Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102982f94f087ca441b19e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00311 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I45B AFFAIRE : S.C.M. PEDIATRIE PIVUI C/ S.A.R.L. ALDI ENNERY, SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.C.M. PEDIATRIE PIVUI immatriculée au RCS de NANCY sous le n°403611502, dont le siège social est sis 4 boulevard Barthou - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23 DEFENDERESSES S.A.R.L. ALDI ENNERY, dont le siège social est sis RUE GEORGES CLAUDE ZONE EUROTRANSIT GAROLOR - 57365 ENNERY représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 170 et Me Amélie PINCON, avocat plaidant du barreau de Paris, S.C.I. SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, dont le siège social est sis 10 rue Brouard - 77350 BOISSETTES représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août prorogé au 15 Octobre 2024. Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière de construction BRICHAMBEAU (ci(-après SCI BRICHAMBEAU) est propriétaire d’un ensemble immobilier commercial situé 9 boulevard Louis Barthou à VANDOEUVRE LES NANCY , comprenant quatre bâtiments dont 7 locaux commerciaux et 316 places de stationnement, cet ensemble immobilier étant en cours de réhabilitation et de reconstruction. Le 10 mars 2022, un bail commercial en futur état d’achèvement a été signé entre la SCI BRICHAMBEAU et la société ALDI ENNERY, complété ultérieurement par un avenant du 07 juillet 2023, portant sur une surface totale de 1.829 m2 , situés au niveau du rez de chaussée haut et du rez de chaussée bas , à usage de supermarché de type discount à dominante alimentaire incluant un terminal de cuisson de pain. Le 11 avril 2022, la SCI BRICHAMBEAU et la société civile de moyens PEDIATRIE PIVUI (ci-après SCM PIVUI) ont signé un bail professionnel en futur état d’achèvement portant sur des locaux à usage de médecine pédiatrique, d’une surface de 268 m2, situés au rez de chaussée bas de l’immeuble, partiellement en dessous des locaux du magasin ALDI, et ce pour un loyer annuel de base de 26.800 €. La livraison des locaux loués par la SCM PIVUI, initialement prévue au premier semestre 2023, a eu lieu le 05 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2023, la SCM PEDIATRIE PIVU, constatant divers désordres , et après plusieurs réunions et mises en demeure, a fait assigner la SCI BRICHAMBEAU devant le juge des référés. Par assignation signifiée le 08 avril 2024, la SCI BRICHAMBEAU a appelé la SARL ALDI ENNERY en intervention forcée. A l’audience du 07 mai 2024, les deux procédures RG 24/201 et RG 24/23 ont fait l’objet d’une jonction sous numéro RG 24/23. Selon ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCM PIVUI demande, au visa des articles 808 et 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, 1220 et 1719 du Code civil, de : A titre principal, -déclarer le trouble manifestement illicite de jouissance subi par la SCM PEDIATRIE PIVUI , -déclarer la reconnaissance du trouble par la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, -En conséquence, -condamner la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à réaliser les travaux dès la signification de l’ordonnance à intervenir mettant un terme : -au phénomène de condensation et de prolifération des moisissures, -aux désordres d’infiltration par le plafond, -au défaut acoustique, -au désordre de stagnation d’eau devant le cabinet, -aux refoulements des eaux usées, -au décollement du revêtement de sol, -au dysfonctionnement du chauffage, -à l’inaccessibilité du couloir PMR lesquels travaux réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre et par des entreprises dûment assurés en informant préalablement le preneur afin de ne pas laisser les patient sans recours d’urgence , -désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour procéder au contrôle de bonne fin, lequel contrôle de bonne fin sera réalisé aux frais exclusifs de la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, -autoriser la SCM PEDIATRIE PIVUI à séquestrer la moitié du loyer mensuel lequel séquestre sera levé dès l’établissement du contrôle de bonne fin attestant d’une réalisation de travaux en conformité aux règles de l’art, -suspendre l’autre moitié du loyer à compter de l’assignation et jusqu’à l’établissement du contrôle de bonne fin, A titre subsidiaire, -enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à réaliser les travaux dès la signification de l’ordonnance à intervenir mettant un terme : -au phénomène de condensation et de prolifération des moisissures, -aux désordres d’infiltration par le plafond, -au défaut acoustique, -au désordre de stagnation d’eau devant le cabinet, -aux refoulements des eaux usées, -au décollement du revêtement de sol, -au