Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102c149dbc6e3232bf583d
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04841 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MC Minute N°81/00008 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Octobre 2024 Le 15 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 1er juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 9 octobre 2024, notifié à Monsieur [Y] [W] le 11 octobre 2024 à 09h11 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Y] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 11 octobre 2024 à 17h00 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 14 Octobre 2024, reçue le 14 Octobre 2024 à 15h45 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [W] né le 21 Octobre 1970 à DAKAR (SENEGAL) (ETRANGER) de nationalité Sénégalaise Assisté de Maître MELLIER Karen, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [Y] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître MELLIER Karen en ses observations. M. [Y] [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative : Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Il ressort de la procédure que Monsieur [W] [Y] a été placé en rétention administrative alors qu’il se trouvait à Angers et que le procureur de la République d’Angers a été régulièrement avisé le 11 octobre 2024 à 9heures17, soit 6 minutes après la notification de son placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé. Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005). Dès lors que le parquet du lieu de placement en rétention a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du lieu dudit centre, en l’occurrence celui d’Orléans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur [W] [Y] ayant été immédiatement transféré au Centre de Rétention Administrative d’Olivet à l’issue de sa mesure de retenue. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur l’assignation à résidence : A l’audience, le conseil de l’intéressé présente un courrier en date du 23 juillet 2024 précisant que Monsieur [W] [Y] fait l’objet d’une mesure portant assignation à résidence. Le conseil relève en conséquence que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est donc sans objet. Il sera rappelé que l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité préfectorale peut prononcer une mesure de placement en rétention administrative en lieu et place d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, la préfecture pouvait placer en rétention administrative Monsieur [W] [Y] bien qu’initialement assigné à résidence, et ce d’autant qu’en l’espèce l’intéressé était incarcéré, et ne pouvait donc être effectivement considéré comme assigné à résidence. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la proportionnalité du placement et sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 octobre 2024, notifié à l’intéressé le 11 octobre 2024 à 9 heures 11, le Préfet du Maine-et-Loire expose que Monsieur [W] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 1er juin 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 1 an. Aux fins d’établir que Monsieur [W] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité. La préfecture relève également, d’une part que Monsieur [W] [Y] se déclare sans domicile fixe et qu’il n’a pu justifier d’un domicile stable et effectif à sa levée d’écrou, et d’autre part que si Monsieur [W] [Y] est père de trois enfants, il n’apporte aucun élément attestant de leur prise en charge. Enfin la préfecture fait état de l’ensemble des mentions portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national de l’intéressé, et retient au regard de l’ensemble de ces condamnations que les garanties de représentation de Monsieur [W] [Y] sont fortement compromises. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [W] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, aux termes de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002), a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. Il ressort du dossier que la préfecture du Maine-et-Loire s’est adressée aux autorités consulaires du Sénégal dès le 12 juillet 2024, soit durant la période de détention de l’intéressé. La préfecture justifie par ailleurs avoir réalisé plusieurs relances au cours de la période d’incarcération de Monsieur [W] [Y]. Le 11 octobre 2024, la préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, étant précisé que, Monsieur [W] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04841 avec la procédure suivie sous le RG 24/04843 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04841 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MC ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [Y] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.741-8 du code de larticle L.744-17 du CESEDAarticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102c149dbc6e3232bf583d
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