Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e319dbc6e3232bfba74
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 820 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00352 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIQ AFFAIRE : FIVA C/ Société FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J. : Me [Y] [R] et Me [D] [O]) - CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [M], représentée par Maître Pierre RAVAUT, substitué par Maître Laure DESVERGNES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Zone industrielle de Saint Ustre - 86220 INGRANDES/VIENNE ayant pour mandataires liquidateurs : - Maître [Y] [R] - 5 bis rue des Chardonnerets - 86280 SAINT BENOIT, - Maître [D] [O] - 7 promenade des Cours - 86000 POITIERS, non comparants, ni représentés (Me [R] a écrit) ; APPELÉE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/20024 Notifications à : - FIVA - Me [Y] [R] et Me [D] [O] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Pierre RAVAUT EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [B] [M], né le 5 décembre 1961, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 7 octobre 1981 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Le 8 février 2021, Monsieur [M] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 9 septembre 2020 (plaques pleurales), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 11 mars 2021, la Caisse a informé Monsieur [M] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 989,64 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %. Monsieur [M] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 2 mars 2021, et a accepté le 17 mars 2021 l'offre d'indemnisation de ses préjudices moral, physique et d'agrément pour un montant total de 18 200 euros. Le 16 juillet 2021, il a accepté l'offre d'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle pour un montant de 8 585,54 euros, après déduction du capital versé par la CPAM. La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS. Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019. Le 12 décembre 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, sans que cette démarche ne soit suivie d'effet. Le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée en date du 19 juillet 2023, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable sa demande ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE (ex FONDERIE DU POITOU), représentée par Maître [R] et la SELARL MJO prise en la personne de Maître [O], en leur qualité de co-liquidateurs ; - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, et dire que la CPAM de Poitiers devra verser cette majoration de capital à Monsieur [B] [M] ; - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [M] comme suit : . Souffrances morales : 16 600 €, .Souffrances physiques : 300 €, - préjudice d'agrément : 1 300 €, TOTAL : 18 200 € ; - dire que la CPAM de Poitiers devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses intérêts, le FIVA a invoqué les dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ainsi que de la jurisprudence en indiquant que depuis l'acceptation de l'offre par Monsieur [M], il est subrogé dans les droits de celui-ci contre les personnes responsables du dommage et celles qui sont tenues d'en assurer la réparation. Il en a déduit la possibilité de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable, et la fixation des majorations et indemnisations qui en découlent. Il a également fait valoir que son action n'est pas prescrite. Par ailleurs, le FIVA a invoqué l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et ses conditions pour arguer qu'existe une faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE. A cet égard, il a indiqué que dès la publication du décret n°50-1082 du 31 août 1950 créant le tableau 30 lié aux maladies pulmonaires liées à l'amiante, ce risque était connu de tout employeur. Se fondant sur la jurisprudence, il a précisé que la liste des travaux du tableau n'est qu'indicative et que la seule exposition à l'amiante suffit à établir un danger pour le salarié. Il a également indiqué que la date d'inscription d'une pathologie au tableau n°30 n'a pas d'incidence sur la connaissance du danger dès lors que l'employeur savait ou aurait dû avoir connaissance de celui-ci. A ce titre, le FIVA a cité un certain nombre de publications scientifiques de 1906 jusqu'à 1997 sur les pathologies liées à l'exposition fréquente ou quotidienne de salariés aux poussières d'amiante. A cela, le FIVA a ajouté divers textes législatifs et réglementaires afin de soutenir qu'existent des obligations pour l'employeur en matière de protection respiratoire des salariés, particulièrement le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables aux établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il a alors déclaré que la société FONDERIE DU POITOU FONTE a utilisé de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, sans prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger auquel ils étaient exposés. S'agissant de la majoration de la rente, le FIVA a expliqué n'avoir rien versé à Monsieur [M] et a soutenu que ce dernier est ainsi directement créancier de cette somme auprès de la CPAM de la Vienne en vertu des dispositions de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. De surcroît, le FIVA a exposé les différentes souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément de Monsieur [M] afin de solliciter une indemnisation ad hoc pour chacun de ces préjudices. Maître [Y] [R] et Maître [D] [O], co-mandataires liquidateurs de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, n'ont pas comparu ni n'étaient représentées, mais ont indiqué par courrier en date du 30 juillet 2024 que les parties n'avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable. La CPAM de la Vienne, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, indiqué au Tribunal s'en remettre à la justice pour la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et le montant des éventuels préjudices attribués à Monsieur [M]. Elle a en outre demandé au Tribunal de déclarer que la CPAM ne sera tenue de rembourser au FIVA la somme correspondant à la majoration du capital que dans les limites fixées par la législation de sécurité sociale soit à hauteur de 1 989,64 €, et de condamner la société FONDERIE DU POITOU au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance, majoration de rente et préjudices personnels. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action du FIVA en sa qualité de créancier subrogé : L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a créé le FIVA et le IV de ce texte dispose que "l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante". Le VI de ce texte énonce que : "le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi". Ainsi, une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Seul le FIVA, en sa qualité de subrogé du créancier initial, peut exercer les actions en indemnisation de celui-ci et a alors vocation à percevoir les sommes dues en réparation des préjudices qu'il a indemnisés et ce à hauteur des versements qu'il a effectués. Toute demande d'indemnisation de la victime de l'amiante, au titre desdites sommes, doit alors être déclarée irrecevable. La victime ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En l'espèce, le 17 mars 2021, Monsieur [M] a accepté l'offre du FIVA en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément ayant pour origine sa maladie professionnelle liée à l'exposition à l'aimante. Ce faisant, en sa qualité de créancier subrogé au titre de l'article 53, IV et VI, suscité, le FIVA est seul à pouvoir demander en justice le paiement des indemnisations qu'il a versées à l'assuré. Il convient ainsi de déclarer recevable, l'action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [M]. Sur la prescription de l'action Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. Une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Celle-ci ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime, dispose des mêmes délais d'action. En l'espèce, Monsieur [M] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 8 février 2021, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le 12 décembre 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription. En l'absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM, aucun délai de prescription n'a recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal par Monsieur [M] en date du 19 juillet 2023 est recevable. Ainsi, l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'action du FIVA au nom et pour le compte de l'éventuel conjoint survivant de la victime de l'amiante : En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice constitue une irrégularité de fond emportant la nullité de l'acte de procédure ainsi réalisé pour le compte du représenté. Cette nullité n'est que partielle si, pour le reste des prétentions soutenues, le représentant dispose d'un pouvoir ou agit pour lui-même et que les textes législatifs ou réglementaires le lui autorisent. Au demeurant, l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les personnes qui ont qualité pour représenter les parties lorsqu'elles ne se défendent pas elles-mêmes. Il résulte des IV et VI de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime uniquement à hauteur des indemnisations qu'il a versées à cette dernière. Le FIVA n'a ainsi aucun pouvoir de représentation général de la victime de l'amiante ou de ses éventuels ayant droits. Par conséquent, la demande formée au nom de l'éventuel conjoint survivant de Monsieur [M] sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité du surplus de l'action au regard de la procédure collective : Il résulte des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce, que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En revanche, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l'avance et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE à les lui rembourser, ainsi que les frais irrépétibles, ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur la faute inexcusable : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la CPAM de la Vienne a reconnu le 8 février 2021 que Monsieur [M] souffre d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 30 B de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale relatif à des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, correspondant à des plaques pleurales. Le certificat médical initial dressé par le Docteur [C] [E] indique également qu'il est constaté chez l'assuré " deux plaques pleurales lobaires moyennes et l'autre lingulaire calcifié centimétrique ". Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté. De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [M] révèlent que ce dernier a débuté par un poste d'assembleur noyaux, lequel se situait près du secteur de la fusion. Il a dans ce cadre été "fortement exposé aux poussières de silice issues de la sablure de moulage et de la manipulation des noyaux siliceux". Lors de la réfection des fours, Monsieur [M] cassait les plaques réfractaires en amiante au marteau piqueur. Elles se décomposaient alors en gravats, et les fines particules d'amiante s'échappaient dans l'atelier. En outre, les meules lapidaires, qui permettaient le nettoyage et l'ébarbage des pièces coulées en fonte, étaient composées d'amiante, tout comme les protections thermiques destinées à protéger les salariés de la chaleur à proximité des fours. En 1984, il est indiqué que Monsieur [M] a changé de poste et qu'il " occupait désormais le poste de pontier à côté des fours de 38 tonnes de métal en hauteur pour alimenter les bennes de chargement en ferraille. Il était exposé aux poussières des matières premières et des poussières de bétons réfractaires pendant le cassage des fours ". Par ailleurs, il est précisé que les mécanismes du pont roulant contenaient des garnitures en amiante. Or, le fonctionnement du pont engendrait une pression sur les pièces d'usure, et par conséquent une dégradation de l'amiante laquelle se propageait dans l'atmosphère. "En juillet 1988, Monsieur [M] est devenu opérateur spectromètre. Il a toutefois effectué des remplacements dans les secteurs fusions au poste de pontier. Son exposition à l'amiante a par conséquent été régulière". Au surplus, le médecin du travail a attesté de l'exposition de Monsieur [M] aux poussières d'amiante de 1981 à 1995, date à laquelle les matériaux à base d'amiante auraient été retirés : "Nature fibres d'amiante : amiante chrysolite sur les fours de fusion et les fours maintien dits JUNKER Description succincte du (ou) des poste(s) de travail : opérateur spectrométrie : déplacements réguliers sur la zone de fusion à proximité des fours. Contrôleur assembleur noyaux en secteur moulage le long de la ligne de coulée des carters en fonte, à proximité des fours JUNKER et des fours de fusions". Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l'amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d'embauche de l'intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique. La société FONDERIE DU POITOU FONTE ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [M]. Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d'insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. L'analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [M] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l'apparition de la maladie, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la société FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance du danger lié à l'exposition et à l'inhalation de poussières d'amiante par son salarié, Monsieur [M] ; mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M]. Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M]. Aussi, il incombera de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1989,64 euros, et dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [M] pour ses souffrances physiques et morales respectivement à hauteur de 300 euros et de 16 600 euros. S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu de l'examen tomodensitométrique du thorax réalisé le 9 septembre 2020 par le Docteur [F] [T], établissent que Monsieur [M] présente une "plaque pleurale non calcifiée de 10 mm au niveau du lobe moyen et de 11 mm calcifié au niveau de la lingula". Dans un certificat médical du 14 septembre 2020, le Docteur [E] retient, conformément au scanner thoracique du 9 septembre 2020 : " présence de deux plaques pleurales lobaires moyennes et l'autre lingulaire calcifié centimétrique ". Dans les conclusions du rapport médical d'évaluation du 24 février 2021, le médecin conseil près la CPAM considère qu'il s'agit de "plaques pleurales". Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l'amiante, un préjudice moral spécifique dû à l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces de troubles importants. En l'espèce, Monsieur [M] allègue souffrir moralement de se savoir atteint d'une pathologie irréversible et dégénérative, générant une anxiété, de nombreux questionnements sur l'avenir ainsi qu'une crainte permanente d'une aggravation de son état de santé. Il fait à ce titre valoir une appréhension croissante avant chaque examen de contrôle prévu dans le cadre du suivi médical. Cette angoisse est en outre renforcée par la connaissance de l'existence d'autres cas de maladies professionnelles parmi d'anciens collègues dont certains sont atteints de pathologies graves. L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 16 900 euros, décomposé comme suit : - 300 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques, - 16 600 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale. La CPAM devra verser cette somme au FIVA sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Au demeurant, et conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel préjudice de démontrer la pratique effective de cette activité spécifique jusqu'au jour où la maladie ou l'accident du travail l'a empêché de la poursuivre. En l'espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [M] d'un préjudice d'agrément à hauteur de 1 300 euros. Monsieur [M] indique seulement ne plus pouvoir "se livrer à ses activités privées" en raison de sa maladie. Or, en l'état de cette seule affirmation de l'assuré, au demeurant non étayée par d'autres éléments, il n'est pas rapporté la preuve qu'il pratiquait, avant sa maladie professionnelle, une activité sportive ou de loisir spécifique. Aussi, la demande de ce chef sera rejetée. Sur les dépens Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c'est la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l'avance. Et, faute pour le FIVA de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il ne pourra en conséquence que conserver à sa charge les dépens qu'il a engagés à l'occasion de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte de l'éventuel conjoint survivant de Monsieur [B] [M] ; DECLARE non prescrite l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [B] [M]; DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] du 9 septembre 2020 (plaques pleurales), est due à la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] à la somme de 1 984,64 euros ; RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [B] [M] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 16 900 euros au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [B] [M] ; DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance ; DIT que chacune de parties conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale quearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et sesarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civilarticle L 142-9 du code de la sécurité sociale énoncearticle 117 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que carticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e319dbc6e3232bfba74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA