Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67102981f94f087ca441b188
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00376 DU : 08 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDQW AFFAIRE : S.C.I. CAPLOU C/ S.A.R.L. HOTEL DES VOSGES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER LORS DES DEBATS : William PIERRON GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. CAPLOU, dont le siège social est sis 55 avenue de Suffren - 75007 PARIS représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 DEFENDERESSE S.A.R.L. HOTEL DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 87 RUE DES 4 EGLISES - 54000 NANCY représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 095 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre prorogé au 08 Octobre 2024. Et ce jour, huit Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé résiliation de bail/expulsion/ provision délivrée le 11 juin 2024 par la SCI CAPLOU à la SARL HOTEL DES VOSGES, locataire commerciale de locaux sis 87, Rue des Quatre Eglises à NANCY (bail à effet du 1er décembre 2023 après un protocole transactionnel suite à des impayés), Vu les conclusions de la SARL HOTEL DES VOSGES en date du 23 juillet 2024, Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 23 juillet 2024, Vu la note en délibéré et les pièces jointes transmises par la SARL HOTEL DES VOSGES le 2 septembre 2024, Vu la note en délibéré en réponse de la SCI CAPLOU réceptionnée le 4 septembre 2024, Vu la note en délibéré n°2 de la SARL HOTEL DES VOSGES en date du 12 septembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION A l’audience du 23 juillet 2024 la SCI CAPLOU a indiqué renoncer à ses conclusions datées du même jour afin que l’affaire puisse être retenue. Il lui en sera donné acte et il ne sera par tenu compte de celles-ci. La SARL HOTEL DES VOSGES reconnait: - qu’elle n’a pas pu régulariser la situation suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 ( portant sur la somme de 3873,12 euros outre les frais de procédure), - qu’au 11 mai 2024 elle reste effectivement devoir la somme de 11 625, 18 euros au titre des échéances de mars, avril et mai 2024, Elle expose avoir sollicité l’accord du bailleur pour céder le fond de commerce et le désintéresser, précisant avoir trouvé un acquéreur pour la somme de 190 000 euros. Elle demande par conséquent que le bail ne soit pas résilié. La SCI CAPLOU a indiqué, lors de l’audience du 23 juillet 2024, qu’il s’agit d’une offre non sérieuse, le prix proposé étant surévalué, et qu’elle a pour seul objectif de gagner du temps en repoussant la résiliation du bail. Elle s’oppose donc à la demande. Par note en délibéré du 2 septembre 2024, autorisée lors de l’audience du 23 juillet 2024, la SARL HOTEL DES VOSGES indique qu’une promesse de cession doit être signée en l’étude de Maître [L], Notaire à NANCY et que la somme de 29 119,36 euros sera versée en sa comptabilité. Elle communique, à l’appui, le projet de cession un courriel de Maître [L] du 2 septembre 2024 confirmant ses dires. Dans une note en délibéré responsive du 3 septembre 2024 la SCI CAPLOU fait valoir que la promesse de cession communiquée par la SOCIETE défenderesse a été consentie sur des bases mensongères dans la mesure où, contrairement à ce qui y figure en page 16 ( à savoir le fait qu’il n’ya en l’espèce aucune injonction particulière en matière d’hygiène et de sécurité), il existe en réalité un arrêté de la ville de NANCY du 8 août 2024, portant interdiction d’exploiter l’établissement. Cet arrêté est communiqué et comporte effectivement une telle interdiction. Elle ajoute que la résiliation du bail est la seule issue possible en l’espèce, le coût des travaux à entreprendre pour remettre les locaux en conformité étant trop important pour que le locataire actuel puisse les entreprendre ou un potentiel acquéreur les prendre en charge en sus du prix de vente. Dans une note en délibéré responsive la SOCIETE HOTEL DES VOSGES transmet la promesse de cession du fonds de commerce signée à l’étude de M°[L] prenant en compte la dette locative ainsi que les travaux rendus nécessaires suite au passage de la commission d’hygiène et de sécurité. Il est communiqué une promesse de cession signée le 9 septembre 2024 en l’étude de M°[L], Notaire à NANCY. Celle-ci prévoit ( en page 9 et en gras), après avoir rappelé l’existence des impayés de loyers, une condition suspensive tenant à l’accord du bailleur pour ladite cession. On ignore si cet accord a été donné. En tout état de cause celui-ci n’est pas établi et compte tenu du positionnement du bailleur dans le cadre de la présente procédure il peut légitimement en être déduit qu’il n’a pas