Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e359dbc6e3232bfbafb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 955 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N°24/00351 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00123 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7FO AFFAIRE : [K] [X] C/ CARSAT NORMANDIE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [X], demeurant 16 rue des Courlis - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR, représenté par Maître Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE (CARSAT), dont le siège social est sis 5 avenue du Grand Cours - CS 36028 - 76028 ROUEN CEDEX 1, représentée par Madame [C] [S] de la CARSAT CENTRE-OUEST, munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [K] [X] - CARSAT NORMANDIE - Copie à : - Me Laura POMMIER EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [X], né le 22 mars 1957, est affilié à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT). Il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juillet 2022, à l'âge de 65 ans. Le 13 novembre 2020, Monsieur [X] a sollicité une évaluation de Versement Pour La Retraite (VPLR) au titre des années d'études supérieures auprès de la CARSAT Normandie. Par courrier du 11 janvier 2021, la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [X] un relevé de carrière ainsi qu'un "questionnaire périodes lacunaires" à compléter. Par courrier du 3 juillet 2021, la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [X] l'évaluation de son VPLR, l'informant qu'il pouvait racheter jusqu'à 11 trimestres de retraite pour valoriser ses années d'études supérieures. Par courrier du 5 juillet 2021, Monsieur [X] a sollicité le rachat de 3 trimestres afin d'atteindre les 166 trimestres nécessaires à un départ à la retraite à taux plein. Le 31 août 2021, Monsieur [X] a soldé son rachat pour un montant total de 19 551 euros. Par courrier du 19 mai 2022, le centre de gestion de l'AGIRC-ARRCO a informé Monsieur [X] que la CARSAT avait omis de lui décompter 2 trimestres au titre de l'année 1982. Monsieur [X] en a alors informé la CARSAT qui lui a attribué 2 trimestres supplémentaires. Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Normandie par courrier du 19 octobre 2022 qui a refusé, par courrier du 15 février 2023, de faire droit à sa demande de remboursement des deux trimestres qu'il aurait rachetés inutilement. Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester la décision de la CRA de la CARSAT Normandie du 15 février 2023. A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, avec fixation d'un calendrier de procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024. Le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de la clôture des débats et a accepté les conclusions et pièces de la CARSAT. Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [X] a demandé au Tribunal de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par la Caisse d'assurance retraite Normandie en date du 29 juillet 2024, en ce qu'elles ont été produites postérieurement à la clôture fixée au 1er juillet 2024 ; - annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite Normandie en date du 15 février 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [X] au titre du rachat de deux trimestres de retraite inutiles à la suite d'une erreur de calcul de ses droits commis par la Caisse ; En conséquence, - juger que la CARSAT Normandie a fait perdre une chance à Monsieur [X] de ne pas procéder au rachat de deux trimestres de retraite inutiles et dépourvus de cause pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; - condamner la CARSAT Normandie au paiement de 13 034 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [X] du fait de la perte de chance d'éviter le coût du rachat inutile de deux trimestres de retraite; - condamner la CARSAT Normandie au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [X] s'est d'abord fondé sur l'article 802 du code de procédure civile en expliquant que les conclusions de la CARSAT Normandie du 29 juillet 2024 sont irrecevables en ce qu'elles ont été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il a également invoqué les articles L. 351-2, L. 351-3, R. 351-35 et R. 351-36 du code de la sécurité sociale pour considérer que la CARSAT Normandie disposait des éléments nécessaires au calcul de ses droits à la retraite, d'autant qu'elle l'a sollicité afin qu'il lui envoie des informations complémentaires et des justificatifs nécessaires à l'évaluation de ses droits, ce qu'il a fait. Il a par ailleurs rappelé que, conformément à l'article L. 161-17 du même code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoire sont soumis à une obligation d'information particulière. Il estime donc que la CARSAT Normandie a commis une faute en lui produisant un décompte erroné des trimestres de retraite qu'il avait acquis, ce qui l'a conduit à décider du rachat de trois trimestres, alors qu'un seul lui était nécessaire à un départ à la retraite à taux plein. Il s'est alors fondé sur la jurisprudence afin d'affirmer que cette faute est à l'origine d'un préjudice financier, lequel ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'au titre de la perte de chance. Celle-ci consiste en l'espèce en une perte de chance de décider du rachat de ses trimestres de façon parfaitement éclairée. En défense, la CARSAT Normandie a demandé au Tribunal de : - à titre principal, révoquer l'ordonnance de clôture ; - à titre principal, confirmer la recevabilité des conclusions et pièces de la CARSAT Normandie envoyées en date du 29 juillet 2024 ; - confirmer la décision prise par la CARSAT Normandie le 26 juillet 2021 ; - confirmer que la CARSAT Normandie n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; - débouter Monsieur [X] de sa demande de réparation à hauteur de 13 034 euros ; - débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de la perte de chance ; - rejeter la demande de paiement à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conséquent, débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, elle s'est d'abord fondée sur l'article 802 du code de procédure civile et sur la jurisprudence pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance. Elle a également invoqué l'article 15 dudit code en soulignant que le demandeur avait eu la possibilité de répliquer à ses écritures, et que par conséquent le principe du contradictoire n'était pas méconnu. La CARSAT Normandie s'est ensuite fondée sur les articles L. 351-14-1, D. 351-7 et D. 351-11 du code de la sécurité sociale pour préciser que le choix d'avoir recours au dispositif de VPLR, lequel permet le rachat de trimestres, est irrévocable. Monsieur [X] ne peut donc pas bénéficier du remboursement des trimestres ainsi rachetés. La CARSAT a enfin invoqué l'article 1240 du code civil ainsi que les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a répondu à Monsieur [X] en évaluant sa demande de VPLR. Elle estime également ne pas être responsable de la mise à jour de sa carrière réalisée a posteriori du paiement du rachat. Se fondant sur les articles L. 351-2, R. 242-1, R. 242-2, R. 243-10, R. 243-14 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, elle considère en outre n'avoir commis aucune erreur en s'abstenant de valider deux trimestres supplémentaires sur l'année 1982 dès lors que les cotisations n'ont été versées par l'employeur qu'en 1983. Elle considère en tout état de cause que Monsieur [X] n'a subi aucun préjudice dès lors qu'avec le rachat des trois trimestres, il en totalise désormais 168, ce qui lui permet de bénéficier d'une surcote, augmentant de la sorte le montant de sa retraite, outre le fait qu'il peut déduire du revenu imposable les cotisations versées au titre du rachat conformément à l'article 83 du code général des impôts. Le tribunal a ordonné le rabat de la clôture des débats au jour de l'audience et a accepté les dernières conclusions et pièces de chacune des parties. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision de la CRA de la CARSAT Normandie en date du 15 février 2023 a été envoyée à Monsieur [X] le même jour. Monsieur [X] a formé son recours par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de la CRA, et a fortiori de la date de notification de celle-ci qui lui est nécessairement postérieure. En conséquence, l'action en contestation de la décision de la CRA de la CARSAT Normandie du 15 février 2023 est recevable. Sur la demande d'annulation de la décision de la CRA : Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable. Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d'annulation des " décisions " de la Commission de recours amiable. Sur la demande de remboursement du versement pour la retraite : Il résulte des articles L. 351-14-1 et D. 351-3 du code de la sécurité sociale, que les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite, notamment pour des années d'activité incomplètes, dans la limite de douze trimestres. Aux termes de l'article D. 351-7 du même code, le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R.351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. En l'espèce, Monsieur [X] a signé un imprimé sur lequel figure en gras la mention " important : j'ai noté que mon choix est définitif ". Il n'a justifié sa demande de remboursement du montant versé au titre de versement pour la retraite qu'au motif de l'inutilité de ce versement. Il a toutefois clairement sollicité ce rachat dans sa confirmation du 5 juillet 2021. En conséquence, Monsieur [X] ne peut obtenir le remboursement de la somme de 13 034 euros versée au titre du rachat de ses deux trimestres. Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. - Sur la faute : Il résulte de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d'un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d'un relevé de situation individuelle, puis à partir d'un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D. 161-2-1-2 à D. 161-2-8-4 du même code. Aux termes de l'article R. 112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui imposant seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Au demeurant, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [X] a fait parvenir à la CARSAT Normandie une demande d'évaluation pour un VPLR en date du 11 novembre 2020. Le 11 janvier 2021, la CARSAT Normandie lui a adressé un relevé de carrière mentionnant 153 trimestres et un " questionnaire périodes lacunaires "à remplir, et lui a demandé de " produire des photocopies lisibles des justificatifs nécessaires à la régularisation du relevé de carrière". Le 19 janvier 2021, Monsieur [X] a retourné le questionnaire rempli à la CARSAT Normandie, en cochant la case "je constate une erreur concernant plusieurs années sur ma carrière", et notamment s'agissant de l'année 1982 pour laquelle la situation était "non conforme". Il y a joint les justificatifs sollicités quant aux périodes et aux emplois occupés. Le 19 avril 2021, un technicien des services de la CARSAT Normandie a adressé un mail à Monsieur [X] en lui demandant des précisions quant aux seules années 1975 et 1976. Monsieur [X] y a répondu le même jour en produisant les éléments demandés. Au terme de son étude, la CARSAT Normandie a indiqué à Monsieur [X] le 3 juillet 2021 qu'il avait acquis 153 trimestres, et qu'il pouvait obtenir le rachat de 11 trimestres maximum. La CARSAT Normandie disposait par conséquent de tous les éléments afin d'évaluer le nombre de trimestres acquis par Monsieur [X] au cours de sa carrière, et le nombre de trimestres