dysfonctionnement du chauffage, -à l’inaccessibilité du couloir PMR lesquels travaux réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre et par des entreprises dûment assurés en informant préalablement le preneur afin de ne pas laisser les patient sans recours d’urgence , -désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour procéder au contrôle de bonne fin, lequel contrôle de bonne fin sera réalisé aux frais exclusifs de la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, A titre infiniment subsidiaire, -enjoindre la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à réaliser les travaux dès la signification de l’ordonnance à intervenir mettant un terme : -au phénomène de condensation et de prolifération des moisissures, -aux désordres d’infiltration par le plafond, -au défaut acoustique, -au désordre de stagnation d’eau devant le cabinet, -aux refoulements des eaux usées, -au décollement du revêtement de sol, -au dysfonctionnement du chauffage, -à l’inaccessibilité du couloir PMR lesquels travaux réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre et par des entreprises dûment assurés en informant préalablement le preneur afin de ne pas laisser les patient sans recours d’urgence , -désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour procéder au contrôle de bonne fin, lequel contrôle de bonne fin sera réalisé aux frais exclusifs de la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, -ordonner la suspension partielle du versement du loyer mensuel de 20 % de son montant à compter de l’assignation et jusqu’à l’établissement du contrôle de bonne fin, En tout état de cause -condamner la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -la condamner en outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure. La SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU ,par conclusions reprises oralement à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, demande de : A titre principal - débouter la SCM PEDIATRIE PIVUI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, Sur la demande de réalisation des travaux, -dire et juger que la SCM PEDIATRIE PIVUI ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite, -dire et juger que sa demande tendant à voir condamner la SCI BRICHAMBEAU à voir réaliser des travaux sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses et notamment à une impossibilité technique manifeste dans la mesure où certains travaux ne dépendent pas de la sphère de compétence de la SCI BRICHAMBEAU mais d’un tiers à savoir la société ALDI ENNERY, -dire et juger que les réclamations afférentes au phénomène de condensation et moisissures, et les infiltrations résultent d’équipements ou de travaux effectués par la société ALDI ENNERY dans le local donné à bail brut, -dire et juger que les nuisances acoustiques ne sont pas démontrées et qu’en toute hypothèse elles résultent de l’exploitation du magasin ALDI qui est donc seul potentiellement concerné par cette réclamation, -dire et juger que les autres réclamations sont soit réglées , soit en cours de règlement (avec un calendrier précis) de sorte que la SCM PEDIATRIE PIVUI sera déboutée de ses demandes à ce titre comme étant sans objet, -débouter en toute hypothèse la SCM PEDIATRIE PIVUI de sa demande d’astreinte, S’agissant des loyers : -débouter la SCM PEDIATRIE PIVUI de sa demande de suspension et/ou de mise sous séquestre des loyers et charges comme étant mal fondée, A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que dans l’hypothèse où la juridiction devait faire partiellement droit à cette demande, autoriser alors uniquement la SCM PEDIATRIE PIVUI à procéder à la mise sous séquestre de 20 % du loyer hors charges et ce jusqu’à ce que le 5ème bureau du local donné à bail actuellement inoccupé soit à nouveau en état d’être exploité, -constater que la SCM PEDIATRIE PIVUI est au 27 mai 2024 redevable de la somme de 16.034, 30 € au titre des loyers et charges, -débouter la SCM PEDIATRIE PIVUI du surplus de ces demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, S’agissant de l’appel en garantie contre la société ALDI ENNERY, -dire et juger la SCI BRICHAMBEAU recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société SCI ALDI ENNERY, -dire et juger que la société ALDI ENNERY devra garantir la SCI BRICHAMBEAU de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais et ce à la demande de la SCM PEDIATRIE PIVUI, s’agissant des réclamations en lien avec ses propres équipements et travaux, ainsi qu’au titre d’une éventuelle suspension, réduction ou consignation des loyers en découlant, -débouter la société ALDI ENNERY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, S’agissant de la demande de provision de la société ALDI ENNERY, -débouter la société ALDI ENNERY de l ‘intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées ou subsidiairement se heurtant à des contestations sérieuses, Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens -débouter la SCM PEDIATRIE PIVUI et la société ALDI ENNERY de leurs demandes et fins à ce titre, -condamner la société ALDI ENNERY à régler à la SCI BRICHAMBEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, -condamner la société ALDI ENNERY aux entiers dépens de l’instance, -à titre subsidiaire, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La société ALDI ENNERY, par conclusions reprises oralement à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, demande, au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1240 et 1719 du Code civil, de : -prendre acte de l’abandon par la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation, -prendre acte de ce qu’aucunes conclusions ni pièces n’ont été communiquées par la société PEDIATRIE PIVUI à la société ALDI ENNERY et de l’absence de demande formulée par le cabinet de pédiatrie à l’encontre de la concluante, -débouter la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamner la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à payer par provision à la société ALDI ENNERY la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation des préjudices de jouissance, d’atteinte à l’image et d’exploitation résultant de la mise à l’arrêt des chambres froides depuis le 06 octobre 2023, -condamner la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à payer à la société ALDI ENNERY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience du 02 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés. Il suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur. Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Il convient par conséquent de déterminer si la SCM PIVUI est ou non victime d’un ou plusieurs faits matériels constitutifs de troubles suffisamment graves dans la jouissance du bien loué pour justifier, indépendamment même du débat sur la responsabilité de ces troubles, qui peuvent faire l’objet d’une contestation sérieuse au fond, que des mesures urgentes soient prises afin d’y mettre fin. En l’espèce, la SCM PIVUI expose avoir été confrontée dès la prise de possession des lieux loués à la SCI BRICHAMBEAU, à de nombreux désordres et affirment subir toujours, après règlement de certaines finitions, les désordres suivants : -écoulements d’eau dans les cabinets de consultation ayant conduit à un écroulement du plafond non refermé à ce jour -prolifération de moisissures -défaut acoustique majeur entre les bureaux et entre les cellules louées -absence d’accès efficace et pérenne au couloir PMR -dégâts des eaux intempestifs et remontées d’eaux des WC dans la cuisine -décollement du revêtement de sol dans la majorité des pièces (bureaux des médecins, accueil, couloir ..) -dysfonctionnement du chauffage. Il ressort du constat effectué le 29 août 2023 par Maître [K], commissaire de justice, que certains de ces désordres ont été constatés : -absence d’accès des PMR au cabinet médical compte tenu de l’absence de fonctionnement de l’ascenseur -traces de moisissure au plafond de l’entrée du cabinet médical, humidité et moisissures sur le faux plafond de bureaux -présence d’eau stagnante sur le terre-plein le long du mur de la rampe d’accès, -ouverture dans le placoplâtre sur les cloisons du dégagement et d’un local technique, humidité de plinthes, -plinthes non posées, plaque de finition non posée sur l’interrupteur, VMC non isolée, dans les sanitaires, -dysfonctionnement du chauffe-eau, température anormalement élevée, -climatisation hors d’usage. L’expert technique ACEMA, requis par la SCM PIVUI, a conclu que les travaux à engager nécessitaient une étude approfondie du système de ventilation existant, de l’isolation des locaux, des ponts thermiques, de la présence ou non de pare-vapeur, des équipements dans la surface commerciale ALDI à l’origine de production de froid. La SCM PIVUI demande la condamnation de la SCI BRICHAMBEAU à réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux désordres suivants : le phénomène de condensation et de prolifération des moisissures : en l’espèce, la présence de moisissures est attestée par le constat de commissaire de justice du 29 août 2023 et par celui du 08 décembre 2023. La présence de moisissures s’est étendue au plafond de plusieurs bureaux (bureau du Dr [X], bureau du Dr [C], secrétariat, couloir d’accès PMR). Ce désordre a été signalé par la SCM PIVUI par courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023. La SCI BRICHAMBEAU en a admis l’existence par courrier du 10 novembre 2023, en attribuant cependant l’origine à l’activité des chambres froides de la société ALDI , et renvoie à cette société la responsabilité de procéder à l’isolement des deux