Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa35be64d7e510244e2c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 20 868 500 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 204 Rôle N° RG 20/01718 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRTH [Z] [N] C/ Société SQUARE HABITAT PROVENCE COTED'AZUR S.A.S. PCA IMMOBILIER ANCIENNEMENT DENOMMEE SQUARE HABITAT IMMO NEUF Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOULAN Me SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/01298. APPELANTE Madame [Z] [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTED'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE S.A.S. PCA IMMOBILIER anciennement denommée SQUARE HABITAT IMMO NEUF, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 1er mai 2005 Mme [Z] [N] a signé un contrat d'agent commercial avec la société Square Habitat Provence Côte d'Azur (ci-après la société Square Habitat), agence immobilière. Par courrier du 15 février 2018, reprochant à son mandant le non-paiement de certaines commissions, Mme [Z] [N] a notifié à la société Square Habitat la rupture du contrat d'agent commercial et a sollicité le paiement des indemnités de fin de contrat ainsi que le paiement des commissions. Le 20 mars 2018 Mme [Z] [N] a assigné la société Square Habitat devant le tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir condamnation du mandant à lui payer les sommes suivantes : 31 302,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 208 685 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, 10 484,78 euros au titre des commissions impayées, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 20 décembre 2019 le tribunal de commerce d'Antibes a : constaté que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de Mme [Z] [N] sans motif légitime, ce qui constitue une faute grave, constaté la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de Mme [Z] [N], débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, donné acte à la société Square Habitat Provence Côte d'Azur de son ultérieure sommation à Mme [Z] [N] d'avoir à fournir la fiche de prescription signée par l'acquéreur concernant la facture du 8 novembre 2017, ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Square Habitat Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, rejeté comme inutile et non fondée toute autre conclusion contraire des parties ------- Par acte du 4 février 2020 Mme [Z] [N] a interjeté appel du jugement. ------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [N] demande à la cour de : Recevant Madame [N] en son appel, le déclarer bien fondé ; Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a : - Constaté que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de Madame [Z] [N] sans motif légitime, ce qui constitue une faute grave ; - Constaté la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de Madame [Z] [N]; - Débouté Madame [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Donné acte à la société Square Habitat Provence Côte d'Azur de ce qu'elle avait fait sommation à Madame [Z] [N] d'avoir à fournir la fiche de description concernant la facture du 8 novembre 2017 ; - Condamné Madame [Z] [N] à payer à la société Square Habitat Provence Côte d'Azur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Et en conséquence : Vu les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, condamner la société Square Habitat Provence Côte d'Azur à régler à Madame [N] les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2018 : - 31.302,74 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ; - 208.685 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ; Vu l'article L134-6 du Code de Commerce, condamner la société Square Habitat Provence Côte d'Azur à régler à Madame [N] la somme de 6.734,78 € au titre de ses commissions arriérées, outre intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2018; Vu l'article 700 du CPC, condamner la société Square Habitat Provence Côte d'Azur à régler à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit. Au soutien de son appel, Mme [Z] [N] fait valoir que : le tribunal de commerce a estimé à tort qu'elle était à l'origine de la rupture du contrat alors que c'est l'inexécution par la société Square Habitat de ses obligations qui l'a contrainte à prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles, le mandant a refusé indûment de lui régler certaines commissions correspondant à la vente [D]/[F] [J] [P], ainsi qu'à la facture au titre du financement accordé par le Crédit Agricole ; la société Square Habitat a ainsi commis une faute grave justifiant que l'agent commercial prenne l'initiative de la rupture sur le fondement de l'article L.134-13-2 du code de commerce, elle est bien-fondée dans ces conditions à solliciter le bénéfice des indemnités de rupture ------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Square Habitat Provence Côte d'Azur, devenue la société PCA Immobilier (Sas), demande à la cour de : Vu notamment les articles L. 134-12 et L 134-J3 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier, Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile - Révoquer la clôture rendue le 5 juin 2023 - Recevoir la société PCA Immobilier (RCS 449 530 203), anciennement Square Habitat Immo Neuf, venant aux droits de Square Habitat PCA en son intervention volontaire - Mettre hors de cause la société Square Habitat PCA - Déclarer irrecevable toute demande présentée contre la SAS Square Habitat PCA - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a n'a pas fait droit à la demande de Square Habitat de condamnation contre Madame [N] d'avoir à produire et remettre à Square Habitat une facture conforme concernant la vente [D] (facture du 31 octobre 2017), - Réformer le jugement entrepris sur ce point et Ordonner à Madame [N], sous telle astreinte qu'il plaira à la Cour de prononcer, d'avoir à produire et remettre à la société PCA Immobilier (RCS 449 530 203), anciennement Square Habitat Immo Neuf, venant aux droits de Square Habitat PCA une facture conforme concernant la vente [D] (facture du 31 octobre 2017), - en tout état de cause débouter Madame [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions, - Condamner Madame [Z] [N] à payer à la société Square Habitat PCA la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais causés en appel. - Condamner Madame [Z] [N] à payer à la société PCA Immobilier (RCS 449 530 203), anciennement Square Habitat Immo Neuf la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais causes en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société PCA Immobilier réplique que : le contentieux ne porte que sur deux factures qu'elle a refusé de régler dès lors qu'elles ne sont pas conformes au contrat d'agent commercial, ainsi la facture du 31 octobre 2017 ne pouvait prévoir une commission à hauteur de 50% alors que Mme [Z] [N] n'a pas apporté l'affaire à l'agence, limitant ainsi sa commission à 25%, conformément au contrat ; la seconde facture du 8 novembre 2017 correspond à une commission sur prêt immobilier et devait être libellée au nom du Crédit Agricole ; elle ne refuse pas de régler mais à hauteur des sommes dues à Mme [Z] [N], elle n'a commis aucune faute et c'est au contraire Mme [Z] [N] qui a choisi d'abandonner ses fonctions d'agent commercial, la privant du droit à indemnité, elle a formé appel incident afin d'obtenir une facture conforme s'agissant de celle datée du 31 octobre 2017 dès lors qu'elle a réglé cette facture à hauteur de 25%, MOTIFS A titre liminaire il convient de relever que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue aux dernières conclusions de la société Square Habitat est devenue sans objet en l'état de l'ordonnance prononçant une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire au 06 juin 2024. Par ailleurs, il y a lieu de prendre acte du changement de dénomination de la société Square Habitat Provence Côte d'Azur en cours d'instance au profit de PCA Immobilier, sans qu'il soit nécessaire de la mettre hors de cause, Mme [Z] [N] n'ayant pas contesté le changement de dénomination. Sur la rupture du contrat d'agent commercial : Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d'agent commercial, en accord avec le mandant. Par ailleurs, elle n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. En l'espèce, Mme [Z] [N] a notifié à la société Square Habitat la résiliation du mandat d'agent commercial qui la liait à la société depuis 2005, par lettre du 15 février 2018, invoquant le non-paiement de deux commissions d'un montant respectif de 7 500 euros et 2 984,78 euros. Si le non-paiement de commissions par le mandant constitue un manquement aux obligations découlant du contrat d'agent commercial, susceptible dans certaines conditions de justifier une rupture unilatérale des liens professionnels à l'initiative du mandataire, encore est-il nécessaire que le refus de paiement soit constitutif d'une faute au regard des clauses énoncées au contrat et des circonstances de leur exécution. Or, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, au vu des circonstances et des motivations ayant conduit la société Square Habitat à refuser de régler ces deux factures à hauteur des montants sollicités, la rupture du mandat ne résulte pas de circonstances imputables au mandant. Ainsi, s'agissant de la facture du 31 octobre 2017, il ressort du mandat de vente donné à la société Square Habitat par les époux [D] le 20 septembre 2016 que ce mandat a été conclu par l'agence sous le n°31295, de sorte qu'en application de l'article 7 du contrat d'agent commercial, les honoraires de Mme [Z] [N] sont fixés à 25% si celle-ci réalise la vente après que l'agence ait apporté l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce (pièces 3 et 4 de la société Square Habitat). Dès lors, et comme il le lui a été rappelé par mail du 1er décembre 2017, Mme [Z] [N] n'était pas autorisée à faire signer postérieurement un nouveau mandat à son nom, quels que soient les griefs énoncés quant au suivi de cette vente par son prédécesseur, étant relevé en tout état de cause que la reprise du dossier effectuée par Mme [Z] [N] lui a précisément permis de faire aboutir la vente et de percevoir une commission, bien que limitée à 25 % (pièce 6 de la société Square Habitat). S'il est exact que la société Square Habitat a sollicité par ailleurs la déduction des frais de photographe sur cette facture, ce qu'elle ne sollicite pas dans le cadre de l'instance, il n'en reste pas moins que Mme [Z] [N] a également maintenu sa position au titre d'une facturation de l'ordre de 50% de ses honoraires. La société Square Habitat s'étant acquittée au cours de l'instance devant les premiers juges de la facture due à Mme [Z] [N] à hauteur de 25% (3 750 euros), ce qui n'est pas contesté, ils ont donc valablement débouté Mme [Z] [N] du surplus de ses demandes. S'agissant de la facture du 8 novembre 2017, relative à la commission perçue par l'agent commercial lors de la souscription par les acquéreurs d'un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole, dont la société Square Habitat est une filiale, il apparaît également que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises entre les parties, Mme [Z] [N] acceptant dès le 11 juillet 2017 que ses factures soient désormais libellées directement à l'ordre du Crédit Agricole et non plus à l'ordre de la société Square Habitat, conformément au demeurant à une démarche qu'elle avait elle-même qualifié de « logique » (pièce 3 de Mme [Z] [N] et pièce 5 de la société Square Habitat). Dès lors, Mme [Z] [N] ne peut invoquer auprès de la société Square Habitat le paiement de la facture datée du 8 novembre 2017, soit postérieurement aux échanges rappelés ci-dessus, seul un refus de paiement de la part du Crédit Agricole aurait pu justifier le cas échéant un recours à l'encontre de la société Square Habitat. Au demeurant, cette facture correspond à la vente opérée par les mêmes époux [D] au profit des acquéreurs [F] [J] [P] et tant le compromis de vente (20 juillet 2017) que l'acte authentique (31 octobre 2017) sont postérieurs aux échanges entre le mandant et le mandataire (pièces 15 et 16 de Mme [Z] [N]). Le moyen tiré de l'absence de novation est indifférent au regard de l'accord convenu entre les parties et de l'absence de tout élément de preuve quant au refus éventuel opposé par le Crédit Agricole à Mme [Z] [N]. En conséquence, il résulte de ce qui précède que si effectivement, à compter de l'année 2017, des tensions sont apparues entre Mme [Z] [N] et la société Square Habitat, notamment après le rappel effectué par la mandant concernant certaines clauses du contrat qu'il souhaitait voir appliquer et les griefs émis par Mme [Z] [N] quant au désintérêt du mandant pour l'agence de [Localité 3], il n'en demeure pas moins que le motif tiré du non-paiement des deux factures susvisées est insuffisant à imputer la responsabilité de la rupture à la société Square Habitat. L'agent commercial n'est dès lors pas fondé à revendiquer le paiement d'indemnités de rupture. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre des commissions que des demandes indemnitaires formées à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial. Sur la demande de la société Square Habitat : La société Square Habitat, devenue PCA Immobilier, sollicite la condamnation de Mme [Z] [N] à émettre une facture conforme concernant la vente [D] (facture du 31 octobre 2017). Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande considérant que la société Square Habitat dispose d'un titre lui permettant de fonder le règlement partiel de la facture émise par Mme [Z] [N], rendant cette prétention sans objet. Sur les frais et dépens : Mme [Z] [N], partie succombante, conservera la charge des dépens de l'appel et sera tenue de payer à la société PCA Immobilier, anciennement la société Square Habitat Provence Côte d'Azur, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu à indemnité complémentaire au profit de la société Square Habitat Provence Côte d'Azur. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société PCA Immobilier, anciennement la société Square Habitat Provence Côte d'Azur, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par la société Square Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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6710aa35be64d7e510244e2c
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