qu'il pouvait racheter dans le cadre du VPLR. Monsieur [X] a ainsi légitimement pu croire que son relevé de carrière était à jour dès lors qu'il avait répondu à toutes les sollicitations de la CARSAT Normandie. En outre, le seul message posté par Monsieur [X] le 31 mai 2022 sur son espace personnel CARSAT a suffi à la régularisation de son dossier, et à l'ajout des deux trimestres oubliés pour l'année 1982, sans qu'il lui soit nécessaire de produire de nouveaux justificatifs. Il estime par conséquent que la CARSAT Normandie aurait dû procéder à cette régularisation avant de répondre à sa demande d'évaluation de VPLR. La CARSAT Normandie a fait valoir qu'il n'entrait pas dans ses attributions de régulariser le relevé de carrière de Monsieur [X], et que seule la caisse de résidence de ce dernier pouvait le faire. Or, force est de constater que si la CARSAT Normandie a effectivement répondu à la demande de Monsieur [X], elle lui a aussi, pour ce faire, laissé entendre qu'elle était compétente pour régulariser son relevé de carrière. En effet, elle lui a indiqué dans son courrier du 11 janvier 2021 qu'il devait produire des photocopies lisibles des justificatifs nécessaires à la "régularisation du relevé de carrière ". La CRA de la CARSAT Normandie a par ailleurs indiqué dans sa décision du 15 février 2023 que le technicien de la caisse avait tenu compte des éléments qu'il possédait pour " régulariser la carrière" de Monsieur [X]. En outre, quand bien même il n'entrerait pas dans les attributions de la CARSAT Normandie de régulariser le relevé de carrière de Monsieur [X], il lui appartenait à tout le moins de faire preuve de diligence, et de l'informer qu'il devait se rapprocher de sa CARSAT de résidence, c'est-à-dire la CARSAT Centre Ouest, pour procéder à une telle régularisation. La CARSAT Normandie a encore expliqué qu'en tout état de cause, elle n'avait pas commis d'erreur en s'abstenant de valider deux trimestres supplémentaires sur l'année 1982 de Monsieur [X], car les cotisations pour le travail effectué en 1982 n'auraient été versées par l'employeur qu'en 1983, empêchant ainsi de générer un droit à l'assurance vieillesse pour l'année 1982. Elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, de sorte que ce moyen sera écarté. Au vu de ce qui précède, la CARSAT Normandie a méconnu son obligation d'information en transmettant à Monsieur [X] un relevé de carrière erroné, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 1240 du code civil. - Sur la perte de chance : La perte de chance est le préjudice qui résulte de la privation d'une chance d'obtenir un événement favorable. L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation particulière d'information à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoire et des services de l'Etat chargés de la gestion des pensions. Les informations communiquées par ces organismes l'assuré doivent lui permettre de réaliser les démarches administratives nécessaires à la valorisation de ses droits. Il en résulte que lorsque les organismes précités communiquent des informations erronées, l'assuré se voit privé de réaliser les démarches lui permettant de faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. Le préjudice financier subi par un assuré et résultant d'une erreur de la CARSAT dans l'évaluation de ses droits à la retraite doit alors être indemnisé au titre de la perte de chance. En l'espèce, en raison des informations erronées transmises par la CARSAT Normandie, Monsieur [X] a procédé au rachat de trois trimestres au titre de ses années d'études, au prix unitaire de 6 517 euros, alors que le rachat d'un seul lui aurait été suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La CRA de la CARSAT Normandie elle-même reconnait dans sa décision du 15 février 2023 que ce rachat était devenu "inopérant et dépourvu de cause". Monsieur [X] a ainsi subi un préjudice financier de 13 034 euros (6 517 x 2), lequel sera réparé au titre de la perte de chance d'avoir pu décider du rachat de ses trimestres de façon éclairée, et donc d'éviter une perte de 13.034 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que, grâce au rachat de ces deux trimestres supplémentaires, Monsieur [X] a pu bénéficier d'une surcote du montant de sa retraite de 41,55 euros bruts mensuel, soit 31,99 euros nets mensuel. Monsieur [X] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2022 alors qu'il était âgé de 65 ans et 3 mois. En 2024, l'espérance de vie des hommes est de 80 ans. Monsieur [X] pourra donc espérer bénéficier de la surcote mensuelle de sa retraite pendant 14 ans et 9 mois, pour un montant total de 5 662,23 euros (31,99 x (12 x 14 + 9)). Ainsi, il conviendra de fixer le préjudice réparable de Monsieur [X] à la somme de 7 371,77 euros (13 034 - 5 662,23). En conséquence, la CARSAT Normandie sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 7 371,77 euros en réparation du dommage qu'elle lui a causé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [K] [X] étant bien fondé en son action, la CARSAT Normandie sera condamnée à lui verser la somme équitable de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Normandie, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [K] [X] recevable ; DECLARE que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie a par sa faute causé un préjudice à Monsieur [K] [X] consistant en une perte de chance de décider du rachat de ses trimestres de façon éclairée ; FIXE le préjudice de Monsieur [K] [X] à la somme de 7 371,77 euros ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 7 371,77 euros en réparation de son préjudice ; REJETTE les autres demandes de chacune des parties ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e359dbc6e3232bfbafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA