Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102982f94f087ca441b196
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00438 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBGD AFFAIRE : S.A.S. HOME EXPERT HABITAT C/ [I] [H], [E] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est sis 2,4, 6 rue Suchet - 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 176, Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [I] [H], demeurant 104, avenue de la Libération - 54000 NANCY représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Madame [E] [H], demeurant 104, avenue de la Libération - 54000 NANCY représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société HOME EXPERT HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H], son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé. Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société HOME EXPERT HABITAT sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une provision d’un montant de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens. Au soutien de sa demande de provision, la société HOME EXPERT HABITAT expose avoir effectué des travaux d’isolation thermique sur l’extérieur de la maison individuelle de Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H]. Elle fait valoir que les défendeurs n’ayant pas acquitté la facture des travaux réalisés au sein de leur résidence principale, elle reste titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible dont le non-paiement nuirait gravement à sa santé financière et justifierait le caractère d’urgence exigé par l’article 834 du code de procédure civile. En réponse aux moyens tirés de la contestation de la réalité et du montant de la créance opposés par les défendeurs, la société HOME EXPERT HABITAT déclare que la lettre recommandée avec accusé réception envoyée à Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] en date du 18 décembre 2023, les met bien en demeure de lui payer une somme de 15 500 euros correspondant au montant des travaux. Elle affirme par ailleurs verser aux débats différentes pièces qui justifieraient à la fois de la réalisation des travaux et de l’absence de contestation de la part des défendeurs. En défense, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] sollicitent le rejet des prétentions de la société HOME EXPERT HABITAT et sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la provision d’un montant de 15 500 euros au titre des travaux d’isolation thermique réclamée par la société HOME EXPERT HABITAT, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] contestent la validité de leur engagement eu égard à la contrariété du contrat litigieux avec les articles L. 111-1, L. 221-1 et R. 111-1 du code de la consommation. Ils contestent également le montant de la créance, estimant que leur engagement avec la société HOME EXPERT HABITAT porte sur une somme de 3 364 euros, et non sur celle de 15 500 euros. Ils affirment en effet avoir donné mandat à la société HOME EXPERT HABITAT pour obtenir des financements et une subvention sur les travaux qui auraient dû venir en déduction du devis et donc de la facture de cette société. Ladite société se serait ainsi engagée à leur apporter une prime de 4 363 euros. Quant à l’attribution de MAPRIMERENOV de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) d’un montant de 7 500 euros, ils expliquent qu’en l’absence du procès-verbal de réception des travaux délivré par la société HOME EXPERT HABITAT, ils ne peuvent pas la percevoir. Ils contestent par ailleurs le caractère liquide et exigible de la créance dans la mesure où les travaux litigieux ne seraient pas achevés. Pour contester le caractère d’urgence invoqué par la partie demanderesse, les défendeurs font valoir que celui-ci n’est justifié par aucune pièce comptable, financière ou bancaire. Sur la provision de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] répondent que la société HOME EXPERT HABITAT ne justifie d’aucun préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision au titre des travaux réalisés Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article précité n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés. En l’espèce, la société HOME EXPERT HABITAT produit à l’instance un devis non signé numéroté DE2503 relatif à des travaux d’isolation de murs par l’extérieur (pièce n° 2 de la demanderesse), daté du 7 avril 2022 et adressé à Madame [E] [H]. Si la société HOME EXPERT HABITAT produit également un message électronique provenant de Madame [E] [H] pour démontrer le consentement de celle-ci, sa date est antérieure à celle du devis litigieux et le numéro de devis cité en référence dans l’objet du message ne correspond pas au numéro du devis précité. Ainsi, en ne versant pas aux débats de pièces susceptibles de prouver l’engagement conjoint de Monsieur [I] [H] et de Madame [E] [H], la société HOME EXPERT HABITAT échoue à démontrer qu’elle dispose d’un droit personnel contre les défendeurs. L’existence de sa créance étant sérieusement contestable, sa demande de provision sera rejetée. Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts Pour voir Monsieur et Madame [H] condamnés à lui verser une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice qu’elle estime subir du non-paiement des travaux réalisés sur l’immeuble des défendeurs, la société HOME EXPERT HABITAT se borne à alléguer l’existence d’un « préjudice certain ». Ainsi, dans la mesure où elle n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [I] [H] et de Madame [E] [H] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [I] [H] et de Madame [E] [H] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société HOME EXPERT HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société HOME EXPERT HABITAT aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102982f94f087ca441b196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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