chambres froides et de déterminer la charge en humidité de la chappe. Or, le rapport ACEMA, et le rapport de M. [H], expert privé mandaté par la SCI BRICHAMBEAU, concluent tous deux que le désordre est généralisé en ce que toute la dalle béton haute du rez -de -chaussée bas est humide, et les zones touchées par l’humidité et les moisissures ne sont pas toutes contigües aux locaux loués à ALDI où fonctionnaient les chambres froides. Malgré la mise à l’arrêt des chambres froides en octobre 2023, la charge en humidité reste particulièrement élevée. Il s’ensuit que si une partie de ces désordres est probablement imputable à l’activité des chambres froides de la société ALDI, celle-ci n’en constitue pas une cause unique et que la SCI BRICHAMBEAU ne peut s’exempter d’y remédier en rejetant cette charge sur la société ALDI. Les désordres d’infiltration par le plafond :il est notamment attesté par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08 décembre 2023, une inondation s’étant produite dans le cabinet du Dr [C], en provenance du faux plafond, le placoplâtre étant percé, et des traces de ruissellement étant notées sur deux conduites et la mousse les entourant ainsi que sur le placoplâtre. Le plafond reste ouvert. Ce désordre n’a pas été réglé.Le défaut acoustique : Ce désordre est invoqué par la SCM PIVUI qui indique que les patients ainsi que le personnel médical se plaignent de l’utilisation très bruyantes des chariots du magasin ALDI, qui perturbe en particulier le jeune public, s’agissant d’un cabinet de pédiatrie. Ce désordre, s’il n’est étayé par aucune pièce ou mesure, est admis par la SCI BRICHAMBEAU qui dans son courrier du 10 novembre 2023 expose que ALDI a équipé son matériel de roues en caoutchouc, ce qui n’empêche pas cette nuisance de persister. Il n’a pas été donné suite à la demande de la SCM PIVUI formée dans son courrier du 28 septembre 2023 aux fins d’isoler le plafond. Le désordre de stagnation d’eau devant le cabinet médical : ce désordre est attesté par la SCI DE BRICHAMBEAU elle-même qui, dans une réunion d’associés du 13 février 2024, admet la présence d’eau stagnante sur une vingtaine de centimètres, un puits ayant été creusé par EUROVIA pour tester les possibilités d’évacuation de cette eau. La SCI BRICHAMBEAU admet elle-même qu’il est urgent de mettre en sécurité cette zone inondée accessible au public, qui peut être dangereuse pour de jeunes enfants. Le 10 novembre 2023, la SCI BRICHAMBEAU affirmait travailler à la recherche d’une solution plus satisfaisante.Les refoulements des eaux usées : Ce désordre n’était pas visé dans l’assignation et dans le courrier de mise en demeure de la SCM PIVUI du 28 septembre 2023 .Selon les écritures concordantes sur ce point de la SCI BRICHAMBEAU et de la SCM PIVUI , une entreprise de plomberie est intervenue pour modifier la capacité des classes d’eau afin de corriger le problème. La SCM PIVUI n’apporte pas de nouvel élément à l’appui de ses doléances. Le décollement du revêtement de sol : Ce désordre, signalé par la SCM PIVUI comme présent dans différents bureaux, ainsi que dans l’espace d’accueil, est admis par la SCI BRICHAMBEAU, qui indique qu’une réunion a eu le 14 mai 2024, le principe de l’intervention de l’entreprise titulaire du lot étant acquis. Cette intervention n’a pas encore eu lieu, et ce point « en cours de résolution » selon la SCI BRICHAMBEAU, n’est pas réglé. Le dysfonctionnement du chauffage : Ce désordre n’était pas non plus visé dans l’assignation et le courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023. Des écritures concordantes des parties sur ce point, il apparaît que la société LORRAINE ENERGIE est intervenue le 08 avril 2024 et considère que les réglages nécessaires ont été faits, de sorte que le désordre apparaît réglé, la SCM PIVUI n’apportant aucun élément plus récent démontrant qu’il subsisterait un problème de chauffage. L’inaccessibilité du couloir PMR : Ce désordre ressort des constats de commissaire de justice du 29 août 2023 et du 08 décembre 2023, ce dernier constat notant l’absence de signalisation d’un accès PMR, mais ne relevant pas de dysfonctionnement de l’ascenseur. Le 10 novembre 2023, la SCI BRICHAMBEAU indiquait qu’un ensemble signalétique PMR venait d’être mis en place dans l’enceinte même des locaux, tant en parties privatives que communes, et était en cours de fabrication s’agissant du parcours menant des parkings au- devant des cabinets médicaux vers l’accès à l’ascenseur PMR. La SCM PIVUI affirme que l’accès PMR n’est toujours pas opérationnel faute d’ascenseur en fonctionnement, et que ce point reste d’actualité. Il n’a cependant pas été abordé dans les compte-rendu de réunion des 14 et 21 mai 2024. Sur la demande d’injonction sous astreinte Il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que