Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102c159dbc6e3232bf584c
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04825 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LI Minute N°24/00815 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Octobre 2024 Le 15 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de BRESTen date du 1er juillet 2024 ayant condamné Monsieur [F] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 octobre 2024 portant fixation du pays de renvoi Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 octobre 2024, notifié à Monsieur [F] [T] le 11 octobre 2024 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 14 Octobre 2024, reçue le 14 Octobre 2024 à 14h10 Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [F] [T] né le 22 Janvier 1988 à BRICENI (MOLDAVIE) de nationalité Moldave Alias : [R] [J] né le 12 décembre 1988 à IASI (ROUMANIE) [R] [Z] né le 12 décembre 1988 à IASI (ROUMANIE) [G] [U] né le 22 janvier 1988 à BRISENI (MOLDAVIE) [P] [F] né le 22 janvier 1988 à BRICENI (MOLDAVIE) Assisté de Me Victoria ZOUBKOVA, avocate choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [F] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Victoria ZOUBKOVA en ses observations. M. [F] [T] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur le caractère déloyal de l'interpellation Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l'espèce, le conseil de Monsieur [T] [F] soutient que les forces de l'ordre ont eu recours à un procédé déloyal en convoquant l'intéressé par téléphone pour une audition libre avant de le placer en garde-à-vue et que cette déloyauté, qui fait nécessairement grief à Monsieur [T] [F], entache la régularité de la procédure. Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » Il ressort de la procédure que, dans le cadre d'une enquête en cours pour abus de confiance, un agent de police judiciaire, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, a contacté téléphoniquement Monsieur [T] [F] le 07 octobre 2024 pour lui demander de se présenter le 11 octobre 2024 à 9 heures pour être entendu librement sur les faits dont il était question. Ce n'est que le 09 octobre 2024 que, consultant le fichier des personnes recherchées, que les enquêteurs ont constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Brest le 1er juillet 2024. Faisant état de ces nouveaux éléments au procureur de la République, il a été préconisé par le magistrat un placement en garde-à-vue pour les faits d'abus de confiance mais également l'infraction susceptible d'être caractérisée au regard du maintien sur le territoire en violation de cette interdiction. C'est dans ces circonstances que, le 11 octobre 2024 à 11 heures, Monsieur [T] [F] s'est vu notifié son placement en garde-à-vue à raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits d'abus de confiances sur la période du 01 juin 2023 au 15 février 2024 à SAINT POL DE LEON (29250) et des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire sur la période courant du 02 juillet 2024 au 11 octobre 2024, le placement en garde-à-vue étant justifié par les raisons suivantes : permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il en résulte que, au moment du contact téléphonique, l'objectif poursuivi était bien l'audition libre de l'intéressé, et non son placement en garde-à-vue de sorte qu'il ne saurait être soutenu que les enquêteurs auraient usé un procédé déloyal, étant rappelé au surplus qu'aucune disposition n'interdit de placer en garde-à-vue une personne initialement convoquée pour une audition libre dès lors que les conditions fixées à l'article 62-2 du code de procédure pénale sont remplies, comme cela est le cas en l'espèce, et qu'aucune disposition n'impose davantage de prévenir préalable une personne qu'elle sera placée en garde-à-vue. Dès lors ce moyen sera rejeté. Sur l'impossibilité de recourir à l'avocat choisi Le conseil de Monsieur [T] [F] fait valoir que ce dernier a été privé de l'assistance de l'avocat qu'il avait choisi, précisait qu'il se serait organisé pour que ce dernier soit à ses côtés s'il n'avait pas été faussement convaincu d'être entendu uniquement dans le cadre d'une audition libre. Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu'il a été ci-avant conclu que Monsieur [T] [F] n'avait pas à être informée en amont du fait qu'il serait placé en garde-à-vue. Ceci étant rappelé, l'article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu'à la demande de l'intéressé, l'avocat qu'il a choisi ou à défaut le bâtonnier ou l'avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [F] s'est vu remettre la liste écrite et dans sa langue de ses droits en tant que gardé-à-vue le 11 octobre 2024 à 11h05. Dès 11h10, contact a été pris avec l'avocat désigné, lequel a indiqué en retour ne pouvoir se présenter et a désigné une consoeur pour le remplacer. Sans délai, plusieurs tentatives de contact avec ce nouveau conseil ont été réalisées, et un message vocal a été laissé sur son répondeur. A 11h15, Monsieur [T] [F] a été informé de la situation et sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, ce dernier étant avisé dès 11h20. Ainsi, il apparaît que tout a été mis en œuvre pour que Monsieur [T] [F] soit assisté de l'avocat choisi dès que les enquêteurs en ont eu connaissance, puis du second avocat désigné avant d'avoir recours à l'avocat commis d'office, de sorte qu'il ne peut être constaté que les dispositions de l'article 63-3-1 précitées ont été respectées intégralement et sans délai. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur le recours à un interprète durant la mesure de garde à vue : Le conseil de Monsieur [T] [F] fait valoir que la procédure de garde-à-vue est irrégulière dès lors qu’il a été recouru dans ce cadre à un interprète par téléphone. Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Monsieur [T] [F] ayant été placé en garde à vue pour des faits d’abus de confiance et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue roumaine, Madame [S] [I] ; et ce téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’investigation en date du 11 octobre 2024 à 10h35, que sur les trois interprètes en langue roumaine contactés pour se rendre dans les locaux de la gendarmerie, aucun n’a donné son accord pour se déplacer, conduisant l’officier de police judiciaire à recourir à l’interprétariat par téléphone, l’un des interprètes acceptant ce dispositif alternatif. Ainsi, l’impossibilité de recourir à un interprète physiquement présent dans les locaux étant constaté par un procès-verbal relatant les diligences accomplies, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’ineffectivité du droit de communiquer avec toute personne durant le transfert de son lieu de garde à vue jusqu’à son admission au centre de rétention administrative : Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix s’exerce à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; qu’ainsi l’exercice en est suspendu durant les transports ou transferts. S’il ne ressort d’aucun des procès-verbaux de transfert que Monsieur [T] [F] ait eu à disposition un téléphone lors des différents transferts, il ne peut être considéré que cela ait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA. Le moyen sera rejeté. Sur la durée du transfert : Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure au motif que les délais de transferts entre le lieu de garde à vue et le Local de Rétention Administrative de Brest, puis entre le LRA de Brest et le Centre de Rétention Administrative d’Olivet seraient excessifs, portant ainsi atteinte aux droits de l’intéressé. L’article L.743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] [F] s’est vu notifier l’ensemble des documents administratifs concernant la mesure de rétention à l’issue de sa période de garde à vue. Il ressort des mentions que la notification des éléments s’est terminée le 11 octobre 2024 à 18h30. A l’issue de la notification, Monsieur [T] [F] a été transféré vers le LRA de Brest où il a été pris en charge à 20h00, le transfert a duré en tout et pour tout 1h30. De même, Monsieur [T] [F] a été transféré du LRA de Brest vers le CRA d’Olivet à 19h00 pour une prise en charge intervenue à 23h40. En outre, le transfert a duré 4h40. Il en résulte que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment de la distance à effectuer. De plus, il n’est pas démontré que ces délais auraient porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [T] [F]. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’habilitation de l’interprète et le recours au téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention : Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure au motif que pour la notification de l’arrêté de placement en rétention, il a été fait recours à un interprète non habilité, et notamment non inscrit sur la liste de l’ « ISM » (Inter Service Migrants), qui plus est par téléphone. Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’article L.743-12 du CESEDA, prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [F] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant par le truchement d’un interprète par téléphone. Il sera rappelé que dans le cadre d’une notification d’une décision administrative, la préfecture ne doit justifier de l’impossibilité de recourir à un interprète sur place. Dès lors, elle peut au besoin recourir à un interprétariat par téléphone sans en justifier. De même, les dispositions susvisées n’imposent pas la preuve d’une habilitation particulière concernant l’interprète choisi. Dès lors, et en l’absence de démontrer l’existence d’un grief, il y a lieu de considérer comme régulier le recours à un interprète dont l’habilitation n’est pas démontrée et par téléphone. Le moyen sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief. A l’audience le conseil de Monsieur [T] [F] conteste la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation au motif que la préfecture n’aurait pas joint le registre du LRA de Brest. Elle soutient également que le registre du CRA d’Olivet contiendrait des mentions erronées. En l’espèce, après vérification, il apparaît que la préfecture a bien versé au dossier le registre de rétention du LRA de Brest (PJ 1 page 50). S’il est exact que la date de placement en rétention administrative figurant sur le registre du CRA d’Olivet est inexacte, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle puisque le registre du LRA précise bien que le placement en rétention administrative est intervenu le 11 octobre 2024 et non le 12 octobre 2024. En conséquence, la requête est déclarée recevable. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement : Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention à savoir qu’elle conteste le défaut d’examen de la possibilité d’assigner son client à résidence. Toutefois, sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation, celle-ci doit être considérée comme irrecevable, conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047). En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère, compte tenu de la copie du passeport en cours de validité et de la carte nationale d’identité de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Moldavie le 12 octobre 2024 à 13h50, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 14 octobre 2024 à 9h12 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu dès lors de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F], étant précisé que toute assignation à résidence est impossible en l’absence de passeport remis en original en amont de l’audience. PAR CES MOTIFS Rejetons les execeptions de nullité soulevées ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [F] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet et par PLEX à l’avocat.
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale sont remparticle 706-71 du code de procédure pénale quearticle 706-71 du code de procédure pénale et ce à particle L.743-12 du CESEDA quearticle L.743-12 du CESEDA prévoit quarticle L.744-4 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA.article 66 de la Constitution et conformément àarticle L.741-10 du Code de larticle L.741-10 du code de larticle L.743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102c159dbc6e3232bf584c
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