Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102982f94f087ca441b1a1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 321 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00444 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFF6 AFFAIRE : S.A.S. HOME EXPERT HABITAT C/ [O] [O] [S] [G], [V] [S] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est sis 2, 4, 6 rue Suchet - 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 176, Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [O] [S] [G], demeurant 30, rue Gaston Agar - 54210 SAINT NICOLAS DE PORT non comparant Madame [V] [S] [G], demeurant 30, rue Gaston Agar - 54210 SAINT NICOLAS DE PORT non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société HOME EXPERT HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer une provision d’un montant de 23 219,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2023 ;une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens. Au soutien de sa demande de provision, la société HOME EXPERT HABITAT expose avoir effectué des travaux d’isolation thermique sur l’extérieur de la maison individuelle de Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G]. Elle fait valoir que les défendeurs n’ayant pas acquitté la facture des travaux litigieux, elle reste titulaire d’une créance qui s’élève à 23 219,20 euros. Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G], régulièrement cités à étude, après vérification du domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre des travaux réalisés Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société HOME EXPERT HABITAT produit à l’instance un devis relatif à des travaux d’isolation de murs par l’extérieur (pièce n° 2 de la demanderesse) daté du 21 février 2022 et adressé aux époux [S] au bas duquel une signature manuscrite unique apparaît sous la mention « bon pour accord ». En ne produisant pas d’autres pièces susceptibles de prouver l’engagement conjoint de Monsieur [O] [S] [G] et de Madame [V] [S] [G], la société HOME EXPERT HABITAT échoue à démontrer qu’elle dispose d’un droit personnel contre les défendeurs. L’existence de sa créance étant sérieusement contestable, sa demande de provision sera rejetée. Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts Pour voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice qu’elle estime subir du non-paiement des travaux réalisés sur l’immeuble des défendeurs, la société HOME EXPERT HABITAT se borne à alléguer l’existence d’un « préjudice certain ». Ainsi, dans la mesure où elle n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 23 219,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2023 ; DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société HOME EXPERT HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société HOME EXPERT HABITAT aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102982f94f087ca441b1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA