Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 67102c149dbc6e3232bf5843
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEURPage sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 23/539 JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN DEMANDEUR: la Société JOHN DEERE 1 rue John DEERE, BP 11013, 45401 Fleury les Aubrais représentée par Maître KUTTA substituant Maître FERLING DEFENDEUR: la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [M] [R] selon pouvoir A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société JOHN DEERE a contesté, par lettre du 22 novembre 2023, la décision prise le 8 novembre 2023 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 11 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 22% attribué à Mme [W] [S] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er avril 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024. A l’audience, la société JOHN DEERE, représentée par son conseil, sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 6% et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du docteur [I] désigné pour prendre connaissance du dossier médical, et qui conclut à l’existence d’un état antérieur majeur au niveau du pied droit totalement étranger à l’accident du travail de 2021, ce qui justifie la diminution du taux opposable à l’employeur à 6%. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société JOHN DEERE de son recours. Elle rappelle que Mme [S] exerçait la profession d’infirmière au sein de la société John DEERE lors de la survenue de son accident du travail et était âgée de 70ans à la date de consolidation. Elle expose que le taux de 22% a été déterminé suite aux constatations et évaluation réalisées par le médecin conseil qui avait alors été constaté les séquelles d’un traumatisme du poignet gauche et de la cheville droite responsable d’une fracture du poignet gauche ostéosynthésée et d’une fracture de la malléole externe de la cheville droite traitée orthopédiquement et consistant en une limitation légère des mobilités du poignet gauche chez une droitière et une limitation des mobilités de la cheville droite avec dystonie en extension au niveau métatarso phalangien ayant nécessité des injections de toxine botulique. Elle souligne que lors de sa séance du 6 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable confirmera le raisonnement et le taux du médecin conseil. Elle rappelle le barème applicable en cas de lésions au poignet et à la cheville. Elle soutient que s’il existe bien un état antérieur ayant affecté la cheville droite de la salariée en lien avec un précédent accident du travail, celui-ci a été déclaré guéri de sorte qu’il n’interfère pas avec les séquelles du nouvel accident. Elle fait par ailleurs valoir que le diagnostic d’algodystrophie est évoqué cliniquement au sein du compte-rendu du 3 février 2023 au regard de l’aspect neurologique du pied. Elle en conclut que si le chapitre 2.2.5 du barème ne peut être utilisé faute d’analyse des mobilités des articulations par le médecin conseil, le chapitre 4.2.6 relatif à l’algodystrophie trouve à s’appliquer. Elle précise qu’en l’espèce, l’algodystrophie consécutive à la fracture rend nécessaire l’utilisation quotidienne d’antalgiques de palier, entraîne une limitation de la marche avec modification de l’appui et entraîne une rétraction des orteils. Elle estime en conséquence que le taux de 22% ne peut pas être considéré comme surévalué et doit rester opposable à l’employeur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l’espèce, la société JOHN DEERE conteste la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et demande que le taux qui lui est opposable soit ramené à 6%. Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe : « AT du 01/04/21, CMI = fracture poignet gauche DAT = fractures cheville droite et poignet gauche (suite à une chute) Etat antérieur = AT du 09/01/14, entorse grave cheville droite non documentée Ostéosynthèse poignet gauche en novembre 2021 pour fracture multi-fragmentaire type Goyrand Smith Fracture malléole externe cheville droite traitée orthopédiquement, 2ans après l’accident, rétraction des orteils en externe, traitement par toxine botulique CRC du 03/02/23 = douleurs chroniques pied droit et cheville droite en lien avec des entorses multiples et des chirurgies anciennes avec possible algodystrophie, aspect dystonique en extension des métatarsophalangiennes D2D3 résultant principalement d’une majoration des contraintes sur hyper-appui permanent sur les bases métatarsiennes et d’une fracture malléolaire externe sur chute mécanique Doléances de l’assuré le jour de son examen = boiterie, douleurs pied, ne supporte plus les