Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671031b79dbc6e3232c0296c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/20393 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKCP DEMANDERESSE : Madame [Y] [F] épouse [G] née le 25 Octobre 1939 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Z] né le 12 Août 1986 à [Localité 4] (HONDURAS), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. A l'audience publique du 24 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Octobre 2024. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 24 septembre 2021 à effet du même jour, Madame [Y] [F] épouse [G] a donné à bail commercial à M. [E] [Z], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont le loyer annuel de 9 000 euros était payable par mensualités de 750 euros, pour une durée de 9 ans. Ce bail prévoyait une provision sur charges d’un montant de 30 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Madame [Y] [G] a fait délivrer à M. [E] [Z] un commandement de payer d’un montant de 4 283,90 euros en principal au titre des loyers et charges de janvier à mai 2024, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 déposé en l’étude auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [Y] [G] a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, M. [E] [Z], et demande de : Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 juin 2024,Dire et juger qu’à compter de cette date, Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2],Prononcer en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, Dire que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution et ce conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Condamner Monsieur [Z] à régler à titre provisionnel à Madame [G] la somme de 5 997,46 euros correspondant au montant des causes du commandement ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 856,78 euros à compter du 26 juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux, Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du Kbis et de l’état des inscriptions,Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Elle expose que le preneur est défaillant dans le paiement de ses loyers et charges et que celui-ci n’a procédé à aucun règlement dans le délai qui lui était imparti. À l’audience 24 septembre 2024, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures et M. [E] [Z] n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En toutes hypothèses, il est de droit que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être sollicitée que par un bailleur de bonne foi. En l’espèce, le bail contient, page 16 et 17, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à échéance, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, la Madame [Y] [F] épouse [G] a délivré à M. [E] [Z] un commandement de payer d’un montant de 4 283,90 euros en principal au titre des loyers et charges de janvier à mai 2024, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Il n’est justifié d’aucun élément attestant que M. [E] [Z] a apuré le passif des dettes visé au commandement de payer, ou effectué un quelconque règlement de celui-ci, avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. En l’absence de contestation sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dues au titre du bail commercial, et sur ce seul motif, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 juin 2024. A défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef. Sur les demandes provisionnelles Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur les sommes dues à la date de résiliation du bail En l’espèce, la demanderesse chiffre sa demande provisionnelle à hauteur de 5 997,46€. Elle sollicite cette somme sur les loyers et charges impayés de janvier à juillet 2024. Le bail commercial versé aux débats stipule un loyer annuel de 9 000 euros payable par mensualités de 750 euros. Il en ressort également que celui-ci prévoyait une révision annuelle du loyer et une clause d’indexation conventionnelle. Il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des échanges de SMS entre l’office notarial HERBINIERE & SOLANO et le preneur, que ce dernier ne contestait pas le principe des échéances en avril 2024. En conséquence et au regard du décompte produit, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des loyers impayés à hauteur de 5 997,46 euros. Sur l’indemnité d’occupation La demanderesse sollicite la somme de 856,78 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation. Il ressort des développements précédents que le montant non sérieusement contestable du loyer s’établit au regard des éléments versés aux débats à la somme de 856,78 euros. En conséquence, l’occupation sans titre des lieux, postérieurement au 28 juin 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 856,78 euros par mois à compter du 26 juillet 2024, correspondant à l’ancien loyer, jusqu’à complète libération des lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z],qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du k-bis et de l’état des inscriptions. Il y a lieu en équité d’allouer à Madame [Y] [F] épouse [G] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort : CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28 juin 2024 ; DIT que M. [E] [Z] devra libérer les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5], dans le délai d’un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT que faute pour le locataire de le faire à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; DIT que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution et ce conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Madame [Y] [F] épouse [G] : une provision de 5 997,46 euros (CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) ; une somme mensuelle de 856,78 euros (HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX HUIT CENTIMES) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable, le 26 de chaque mois à compter du 26 juillet 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Madame [Y] [F] épouse [G] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du Kbis et de l’état des inscriptions. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671031b79dbc6e3232c0296c
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