certains désordres soient toujours actuels, ou qu’ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de la SCM PIVUI de pouvoir occuper normalement les lieux et en jouir paisiblement. Ainsi en est-il du défaut acoustique, du refoulement des eaux usées, du décollement du revêtement de sol, du dysfonctionnement du chauffage, de l’inaccessibilité du couloir PMR ; En revanche, le phénomène de condensation et de prolifération des moisissures- s’agissant de surcroît de locaux neufs-, les désordres d’infiltration par le plafond, la stagnation d’eau devant le cabinet sont constitutifs d’un tel trouble dès lors que, s’ils ne rendent pas totalement impossible l’occupation des locaux et la pratique de l’activité médicale, les perturbent de manière anormale s’agissant d’un établissement accueillant du public et en particulier de jeunes enfants. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’injonction faite à la SCI BRICHAMBEAU de faire réaliser les travaux nécessaires. La demande principale de la SCM PIVUI tendant à suspendre le versement de moitié des loyers et à l’autoriser à séquestrer l’autre moitié jusqu’à la fin des travaux, apparaît disproportionnée en ce qu’elle revient à priver la SCI BRICHAMBEAU de la totalité des revenus de la location durant cette période. Il convient cependant, afin de favoriser la mise en œuvre rapide des travaux, d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sans suspension ni mise sous séquestre des loyers. Sur la demande de garantie Il ressort des écritures et des pièces des parties qu’une contestation sérieuse existe quant aux causes des principaux désordres affectant les locaux loués par la SCM PIVUI, ainsi des moisissures, infiltrations d’eau, et stagnation d’eau devant le cabinet, qui peuvent être liées aux travaux d’aménagement effectués par la société ALDI ENNERY, mais également à d’autres facteurs. Compte tenu de l’incertitude quant à l’existence d’un lien de causalité, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SCI BRICHAMBEAU tendant à obtenir la garantie par la société ALDI ENNERY des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société ALDI ENNERY Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision formée par ALDI ENNERY à l’encontre de la SCI BRICHAMBEAU , à hauteur de 20.000 € , à titre d’indemnisation des préjudices de jouissance, d’atteinte à l’image et d’exploitation résultant de la mise à l’arrêt des chambres froides depuis le 06 octobre 2023, se heurte à une contestation sérieuse sur la question de savoir à qui incombe l’installation et la bonne marche des chambres froides. De surcroît, les préjudices invoqués, s’agissant de préjudice de jouissance, de perte d’exploitation et d’atteinte à l’image, ne sont ni chiffrés ni étayés par aucun document . Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI BRICHAMBEAU, qui succombe en ses demandes principales, est condamnée aux dépens. En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI BRICHAMBEAU , condamnée aux dépens, à verser à la SCM PEDIATRIE PIVUI la somme de 2.500 euros et à la société ALDI ENNERY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ENJOIGNONS sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à réaliser les travaux dès la signification de l’ordonnance à intervenir mettant un terme : -au phénomène de condensation et de prolifération des moisissures, -aux désordres d’infiltration par le plafond, -au désordre de stagnation d’eau devant le cabinet, -aux refoulements des eaux usées, lesquels travaux réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre et par des entreprises dûment assurés en informant préalablement le preneur afin de ne pas laisser les patient sans recours d’urgence , DESIGNONS M. [V] [Z], expert près la Cour d’appel de NANCY pour procéder au contrôle de bonne fin, lequel contrôle de bonne fin sera réalisé aux frais exclusifs de la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, DEBOUTONS la SCM PEDIATRIE PIVUI de sa demande d’injonction portant sur les autres désordres, DEBOUTONS la SCI PEDIATRIE PIVUI de ses demandes de suspension et de mise sous séquestre des loyers dus à la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU, DEBOUTONS la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU de sa demande de garantie dirigée contre la société ALDI ENNERY, DEBOUTONS la société ALDI ENNERY de sa demande de provision, CONDAMNONS la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU à payer à la SCM PEDIATRIE PIVUI la somme de 2.500 euros et à la société ALDI ENNERY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI DE CONSTRUCTION BRICHAMBEAU aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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67102982f94f087ca441b19e
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