draps, obligée de prendre des antalgiques au coucher, poignet encore un peu raide mais bonne récupération globalement Examen clinique du 04/03/23 = droitière, mouvements main-dos, main-tête, main-nuque et main-épaule opposée réalisés Poignet gauche : pronation normale, supination normale, flexion active 60/80, extension active normale, extension passive normale, inclinaison radiale normale, inclinaison ulnaire normale, cicatrice belle et non douloureuse, palpation non douloureuse Cheville droite : accroupissement difficile, station unipodale impossible à droite, marche sur la pointe impossible à droite, marche sur talon difficile, extension de tous les orteils, palpation douloureuse de la malléole externe, pas de laxité, flexion plantaire active 25/40, flexion dorsale normale Traitement alors suivi = 2 Dafalgan Codéiné au coucher Discussion médico-légale = Poignet : point 1.1.2 du barème des AT, 10% en cas de blocage du poignet non dominant en rectitude, amplitude normale de 125° (80° flexion et 45° extension), ici déficit de 20° de la flexion donc flexion extension de 105°, soit en proportion ((125-105)/125)*10% = 1.6% arrondis à 2% Cheville et pied droits : point 2.2.5 du barème AT, 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéropostérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit), 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied, soit un taux global de 20% Total : 2+20 = 22% Séquelles d’un traumatisme du poignet gauche et de la cheville droite responsable d’une fracture du poignet gauche ostéosynthésée et d’une fracture de la malléole externe de la cheville droite traitée orthopédiquement, consistant en une limitation légère des mobilités du poignet gauche chez une droitière et une limitation des mobilités de la cheville droite avec dystonie en extension des métatarso phalangiennes ayant nécessité des injections de toxine botulique. Taux d’IPP fixé à 22%. ». Ce taux était ensuite opposé à l’employeur par la caisse primaire. Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe : « Concernant l’AT de 2014 : entorse grave cheville droite, guérison au 26/03/15, rechute du 31/07/15 pour lésion fléchisseur profonde, guérison au 30/04/16, état antérieur guéri qui n’interfère donc pas dans l’évaluation des séquelles de ce nouvel AT survenu 5ans après Examen clinique : en l’absence d’une analyse des mobilités des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes , le point 2.2.5 du barème ne peut pas être appliqué. Toutefois, le chapitre 4.2.6 propose un taux de 10 à 30% pour une algodystrophie du membre inférieur selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche. En l’espèce, l’algodystrophie consécutive à la fracture de la malléole externe nécessite l’utilisation quotidienne d’antalgiques de palier 2, entraîne une limitation de la marche avec modification de l’appui et retrouve objectivement une rétraction des orteils nécessitant des injections de toxines botuliques. Ces séquelles sont la conséquence de l’AT de 2021. Le taux de 20% est conforme au barème. Le taux de 2% pour le poignet n’est pas remis en cause. Au total, taux opposable à l’employeur maintenu à 22%. ». Le Docteur [I], médecin régulièrement désigné par l’employeur pour prendre connaissance du dossier médical, a conclu : « Il existe un état antérieur majeur intéressant le pied droit où il avait existé des entorses graves en particulier faisant suite à un accident du travail du 9 janvier 2014, mais aussi des douleurs chroniques liées à des hyper appuis avec aspect dystonique en extension des métatarso-phalangiennes 2 et 3 par majoration des contraintes qui ont justifié des injections de toxine botulique. Le chirurgien traitant précise qu’il existait des entorses multiples et des chirurgies anciennes avec possible algodystrophie. L’examen du médecin conseil retrouve une très discrète limitation de flexion/extension du poignet non dominant justifiant le taux de 2% fixé par le médecin conseil et une limitation très modérée de la flexion plantaire du pied avec une flexion dorsale normale justifiant au maximum un taux de 4%. Le médecin conseil précise un blocage et une limitation en partie médiane du pied. Or, l’examen du médecin conseil ne concerne pas le pied. Aucune mensuration n’est prise à ce niveau. L’examen neurologique n’est pas réalisé et il faut rappeler qu’il existe un état antérieur totalement étranger à l’accident en cause qui a déjà justifié des chirurgies et qui nécessite des injections de toxine botulique. Les troubles au niveau du pied ne sont pas liés à l’accident de 2021 mais à l’évolution et au traitement de l’état antérieur. Le taux d’incapacité strictement lié à l’accident de 2021 doit donc être fixé à 6% à