Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e349dbc6e3232bfbace
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 95 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00342 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00090 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLHJ AFFAIRE : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante C/ Société DALKIA, CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.), dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire - Tour Altaïs - CS70010 - - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ; DÉFENDERESSE : Société DALKIA, S.A., dont le siège social est sis Panorama 204 rue Sadi Carnot 59350 ST ANDRE LEZ LILLE, représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître Maxime BISIAU, avocats au barreau de PARIS ; APPELEE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - Société DALKIA - CPAM de la Vienne Copies à : - Me Erwan DINETY - Me Corinne POTIER EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [E] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Il a été employé par la société DALKIA en qualité technicien de maintenance du 1er juin 1984 au 31 janvier 2018. Le 21 juin 2018, Monsieur [E] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 20 février 2018 (plaques pleurales), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 5 septembre 2018, la Caisse a informé Monsieur [H] [E] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %. Monsieur [E] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 17 septembre 2018, et a accepté le 29 octobre 2018 l'offre d'indemnisation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, pour un montant total de 17.200 euros, complété par une indemnité de 8.126,40 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par la CPAM. Par courrier recommandé en date du 12 juin 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], a demandé à la CPAM de la Vienne d'organiser une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, Monsieur [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2021, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société DALKIA suite à sa maladie du 20 février 2018. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 29 juillet ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024. L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 septembre 2024. Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E] ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société DALKIA; - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 € et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [H] [E] ; - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [H] [E], en cas d'aggravation de son état de santé ; - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [E] selon les modalités suivantes : . 15.800 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, . 200 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, . 1.200 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, - dire que la CPAM de la Vienne devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 17.200 € ; - condamner la société DALKIA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; - donner acte de ce qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société DALKIA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer que sa faute inexcusable n'est pas démontrée ; - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - débouter le FIVA de sa demande relative à la majoration de l'indemnité en capital perçu par Monsieur [E] ; - débouter le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales, et plus subsidiairement en réduire les montants ; - déboute le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, plus subsidiairement en réduire le montant ; En tout état de cause, - débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de la Vienne, dispensée de comparution, a indiqué dans un courrier électronique en date du 28 août 2024 : - s'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie de Monsieur [H] [E] était due à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur l'évaluation de ses éventuels préjudices ; - qu'elle ne serait tenue de rembourser au FIVA que la somme correspondant à la majoration du capital, soit 1.958.18 euros ; - qu'elle sollicitait la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance, majoration de rente et préjudices personnels. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action du FIVA en sa qualité de créancier subrogé : L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a créé le FIVA et le IV de ce texte dispose que " l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ". Le VI de ce texte énonce que : "le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi". Ainsi, une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Seul le FIVA, en sa qualité de subrogé du créancier initial, peut exercer les actions en indemnisation de celui-ci et a alors vocation à percevoir les sommes dues en réparation des préjudices qu'il a indemnisés et ce à hauteur des versements qu'il a effectués. Toute demande d'indemnisation de la victime de l'amiante, au titre desdites sommes, doit alors être déclarée irrecevable. La victime ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En l'espèce, le 29 octobre 2018, Monsieur [E] a accepté l'offre du FIVA en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément ayant pour origine sa maladie professionnelle liée à l'exposition à l'aimante. Ce faisant, en sa qualité de créancier subrogé au titre de l'article 53, IV et VI, suscité, le FIVA est seul à pouvoir demander en justice le paiement des indemnisations qu'il a versées à l'assuré. Il convient ainsi de déclarer recevable, l'action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [E]. Sur la prescription de l'action : Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. Une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Celle-ci ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime, dispose des mêmes délais d'action. En l'espèce, Monsieur [E] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 21 juin 2018, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le 12 juin 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E], a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription. En l'absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM, aucun délai de prescription n'a recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal en date du 15 avril 2021 est recevable. Ainsi, l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société DALKIA n'est pas prescrite. Sur la faute inexcusable : Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la CPAM a reconnu le 21 juin 2018 que Monsieur [H] [E] souffre d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 30 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale relative à des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, correspondant à des plaques pleurales. Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté. Monsieur [E] indique, tant dans le questionnaire de la CPAM que dans son attestation du 17 juin 2020, que sur les sites dont il assurait la maintenance des chaudières et chaufferies, il a manipulé des joints, des tresses et plaques en amiante, notamment lors des opérations de démantèlement des chaudières vétustes. Il indique avoir également remplacé des cordons en amiante sur certaines chaudières et découpé des plaques d'amiante à mains nues, à l'aide d'une scie métallique, pour isoler les murs de la chaleur des chaudières et brûleurs. Enfin, il expose que le nettoyage des emplacements recevant les joints en amiante était opéré à l'aide d'une brosse métallique qui projetait des poussières d'amiante. De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [H] [E] viennent corroborer ses dires et révèlent que le salarié a travaillé à la maintenance et à l'installation de chaufferies à usage collectif composées d'amiante et dont l'entretien consistait au changement de joints, plaques, cordons et tresses composés d'amiante, au tapissage des chaufferies par du flocage isolant ou au démantèlement de l'ensemble du matériel. Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l'amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité, sur ces dangers qui étaient de notoriété publique. Dès 1985, le tableau 30 des maladies professionnelles a été codifié au sein du code de la sécurité sociale et prévoyait déjà des travaux susceptibles de provoquer des lésions pleurales (dont les plaques pleurales), et notamment " Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage ". Ainsi, ce matériau était nécessairement utilisé, extrait ou présent lors des opérations de maintenance, d'entretien ou d'installation des chaufferies et chaudières collectives dont Monsieur [E] avait la charge des chantiers pour la société DALKIA. Dès lors, la société DALKIA ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [H] [E] sur l'ensemble de sa période de travail. Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d'insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. L'analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [E] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé jusqu'en 1996 - année à compter laquelle la société a mis en place des équipements de protection individuelle - ce qui est démontré au plus fort par l'apparition de la maladie, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la société DALKIA avait connaissance du danger lié à l'exposition et à l'inhalation de poussières d'amiante par son salarié, Monsieur [H] [E], mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E]. Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle: En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. Il est contant que la majoration de rente, ou de l'indemnité en capital, constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente ou d'une indemnité en capital. En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la société DALKIA, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E]. Il est toutefois indifférent que Monsieur [E] ait fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2018 et que la date de première constatation médicale de sa pathologie n'ait été fixée qu'au 20 février 2018, dès lors que cette majoration est automatique, sans qu'une quelconque preuve du préjudice subi ne soit exigée au sens de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, le société DALKIA ne saurait faire valoir que l'indemnité en capital et, a fortiori la majoration de celle-ci, allouée à Monsieur [E] ne serait pas de nature à réparer un préjudice de perte de gains professionnels et/ou d'incidence professionnelle, dès lors qu'il n'est pas exclu que Monsieur [E] pourrait reprendre une activité professionnelle en sus de sa retraite. Aussi, il incombera de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [H] [E] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958.18 euros, et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales : Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [E] pour ses souffrances physiques et morales respectivement à hauteur de 200 euros et de 15.800 euros. S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu du TDM thoracique réalisé le 2 février 2018 par le Docteur [U] [V], établissent que Monsieur [E] présente " deux plaques pleurales dont l'une avec une microcalcification à gauche. Présence de deux nodules calcifiés à droite. Vraisemblable ganglion en regard de la petite scissure également à droite et nodules sous-pleuraux justifiant une surveillance rapprochée dans le contexte et un avis pneumologique ". Dans les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 17 août 2018, le médecin conseil près la CPAM considère qu'il s'agit de " plaques pleurales calcifiées avec nodules, sans symptomatologie, ni syndrome restrictif ". L'attestation du neveu de Monsieur [E] précise que celui-ci a régulièrement des migraines avec nausées ainsi que des vertiges. Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l'amiante, un préjudice moral spécifique dû à l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces de troubles importants. En l'espèce, Monsieur [E] allègue souffrir moralement de se savoir atteint d'une pathologie résultant de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il sait irréversible et dégénérative, générant une crainte permanente d'une aggravation de son état de santé. L'attestation du neveu de Monsieur [E] indique également que ce dernier est inquiet depuis le diagnostic de sa maladie, qu'il est moins joyeux et se pose de nombreuses questions sur l'avenir de sa pathologie. L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 16.000 euros, décomposé comme suit : . 200 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques . 15.800 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale La CPAM sera tenue de verser cette somme au FIVA et subséquemment, la société DALKIA sera condamnée à rembourser ces sommes à la CPAM de la Vienne, selon les modalités précisées au présent dispositif. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément : En application de l'article L 452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Au demeurant, et conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel préjudice de démontrer la pratique effective de cette activité spécifique jusqu'au jour où la maladie ou l'accident du travail l'a empêché de la poursuivre. En l'espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [H] [E] d'un préjudice d'agrément à hauteur de 1.200 euros. Monsieur [H] [E] allègue ne plus pouvoir " se livrer à ses activités favorites : le vélo, la natation et la course ". Il indique par ailleurs qu'il " participait annuellement à des marathons internationaux avec sa compagne " et produit à ce titre un article de presse du 29 août 2005 relatif à la course de 9km de Châtellerault et qui précise que leur prochain marathon serait celui de Lausanne en Suisse la même année. Dans son attestation, le neveu de Monsieur [E] vient corroborer ses dires en indiquant : " Avant mon oncle faisait beaucoup de sport, de la course à pied en compétition avec de nombreux marathons en France et à l'étranger, ainsi que de nombreuses courses dans notre département. Il pratiquait la natation à fréquence régulière durant ses jours de repos […] il effectuait des balades en VTT ainsi que des sorties en vélo de courses ". Il précise " Maintenant il a arrêté la pratique de la course à pied avec la peur de déclencher divers problèmes physiques liés à sa maladie. Il a vendu son vélo de course ainsi que son VTT, qu'il m'a vendu. Il essaye d'aller faire de la natation moins fréquemment pour son dos, mais avec beaucoup de craintes au sujet de sa maladie ". L'ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d'un montant de 1.200 euros. La CPAM sera tenue de verser cette somme au FIVA et subséquemment, la société DALKIA sera condamnée à rembourser ces sommes à la CPAM de la Vienne, selon les modalités précisées au présent dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [E] l'ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, il convient de condamner la société DALKIA, partie perdante, aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure. Sur l'exécution provisoire : Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte du conjoint survivant de Monsieur [H] [E] ; DECLARE non prescrite l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E] ; DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] du 20 février 2018 : " plaques pleurales ", est due à la faute inexcusable de la société DALKIA ; FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] à la somme de 1.958,18 euros ; RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [H] [E] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 17.200 euros au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d'agrément, de Monsieur [H] [E] ; CONDAMNE subséquemment la société DALKIA, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, chacune des sommes susvisées, sous réserve que la Caisse justifie du paiement de chacune de ces sommes à Monsieur [H] [E] ; CONDAMNE la société DALKIA, à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes de chacune des parties ; CONDAMNE la société DALKIA aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civilarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure.article L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e349dbc6e3232bfbace
Données disponibles
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