Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e349dbc6e3232bfbabf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00350 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTJD AFFAIRE : [T] [N] [J] C/ CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [N] [J], demeurant 5 rue de Valmy -Résidence Floréal- - Appart. 710 - 86000 POITIERS, représenté par Maître Malika MENARD, substituée par Maître Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (qui a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [T] [N] [J] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Malika MENARD EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [N] [J] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Il a été employé par la société ADIANE à compter du 25 juin 2012 en qualité de soudeur. La CPAM a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 mai 2018 mentionnant une périarthropathie tendinite du sus épineux épaule droite. Le certificat médical initial de Monsieur [N] [J] du 16 février 2018 comportait la même terminologie. Le colloque médico-administratif du 3 juillet 2018 a indiqué que Monsieur [N] [J] souffrait d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible (IPP) inférieur à 25 %. Le 30 juillet 2018, la CPAM a adressé à l'intéressé un courrier de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur [N] [J] a saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2018 qui a rejeté le recours amiable lors de sa commission du 11 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2018, Monsieur [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision. A l'audience du 1er février 2022, la caducité de la requête a été prononcée. Suivant demande de Monsieur [N] [J], le tribunal a ordonné, le 9 février 2022, le relevé de caducité, et l'affaire a été réinscrite au rôle. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [X] [D], lequel a eu pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [J] et de déterminer si la maladie ayant fait l'objet du certificat médical initial du 16 février 2018 entrait médicalement dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024. Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [N] [J] a demandé au Tribunal de : - dire et juger Monsieur [T] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; A titre principal, - dire et juger que la tendinite de l'épaule droite doit être requalifiée de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la tendinite de l'épaule droite doit être qualifiée de maladie professionnelle car directement imputable aux conditions de travail habituelles de Monsieur [N] ; En tout état de cause et en conséquence, - condamner la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Vienne à prendre en charge la maladie dont souffre Monsieur [N] au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de la première constatation ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Vienne aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, il s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en expliquant que la maladie dont il souffrait constituait une tendinopathie chronique qui avait été objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM), de sorte qu'elle correspondait audit tableau, ce que le Docteur [D] a confirmé dans son rapport. Sa maladie devait par conséquent être prise en charge à ce titre puisque les autres conditions de ce tableau étaient également réunies. Subsidiairement, il a soutenu que, en sa qualité de chaudronnier-soudeur, il avait dû effectuer des gestes cadencés et répétés pendant 11 ans, si bien que sa maladie était en lien direct avec son activité professionnelle habituelle, ce qui est également confirmé par le Docteur [D] au terme de son expertise. En défense, la CPAM de la Vienne, dispensée de comparaître, a demandé au Tribunal, dans ses écritures, de : - recevoir les écritures de la Caisse et la déclarer bien fondée ; - juger que la Caisse était bien fondée à notifier un refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle ; En conséquence, - débouter Monsieur [N] de son recours ; - débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, elle s'est également fondée sur l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 des maladies professionnelles, en soulignant que la preuve du respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque n'était pas rapportée. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [J]: En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale " […] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ". - sur le rattachement de la maladie au tableau n°57 : Le tableau n°57 des maladies professionnelles retient notamment les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, la maladie déclarée par Monsieur [N] [J] a consisté en "une périarthropathie tendinite du sus épineux épaule droite". Le requérant a produit les résultats d'examens médicaux complémentaires, parmi lesquels une radiographie et échographie, une IRM, et des consultations d'un rhumatologue, dont il ressort notamment les constatations suivantes, respectivement : "examen en faveur de remaniements inflammatoires du tendon supra épineux droit ", " confirmation d'une lésion interstitielle distale du sus épineux ", " tableau de tendinite du supra épineux droit associée à sd de conflit sous acromial". Un dernier certificat médical d'un médecin généraliste, du 4 mai 2023, mentionne en outre : "tendinite chronique du sus-épineux de l'épaule droite qui nécessite un traitement au long cours depuis le 05/12/2017 ". Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise du Docteur [D] qu'il est "licite de reconnaitre que la pathologie de Monsieur [N] s'inscrit bien dans le cadre d'une maladie professionnelle 57A", ce qui n'est pas contesté par la Caisse. Ainsi, la maladie de Monsieur [N] [J] correspond à celle désignée dans le tableau n°57 A sous le nom de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. - sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il désigne : "Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé". Il indique également que "les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps". En l'espèce, il ressort du questionnaire rempli par le salarié que dans le cadre de son activité de soudeur, Monsieur [N] [J] a effectué des soudures et porté de lourdes charges à bout de bras. Toutefois, si ces éléments permettent d'établir que les mouvements de Monsieur [N] [J] ont entrainé un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l'amplitude des mouvements effectués. Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas établie. - sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [N] [J] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime". En l'espèce, Monsieur [N] [J] a exercé son activité de soudeur depuis septembre 2012. Dans ce cadre, il a porté quotidiennement de lourdes charges de manière cadencée tout au long de la journée. Par ailleurs, le Docteur [D], retenant que le salarié a exercé son travail pendant plus de 11 ans en utilisant des matériels vibrant et percutant, a affirmé dans son rapport que "la corrélation entre la tendinopathie et l'exercice professionnel est nette". Ainsi, la maladie de Monsieur [N] [J] a été directement causée par son travail habituel. En conséquence, il conviendra de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de cette maladie du 16 février 2018, date de sa première constatation non contestée par la Caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [T] [N] [J] étant bien fondé en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme équitable de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [T] [N] [J] recevable; DECLARE que la maladie de Monsieur [T] [N] [J] du 16 février 2018 relève de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 16 février 2018 de Monsieur [T] [N] [J] ; REJETTE les autres demandes de chacune des parties ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à payer à Monsieur [T] [N] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e349dbc6e3232bfbabf
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