l’égard de l’employeur. ». Le tribunal a désigné le Docteur [G], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission et de l’avis du Dr [I], a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : taux d’IPP 22% au 30/06/23 (examinée le 04/03/23) Poignet gauche : le taux de 2% n’est pas remis en cause. Cheville droite : le médecin conseil a fixé le taux à 5%. Le Dr [I] propose 4%. Le barème prévoit un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable. En l’espèce, la flexion plantaire est limitée de 15° et la flexion dorsale est normale. Le taux de 4% proposé par le Dr [I] est donc recevable, et ce d’autant plus qu’on nous indique que cette cheville a connu plusieurs épisodes d’entorse avant l’accident de 2021 qui nous intéresse. Pied droit : il sera rappelé que la CMRA est une commission d’appel devant indiquer si le raisonnement du médecin conseil et les données du rapport permettent ou non de justifier le taux qui a été opposé à l’employeur par la caisse. Il n’est pas recevable de lire que le médecin conseil a appliqué par erreur un point du barème mais que le taux est tout de même justifié si on en applique un autre. D’autant qu’en l’espèce, l’algodystrophie du membre inférieur est dite « possible » sans pour autant avoir été objectivée à un quelconque moment par une scintigraphie osseuse (ou en tout cas, la preuve n’est pas inscrite au rapport). Se pose la question de l’état antérieur. La CMRA nous informe que l’accident du travail de 2014 a été consolidé sans séquelle, y compris en 2016 après rechute. Le rapport de 2023 indique que la rétraction est survenue depuis 2ans, donc depuis l’accident de 2021 qui nous intéresse. L’employeur ne rapporte pas vraiment la preuve que la dystonie en extension des métatarso phalangiennes est liée à un état antérieur. Il n’est donc pas possible d’exclure ce phénomène de rétraction des orteils dans la fixation du taux opposé à l’employeur. Il faut bien faire application du point 2.2.5 du barème mais en utilisant le sous-chapitre concernant les articulations métatarso-phalangiennes (orteils) et non celui concernant la partie médiane du pied. Le problème en l’espèce est que l’examen du médecin conseil concernant les orteils est inexistant ou à tout le moins n’a pas été retranscrit, ce qui ne permet pas de savoir quels orteils sont finalement concernés, s’ils sont bloqués, si oui en bonne ou mauvaise position, ou s’il ne s’agit que de limitation des mouvements. Il n’est cependant pas possible de renier ce phénomène admis de tous et, dans un tel cas, la jurisprudence de la cour de cassation impose de proposer un taux. Le corps du rapport n’évoque que les 2ème et 3ème rayons. Le barème prévoit pour chacun un taux de 2% pour un blocage en rectitude, un taux de 4% pour un blocage en mauvaise position ou un taux allant de 1 à 2% pour des mouvements limités. Nous proposerons un taux de 2% pour chaque orteil, soit 4%. Au total, nous considérons que le taux opposé à l’employeur peut être ramené à 10% (2% pour le poignet gauche, 4% pour la cheville droite et 4% pour la dystonie en extension des métatarso phalangiennes que nous ne considérons pas liée à un état antérieur. Nous rejetons le taux de 15% appliqué par le médecin conseil qui concerne la partie médiane du pied, tout comme nous rejetons l’argument de l’algodystrophie évoqué par la CMRA et dont la preuve de l’existence n’est à aucun moment démontrée. Enfin, nous nous permettrons de faire remarquer que l’examen des séquelles a eu lieu pendant l’arrêt de travail, 3 mois avant la consolidation officielle, ce qui peut laisser penser que l’état présenté à la consolidation n’était peut-être pas exactement le même. ». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être ramené à 10% à la date du 30 juin 2023, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse et les organismes sociaux. Sur les frais et dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [I] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [G] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale ; Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société JOHN DEERE, DIT que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par Mme [W] [S] à la date du 30 juin 2023, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 10%, DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société JOHN DEERE et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [W] [S] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [I] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [G] sont pris en charge par la CNATMS, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
67102c149dbc6e3232bf5843
Données disponibles
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