Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67102aad9dbc6e3232bf519c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00183 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4V Me Périne FLOUTIER Me Julius RADZIO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [J] [B] née le 18 Février 1967 à [Localité 9] (84), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS M. [U] [V] [F] [R] né le 03 Mai 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES Mme [G] [K] épouse [R] née le 28 Mai 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00183 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4V Me Périne FLOUTIER Me Julius RADZIO EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2022 par Maître [W] [P], notaire, avec la participation de Maître [A] [L], notaire, Madame [J] [B] a acquis de Monsieur [U] [V] [F] [R] et Madame [G] [S] [K], épouse [R], une propriété agricole sise [Adresse 10] à [Localité 8], cadastrée Section A Numéros [Cadastre 2], [Cadastre 1],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Aux termes de l’acte, une servitude de passage a été constituée au profit de la parcelle cadastrée Section A Numéro [Cadastre 4], propriété de Madame [J] [B], grevant les parcelles cadastrées Section 1 Numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriétés de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K], épouse [R]. Par ailleurs, Madame [J] [B] concédait un droit d’eau à Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K], épouse [R], et ce à titre personnel. Sur la propriété acquise de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K], épouse [R], Madame [J] [B] a érigé un immeuble à usage d’habitation, dans lequel elle a établi son domicile, ainsi que des bâtiments d’exploitation. Un litige est né entre les parties au sujet des conditions d’exercice du droit d’eau consenti par Madame [J] [B] à Monsieur [U] [R] et de Madame [G] [K], épouse [R], Madame [B] leur reprochant une consommation excessive d’eau. Par lettre officielle du 16 novembre 2013, Madame [J] [B] informait ses voisins qu’elle mettait un terme au droit d’eau qui avait été concédé, la propriété de ces derniers étant désormais alimentée en eau potable. Ces derniers l’informaient alors qu’ils avaient l’intention d’installer une corde en travers du chemin pour lui interdire le passage. Le 4 mars 2024, Madame [J] [B] faisait constater par commissaire de justice la présence d’une corde tendue en travers du chemin constituant l’assiette de la servitude de passage. Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [J] [B] a fait citer en référé Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K] épouse [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins : D’obtenir la condamnation sous astreinte des défendeurs à l’enlèvement de la ficelle,Leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts,Outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 29 mai 2024, auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [B] expose : Ne pas maintenir se demande principale, les défendeurs ayant retiré la ficelle litige le 15 mars 2024. Elle précise maintenir sa demande indemnitaire, ayant été gênée tant pour la réception de ses clients et de son courrier, ainsi que pour l’enlèvement de ses poubelles. En réponse à la demande reconventionnelle des défendeurs, Madame [B] soutient d’une part qu’aucune urgence n’est avérée, d’autre part qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K] épouse [R] demandent au juge des référés de : Débouter Madame [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [G] [R] et de Monsieur [U] [R] ;A titre reconventionnel, Condamner Madame [J] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à rétablir l’accès des époux [R] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n°A [Cadastre 7], Condamner Madame [J] à porter et payer à Madame [G] [R] et Monsieur [U] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens Les époux [R] reconnaissent avoir tendu une ficelle en travers du chemin, mais soutiennent que celle-ci ne constituait qu’une entrave symbolique, qui n’empêchait nullement l’usage de la servitude de passage. En tout état de cause, ils précisent avoir procéder à son enlèvement, de sorte que la demande est devenue sans objet. A titre reconventionnel, ils sollicitent le rétablissement de l’accès à l’eau, faisant valoir que cet accès a été consenti à titre exclusivement personnel, et que l’acte notarié ne prévoit aucune hypothèse permettant à Madame [B] de revenir sur son engagement. Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2024 (RG n°24/00183), une médiation a été ordonnée et confiée à Monsieur Marc JUSTON. L’affaire RG n°24/00183 est revenue à l’audience du 11 septembre 2024. A cette audience, Madame [J] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes, c’est-à-dire : Le paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts par Monsieur [U] [V] [F] [R] et Madame [G] [S] [K], épouse [R],Outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [V] [F] [R] et Madame [G] [S] [K], épouse [R], ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent : Condamner Madame [J] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à rétablir l’accès des époux [R] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n°A [Cadastre 7], Condamner Madame [J] [B] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de provision de Madame [B] L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Madame [B] souligne que Monsieur [U] [R] et Madame [G] [K], épouse [R], ont installé un dispositif de fil, comme l'indique le rapport établi par Maître [C] [T], commissaire de justice. Cette mesure entrave l'exercice de son droit de passage, qui a été formellement établi. Par ailleurs, Madame [B] fait état de l'impossibilité d'accéder à son domicile ainsi qu'à son exploitation agricole, rendant également l'accès des facteurs à sa boîte aux lettres impossible. Bien que les époux [R] aient retiré le dispositif de fil, l'impact subi par Madame [B], qui bénéficiait d'une servitude de passage, n'est pas sérieusement contestable Par conséquent, il y a lieu, de condamner Monsieur [U] [V] [F] [R] et Madame [G] [S] [K], épouse [R] au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [B]. Sur la demande de condamnation de Madame [B] au rétablissement de l’accès à l’eau de forage situé sur sa propriété En l’espèce, par lettre officielle du 16 novembre 2013, Madame [J] [B] informait ses voisins qu’elle mettait un terme au droit d’eau qui avait été concédé, la propriété de ces derniers étant désormais alimentée en eau potable. Sur le caractère urgentAux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse » En l’espèce, les époux [R] indiquent se retrouver sans accès à l'eau naturelle, élément essentiel pour leur consommation personnelle. Néanmoins, Madame [J] [B] souligne que la propriété de Monsieur [U] [R] et de Madame [G] [K], épouse [R], a été intégrée au réseau d'eau potable de la commune. Aucun des arguments avancés dans le cadre du débat ne permet de trancher ce litige, ni d'attester d'une situation urgente. Par conséquent, le caractère d’urgence n’est pas caractérisée. Sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminentAux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux que les ont faits ». En vertu de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » En l’espèce, le contrat de vente du 23 décembre 2022, qui lie Madame [B] et les époux [R], prévoit « une concession à titre personnel d’un droit d’eau » et que les époux [R] « pourront puiser l’eau provenant du forage situé sur la propriété présentement vendue à Mademoiselle [B] pour assurer une partie de leur consommation personnelle exclusivement et non celle de leur exploitation » que ce droit d’eau est « incessible et intransmissible ». Il est constant que, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par conséquent, l'initiative de Madame [B] de retirer l'accès à l'eau issue de son forage au profit de Monsieur [U] [V] [F] [R] et de Madame [G] [S] [K], épouse [R], constitue une violation des obligations contractuelles, entraînant un trouble manifestement illicite, tel que prévu par l'article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de 3 mois, à rétablir l’accès des époux [R] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n°A [Cadastre 7]. 3- Sur les demandes accessoires L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [U] [V] [F] [R] et Madame [G] [S] [K], épouse [R] au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [B] ; CONDAMNONS Madame [J] [B], à rétablir l’accès des époux [R] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n°A [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles associés ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 834 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67102aad9dbc6e3232bf519c
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