Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e349dbc6e3232bfbacb
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00341 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 18/00079 - N° Portalis DB3J-W-B66-ESYE AFFAIRE : Société THOMAL C/ CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Société THOMAL, S.A.S., dont le siège social est sis rue de la Demi-Lune - 86000 POITIERS, représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09, non comparante, ni représentée (qui a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - Société THOMAL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [W], employé commercial au sein de la société THOMAL est assuré social au régime général de la sécurité sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne. La caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle l'assuré déclare être atteint d'un " état dépressif ". Le certificat médical initial du 15 février 2012 mentionne cette même pathologie, "état dépressif réactionnel à harcèlement sur le lieu du travail". S'agissant d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, le médecin conseil interrogé a considéré, dans le colloque médico-administratif que le taux d'incapacité permanente était supérieur à 25%. La CPAM de la Vienne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dans son avis motivé rendu le 17 juin 2013, il a rendu un avis favorable à la prise en charge à titre professionnel de la maladie de Monsieur [W]. La CPAM a donc notifié, le 15 juillet 2013, à la société une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] à titre professionnel. La société THOMAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 19 août 2013, en contestation de la décision de la caisse. Par décision du 16 octobre 2014, la CRA a confirmé l'avis du CRRMP et rejeté le recours de la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2014, la société THOMAL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP pour avis et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision du CRRMP. Par décision du 15 décembre 2023, le CRRMP de Pays de la Loire sis à Nantes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [W]. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, la société THOMAL, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement avant-dire droit, présentée par la CPAM de la Vienne ; - dire et juger inopposable à son égard la décision du 15 juillet 2013 de la CPAM de la Vienne ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [K] [W] ; - condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens de l'instance. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 30 août 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, dispensée de comparution, a demandé au tribunal dans ses écritures de : - déclarer le recours formé par la société THOMAL mal fondé ; Sur le contradictoire, - à titre principal, déclarer la société THOMAL irrecevable quant à sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire ; - à titre subsidiaire, juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction du dossier ; Sur l'avis du 2ème CRRMP des Pays de la Loire, - entériner le rapport du CRRMP du 15 décembre 2023 des Pays de la Loire; - juger qu'elle était fondée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [W] ; - juger opposable à la société THOMAL la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle ; - débouter la société THOMAL de ses demandes. Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 reçues au greffe le 29 août 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'autorité de la chose jugée : En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties qui ont la même qualité. Elle constitue une fin de non-recevoir conformément aux dispositions de 122 in fine du code de procédure civile. En l'espèce, la CPAM de la Vienne a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande formée par la société THOMAL, d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] pour non-respect du contradictoire avant la saisine du 1er CRRMP. Il ressort du jugement du 18 février 2020, que le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la saisine d'un 2ème CRRMP pour avis et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision du CRRMP, de sorte que la demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire n'a pas été tranchée par la présente juridiction et ne saurait donc avoir une quelconque autorité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Vienne sera rejetée. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [W] : - sur l'octroi d'un délai suffisant pour présenter des observations avant la transmission du dossier au CRRMP : Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1et D. 461-30 du Code de la Sécurité sociale applicables au litige qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. La caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir mis en mesure l'employeur de présenter des observations. A cette fin, la caisse primaire a l'obligation de notifier à celui-ci sa décision de saisir le CRRMP, et de lui impartir un délai pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à ladite saisine. En l'espèce, par courrier daté du 13 septembre 2012, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur de la transmission du dossier de la maladie au CRRMP et a sollicité à cet effet la communication, dans le délai d'un mois, du rapport circonstancié décrivant les postes de travail successivement tenus par Monsieur [K] [W]. Dans un second courrier adressé à la société THOMAL, le 5 décembre 2012, la CPAM informait l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP et du fait que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande. Toutefois, aucun de ces courriers n'a indiqué à la société THOMAL la possibilité qui lui était offerte de produire des observations qui seraient annexées au dossier transmis au CRRMP. L'instruction du dossier n'a donc pas été menée contradictoirement, au sens des textes rappelés ci-dessus. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable sur la forme à la société THOMAL, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres demandes d'inopposabilité sur la forme. - sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [K] [W] et son travail habituel : L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que "peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime". L'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le CRRMP est composé d'un médecin-conseil régional, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur des universités-praticien hospitalier (ou d'un praticien hospitalier). En l'espèce, l'avis du CRRMP de Limoges en date du 17 juin 2013 mentionne l'absence de l'un de ses membres de sorte que seuls deux des trois membres du CRRMP exigés par le texte étaient présents lors de la séance visant à évaluer l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W]. En conséquence, l'avis du CRRMP de Limoges devra être considéré comme irrégulier sur ce point. Il ressort de l'avis du second CRRMP des Pays de la Loire, en date du 15 décembre 2023, que le comité est favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Monsieur [W] en motivant de la manière suivante : "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. En l'absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle". Il ressort toutefois des pièces produites par la société THOMAL, notamment du courrier de réserves de l'employeur du 15 octobre 2012, s'agissant de la déclaration de la pathologie que Monsieur [W] "il n'y a pas eu d'harcèlement à son encontre par son supérieur hiérarchique, la remarque qui lui a été faite ce jour-là est justifiée et normale dans le cadre de son travail. Il n'existe pas de relation entre son travail et son arrêt maladie". Dans un courrier commun du comité d'entreprise et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CHSCT) du 3 mai 2012, repris en substance par le compte rendu du CHSCT du 22 octobre 2012, il est conclu : "Nous pensons que Mr [W] [K] n'a subi aucune pression de la part de ses supérieurs hormis une remontrance justifiée sur le fait d'arriver en retard. Que l'état d'esprit de Mr [W] [K] n'est pas satisfaisant pour ses collègues de travail ni pour l'entreprise. Nous pensons également que Mr [W] [K] a d'autres problèmes personnels et que le fait de changer de rayon n'explique nullement son attitude négative. […] Nous vous confirmons qu'il n'y a eu aucun harcèlement à son encontre et que l'ensemble du personnel trouve exagéré et déplacé les faits qui sont reprochés". Il résulte de tout ce qui précède, que la seule motivation du CRRMP des Pays de la Loire ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre l'état dépressif déclaré par Monsieur [W] et son travail habituel, et que la CPAM de la Vienne ne rapporte aucun autre élément de preuve. En conséquence, il conviendra de déclarer la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge du 15 juillet 2013 de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [W] du 15 février 2012 inopposable à la société THOMAL. Sur les dépens : La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; DECLARE l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sis à LIMOGES le 17 juin 2013 à l'égard de Monsieur [K] [W] irrégulier ; DECLARE inopposable à la société THOMAL, tant sur la forme que sur le fond, la décision de prise en charge du 15 juillet 2013 de la maladie de Monsieur [K] [W] du 15 février 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et ans susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e349dbc6e3232bfbacb
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