donné cet accord. Il existe par ailleurs une autre condition suspensive en page 15 ( en gras) disposant que “ le bénéficiaire déclare avoir connaissance de cette situation ( NB: l’existence de l’arrêté du 8 août 2024 précité) et vouloir ériger en condition suspensive le fait que: - Le cédant sollicite la venue de la commission dans les meilleurs délais afin de faire établir un nouveau rapport en vue d’obtenir un arrêtant indiquant la liste des travaux nécessaires pour parvenir à l’obtention d’un avis favorable pour la réouverture de l’établissement, - Et que la levée de l’interdiction d’exploiter soit obtenue au plus tard pour la réitération des presentes ( NB: soit le 30 novembre 2024) A défaut ladite promesse de vente sera caduque” La réalisation de ladite condition suspensive repose donc entièrement sur l’initiative de la bailleresse et les suites de celle-ci sont plus qu’aléatoires, tout particulièrement dans un délai aussi contraint. Il sera relevé qu’il n’est justifié d’aucune initiative particulière à cet égard au moment de la transmission de la note en délibéré datée du 12 septembre 2024. Enfin, la promesse de vente dispose en page 17 sous la rubrique “ convention de séquestre” que le bénéficiaire versera ( pour les arriérés de loyers) à titre de séquestre entre les mains de M°[L] la somme de 20 500 euros au plus tard le 10 septembre 2024 permettant de garantir le paiement des arriérés au bailleur et d’éviter la procédure de résiliation de bail. Il n’est nullement justifié du versement de cette somme au moment de la note en délibéré du 12 septembre 2024. Il n’est pas davantage justifié du versement de la moindre somme au bailleur sur ledit arriéré, lequel ne fait donc manifestement qu’augmenter. Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient par conséquent, en application de l’article L 145-41 du code de commerce, de faire produire son plein effet à la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement précité du 11 avril 2024. Compte tenu de l’absence de réglement dans le délai requis des sommes visées dans le commandement précité il convient de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 11 mai 2024, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE HOTEL DES VOSGES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 3876,03 euros par mois à compter du mois de juin 2024 jusqu'à la complète évacuation des lieux loués. S’agissant des loyers et charges demeurés impayés, il convient de condamner la SOCIETE HOTEL DES VOSGES à régler à la SCI CAPLOU une provision d’un montant de 11625,18 euros au titre du loyer et des charges dus au 11 mai 2024 ( échéance de mars, avril et mai 2024), outre une provision de 4140 euros pour les taxes foncières 2024. Le surplus des demandes (provision sur dommages et intérêts) sera rejeté, le montant mis en compte n’étant pas établi à ce stade, ni dans son fondement, ni dans son montant. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 1200 euros lui sera allouée à ce titre. Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de recherche de l’état des inscriptions de privilèges. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SARL HOTEL DES VOSGES de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, CONSTATONS l'acquisition au 11 mai 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI CAPLOU à la SARL HOTEL DES VOSGES portant sur le local commercial sis 87, Rue des Quatre Eglises à NANCY, ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SARL HOTEL DES VOSGES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS la SARL HOTEL DES VOSGES à payer à la SCI CAPLOU une indemnité provisionnelle d'occupation de 3876,03 euros par mois à compter du mois de juin 2024 et ce jusqu'à la complète évacuation des lieux loués, sans préjudice de la liquidation des charges et taxes effectivement dues en application du bail ; CONDAMNONS la SARL HOTEL DES VOSGES à régler à la SCI CAPLOU une provision de 11 625,18 euros au titre des loyers et des charges dus au 11 mai 2024 ( échéance de mars, avril et mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une provision de 4140 euros au titre des taxes foncières 2024, DEBOUTONS la SCI CAPLOU du surplus de ses prétentions, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la SARL HOTEL DES VOSGES à verser à la SCI CAPLOU une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL HOTEL DES VOSGES aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des recherches de l’état des inscriptions de privilèges auprès du greffe du Tribunal de Commerce. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67102981f94f087ca441b188
Données disponibles
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