Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102c149dbc6e3232bf583a
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04847 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MN Minute N°24/00819 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Octobre 2024 Le 15 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 24 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 11 octobre 2024, notifié à Monsieur [H] [T] le 11 octobre 2024 à 22h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [H] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 octobre 2024 à 11h28 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 14 Octobre 2024, reçue le 14 Octobre 2024 à 16h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [H] [T] né le 22 Janvier 1999 à AQUIN (HAITI) de nationalité Haïtienne Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [H] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations. M. [H] [T] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR : Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention administrative au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Ficher des Personnes Recherchées (FPR). En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal d’investigation en date du 11 octobre 2024 que l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers centraux était expressément habilité à effectuer cette opération. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il y a lieu de considérer que la preuve de l’habilitation est rapportée. Dès lors, la consultation sera considérée comme régulière. En conséquence le moyen sera rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement : Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 22h00, le Préfet de l’Indre expose que Monsieur [T] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [T] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas démontré vouloir exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet de lui-même, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir s’y conformer. La préfecture relève que Monsieur [T] [H] s’est révélé non-coopératif, lors de la mesure de retenue administrative, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Il est également retenu que Monsieur [T] [H] n’a pu justifier lors de la mesure de retenue administrative de la réalité de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur la violation de l’article 8 de la Convention EDH : La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière. En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [T] [H] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait que sa famille se trouve sur le territoire français ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement. Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé. De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [T] [H], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. III – Sur le fond : Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Il ressort du dossier que la préfecture de l’Indre, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 12 octobre 2024 à 9h50 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité. Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Si les dispositions précitées prévoient la remise cumulative du passeport et de tout autre document d'identité, la Cour de cassation a jugé que la remise du passeport était suffisante et qu'il n'était pas nécessaire d'y adjoindre d'autres documents (Civ. 2E 18 septembre 1996, Bull.civ.II, n°204). En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [T] [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2024, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il n'a pas répondu à maintes questions dans le cadre de la procédure, notamment sur sa situation personnelle, force est de relever néanmoins qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence. Ainsi, il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il a remis à l’autorité préfectorale, et justifie être hébergé au domicile de sa mère, à Argenteuil. Par ailleurs, il ressort des documents fournis que Monsieur [T] [H] est arrivé en France dès son plus jeune âge, et qu'il dispose de plusieurs attaches familiales stables en France, et notamment d'une mère présente pour lui au regard des attestations dressées et adressées aux services compétents depuis sont placement en rétention administrative. Par ailleurs, il n’apparaît pas à ce jour qu'il ait tenté de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, étant relevé que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée en personne avant le 11 octobre 2024, mais adressée par lettre recommandée, le pli n'ayant pas été réclamé. En outre, si Monsieur [T] [H] s’est montré peu coopératif dans le temps de la retenue, ne répondant pas à de multiples questions, il a pu expliquer qu’il n’avait pas été informé du motif de ces questions, pensant n’être retenu que par rapport à sa situation quant au permis de conduire, et qu’il ne voulait dès lors pas dire quelque chose qui irait contre ses intérêts en l’absence d’un avocat. Il peut à cet égard être relevé que ces questions lui ont été posées lors d’une audition débutant à 15 heures 40, et qu’il a en effet sollicité un avocat au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à 22 heures. Il peut être ajouté que Monsieur [T] s’est davantage exprimé à l’audience de ce jour. Enfin il y a lieu de relever que si le casier judiciaire de Monsieur [T] [H] porte mention de plusieurs condamnations, la dernière remonte à bientôt 4 ans et est relative notamment à une conduite sans permis, étant précisé que l'intéressé justifie avoir depuis lors obtenu son permis de conduire le 29 juillet 2023, ce qui témoigne d'une démarche d'insertion importante. Par conséquent, étant rappelé que le placement en rétention administrative ne peut être maintenu que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence de Monsieur [T] [H] dans les termes précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04847 avec la procédure suivie sous le RG 24/04849 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04847 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MN ; Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [T] recevable; ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Rejetons la requête de PREFECTURE DE L’INDRE afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [T] ; Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [H] [T] à l’adresse suivante : Chez Madame [Z] [L] 58 rue des Bourguignons 95100 ARGENTEUIL Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [H] [T] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège du Tribnbual judiciaire et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ; Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article 8 de la convention reconnaarticle 131-30 du code pénalarticle L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L.742-10 du CESEDAarticle 8 de la CEDH concernant la mesure darticle 8 de la Convention EDHarticle L. 824-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102c149dbc6e3232bf583a
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