat procédant au recouvrement par tout moyen de droit. Il sollicite enfin la condamnation des époux [T] aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T], propriétaires des lots 152 et 169 au sein de l’ensemble immobilier LES OMBELLES, sont à ce titre redevables de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis le 1er juillet 2018. Au cours de la présente instance, il reconnaît que Monsieur [D] [T] lui a versé une somme de 1 500 euros et a proposé de lui payer 300 euros par mois pour solder sa dette. S’il déclare ne pas s’opposer à cette facilité de paiement, il demande au tribunal de dire que la cessation des paiements entraînera la déchéance du terme. Madame [X] [T] a donné à Monsieur [D] [T], son mari, une procuration datée du 26 août 2024 aux fins de la représenter devant le tribunal judiciaire de Nancy. Monsieur [D] [T] a comparu en personne à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. À cette audience, il a déclaré oralement avoir versé une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au cours de la présente instance et s’engager à rembourser la dette litigieuse à hauteur de 300 euros par mois. Il a également dit s’opposer à l’indemnité réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’accord sur l’échéancier auquel il serait parvenu avec la partie adverse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’administrateur provisoire approuvant les comptes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, les dépenses de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du budget provisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T]. Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 4 962,93 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 19 août 2024, à la charge de Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T]. Au cours de la présente instance, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] ont versé au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 462,93 euros au titre des arriérés de charges de copropriété. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] se sont acquittés d’une partie de leur dette initiale en versant au syndicat des copropriétaires en cours d’instance une somme de 1 500 euros, ce qui rend crédible leur capacité à rembourser la somme d’argent qu’ils doivent au syndicat des copropriétaires. En outre, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à un échelonnement de la dette à hauteur de 300 euros par mois. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] des délais de paiement afin de s’acquitter de leur dette qui s’élève à 3 462,93 euros en 11 versements de 300 euros et un dernier de 162,93 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES la somme de 3 462,93 euros (trois mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des charges de copropriété impayées ; AUTORISE Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] à s’acquitter de leur dette s’élevant à 3 462,93 euros en 11 versements de 300 euros (trois cents euros) et un dernier de 162,93 euros (cent soixante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes), sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les versements seront effectués en plus du paiement des charges courantes ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile eu égardarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
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- 15 octobre 2024
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67102980f94f087ca441b16d
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