Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa36be64d7e510244e34
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 26 844 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/214 Rôle N° RG 20/10947 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQBH [Z] [L] C/ [O] [H] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01025. APPELANT Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 6] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) INTIMEE Madame [O] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Paul GUEDJ,de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (Avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substituée par Me Clémentine TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [L], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (Loiret), a épousé, le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 11] (Gers), Mme [A] [H], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (Oise). Le couple [L]/[H] a fait précéder son union d'un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 13] (Gers), le 20 mai 1997 adoptant le régime de la séparation de biens pure et simple. Aucun enfant n'est né de l'union. Il résulte des pièces produites par les parties que Mme [A] [H] épouse [L] était, à compter de 2012, atteinte de la maladie de Parkinson. Le 27 août 2015, Maître [C] [X], notaire à [Localité 15] (Var) a reçu un premier mandat de protection future par lequel Mme [A] [H] épouse [L] a nommé sa s'ur jumelle Mme [O] [H] mandataire. Le 31 mars 2016, Maître [C] [X] a reçu un premier testament authentique de Mme [A] [H] épouse [L] instituant pour légataire universel son conjoint M. [Z] [L]. Le même jour, Maître [X] a reçu un second mandat de protection future de Mme [A] [H] épouse [L] désignant son époux M. [Z] [L] mandataire en lieu et place de Mme [O] [H]. Le 5 août 2016, Maître [R] [P], notaire à [Localité 14], a reçu un second testament authentique par lequel Mme [A] [H] épouse [L] a révoqué toutes dispositions antérieures et a institué Mme [O] [H] épouse [K] légataire universel de sa succession. Le 27 septembre 2016, M. [Z] [L] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 4] des chefs d'enlèvement, de séquestration et de vol au préjudice de son épouse Mme [A] [H] épouse [L]. Il indiquait que son épouse avait été enlevée par la s'ur de celle-ci, Mme [O] [H] épouse [K], et que des bijoux avaient été volés. Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brignoles a, par ordonnance en date du 20 octobre 2016, placé Mme [A] [H] épouse [L] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné M. [Z] [L] mandataire spécial. Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris a également rendu une ordonnance le 8 novembre 2016 plaçant Mme [A] [H] épouse [L] sous un régime de sauvegarde de justice. Par jugement du 10 novembre 2016, le juge des tutelles de Brignoles a placé Mme [A] [H] épouse [L] sous le régime de la tutelle et désigné M. [Z] [L] tuteur pour administrer ses biens et sa personne. Mme [O] [H] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2016. Par arrêt contradictoire du 09 mars 2017, la 6e Chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré et désigné M. [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de subrogé tuteur. Mme [A] [H] épouse [L] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (Var). Elle laisse à sa survivance son époux, M. [Z] [L], en qualité d'héritier réservataire faute de descendant. Maître [X] a rédigé un acte de notoriété le 22 décembre 2017, sans connaître l'existence du testament authentique du 5 aoû t 2016 lequel n'avait pas été enregistré au fichier des dispositions de dernières volontés. Le 12 janvier 2018, Maître [P] a informé son confrère Maître [X] de l'existence de ce testament. Le 26 janvier 2018, Mme [O] [H] épouse [K] a écrit à Maître [X] pour l'informer de sa qualité de légataire universel. Le 29 janvier 2018, Maître Cédric Putigny-Ravet (conseil de Mme [O] [H] épouse [K] ) a également écrit à Maître [X] pour solliciter un acte de notoriété rectificatif le cas échéant. Par exploit extrajudiciaire du 31 janvier 2018, M. [Z] [L] a fait assigner Mme [O] [H] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en nullité du testament authentique du 5 août 2016 et en paiement de sommes dues par la succession. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a: - Rejeté la demande de nullité du testament olographe établi le 5 août 2016 par Mme [A] [H] épouse [L], - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Z] [L] et [A] [H] épouse [L], ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur [Z] [L] et Mme [O] [K], - Désigné pour y procéder, Maître [F] notaire à [Localité 15] pour y procéder ; - Désigné Mme [G] [Y], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ; - Dit que le notaire commis devra établir un acte de notoriété rectificatif à celui établi le 22 décembre 2017 par Maître [X], pour tenir compte du testament établi le 5 août 2016. - Déclaré recevable la demande formée par [Z] [L] au titre de sa "créance sur la succession," - Rejeté la créance sollicité par M. [L] sur la succession à hauteur de 60.814,88 € au titre des salaires des aides à domicile, des taxes foncières et d'habitation et de diverses factures , - Dit que la demande de récompense formée par Monsieur [L] au titre du financement de biens immobilier indivis avec son épouse et de travaux d'aménagement de la propriété "la Bourguignonne" au moyen de fonds propres, est prématurée et devra être étayée lors des opérations de liquidation, au besoin, avec l'aide d'un expert désigné par le notaire ou le juge commis. - Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 30 juin 2021 reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ; - Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; - Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire, - Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ; - Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dresser procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ; - Dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné; - Condamné M. [Z] [L] à verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [Z] [L] aux dépens; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2020, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 21 décembre 2020, l'appelant demandait à la cour de: Vu l'article 214 du Code Civil, Vu l'article 1001 du Code civil, Vu l'article 1479 du Code, Vu l'article 973 du Code civil, Vu l'article 975 du Code civil, Vu l'article 414-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 477 et l'article 425 du Code civil, REFORMER LA DECISION QUERELLEE A TITRE PRINCIPAL En ce qu'elle n'a pas reconnu nul le testament et en conséquence : Déclarer nul le testament du 5 août 2016. A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l'hypothèse ou le testament ne serait pas annulé. En ce qu'elle n'a pas jugé l'excès de contributions et en conséquence : Dire et juger que Monsieur [L] a opéré un excès de contribution à hauteur de 35 416,38 € s'agissant des salaires des personnes s'occupant de son épouse, 8247,50 € s'agissant des taxes d'habitation, foncières réglées exclusivement par l'époux. 1950 € au titre de diverses factures, de 268 440 € s'agissant des immeubles acquis par le couple et financés par l'époux. 204 868,45 € s'agissant des matériaux acquis par l'époux seul pour rénover le bien indivis de la Bourguignone. Désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer les aménagements réalisés par Monsieur [L] sur le bien de la bourguignonne, étant précisé que ce dernier justifie 204 868,45€ de matériaux réglés par ses soins, sans que soit tenu compte du cout de la main d''uvre qu'il a lui-même réalisé et des améliorations apportées au bien par ces investissements fonciers et humain. CONFIRMER LA DECISION EN CE QUELLE A Reconnu la qualité d'héritier "réservataire" de Monsieur [L]; Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L] [H] (les époux étaient mariés sous le régime de la séparation). Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [A] [H] épouse [L] décédée le [Date décès 2] 2017. Ordonner la désignation de Maître [X], Notaire à [Localité 15], pour y procéder ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation. Condamner Madame [K] [O] au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par premières conclusions notifiées le 19 mars 2021, l'intimée sollicitait de la cour de : Vu les présentes écritures Vu les articles 1537 et 214 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces produites ; Débouter [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 14 octobre 2020, sauf e ce qu'il a désigné Maître [F] pour procéder aux opérations de liquidation partage ; Infirmant de ce chef uniquement et sautant à nouveau : Désigner, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour qu'il pourvoie au remplacement de Maître [F] Y ajoutant : Condamner [Z] [L] à verser à Madame [O] [K] épouse [J]-[K] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. L'appelant a transmis des conclusions le 03 juin 2021, le 02 novembre 2021, le 1er février 2024, le 19 février 2024. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge commis du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise et désigné Maître [D] [V] pour y procéder afin d'examiner le bien immeuble indivis sis [Adresse 12] à [Localité 6]. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge commis du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête diligentée par Mme [O] [H] épouse [K] afin d'obtenir le changement du notaire commis. Un appel de cette ordonnance a été interjeté par Mme [O] [H] épouse [K] et est enrôlé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n°24/01943. Par avis du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 18 septembre 2024. L'appelant a déposé des conclusions le 28 juin 2024 puis le 2 juillet 2024 par lesquelles il demande désormais à la cour de : Vu l'article 214 du Code Civil, Vu l'article 1001 du Code civil, Vu l'article 1479 du Code Vu l'article 973 du Code civil, Vu l'article 975 du Code civil, Vu l'article 414-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 477 et l'article 425 du Code civil, Vu l'article 815-13 du Code civil, CONFIRMER LA DECISION EN CE QUELLE A DECLARE recevable la demande formée par [Z] [L] au titre de sa créance sur la succession ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ayant existé entre les époux. DEBOUTER Madame [K] de sa demande de rapporter l'ensemble des intérêts et des fruits perçus sur la succession. DESIGNE pour y procéder Maître [F] notaire à [Localité 15] pour y procéder. Ainsi DEBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes. REFORMER LA DECISION QUERELLEE : - en ce qu'elle n'a pas accueilli la demande de Monsieur [L] sur la nullité du testament et en conséquence, statuant de nouveau : JUGER nul le testament du 5 août 2016 et juger que le testament du 31 mars 2016 doit s'appliquer. - En ce qu'elle n'a pas jugé l'excès de contributions et en conséquence, statuant de nouveau : JUGER que Monsieur [L] a opéré un excès de contribution à hauteur de 35.416,38€ s'agissant des salaires des personnes s'occupant de son épouse, 8247,50 € s'agissant des taxes d'habitation, foncières réglées exclusivement par l'époux. 1950 € au titre de diverses factures, et qu'il détient une créance sur la succession de chef. - En ce qu'elle a dit que la demande de reconnaissance de sa créance formée par Monsieur [L] au titre du financement de bien immobiliers indivis avec son épouse et des travaux d'aménagement de la propriété [Adresse 12] au moyen de fonds propres, est prématurée et devra être étayée lors des opérations de liquidation au besoin avec l'aide d'un expert désigné par le notaire ou le juge commis, statuant à nouveau : JUGER que Monsieur [L] est en outre créancier de : - 268 440 € s'agissant des immeubles acquis par le couple et financés par l'époux. - 204 868,45 € s'agissant des matériaux acquis par l'époux seul pour rénover le bien indivis de la Bourguignonne. JUGER que ces sommes doivent s'inscrire au passif de la succession. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Madame [K] [O] au paiement d'une somme de 20.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée a transmis des conclusions le 30 septembre 2021, le 30 novembre 2022 avant de notifier ses dernières conclusions le 20 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de la cour de: Vu les présentes écritures ; Vu les articles 815-13, 1537 et 214 du Code Civil ; Vu les articles 700, 908, 910-1, 954 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces produites ; A titre principal : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 14 octobre 2020, sauf en ce qu'il a désigné Maître [F] pour procéder aux opérations de liquidation partage ; Infirmant de ce chef uniquement et statuant à nouveau : DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour qu'il pourvoie au remplacement de Maître [F] ; En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions; CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [O] [K] épouse [J]-[K] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit; L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". L'appelant a substantiellement modifié ses demandes entre ses premières conclusions déposées le 21 décembre 2020 et ses dernières écritures récapitulatives transmises le 2 juillet 2024, en ajoutant notamment des prétentions ne figurant pas dans le dispositif de ses premières conclusions et ce en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile précité. Ces nouvelles demandes doivent être jugées irrecevables d'office; La cour statuera sur les demandes contenues au dispositif des premières conclusions de l'appelant, non modifiées le 03 juin 2021 après les premières conclusions de l'intimée. L'intimée a conservé les mêmes prétentions entre ses différents jeux de conclusions de sorte que cette sanction ne s'applique donc pas à son égard. Sur l'effet dévolutif L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel". L'article 562 du même code ajoute que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". L'intimée souligne, dans ses conclusions, que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre des prétendues "créances" de l'appelant et que M. [L] aurait dû saisir la cour d'une demande de paiement ou de condamnation d'un tiers prétendument débiteur. Elle ajoute qu'à la lecture de son dispositif, la demande de réformation à titre subsidiaire ne saisit la cour d'aucune demande lui permettant de statuer à nouveau. L'appelant considère que son dispositif saisit pourtant valablement la cour puisqu'aucune formule visant à "statuer à nouveau" n'est exigée par les textes ou par la jurisprudence. Si l'appelant vise le chef l'ayant débouté de sa demande de nullité du testament au titre de l'infirmation du jugement, il n'en est pas de même pour les demandes portant sur l'excès de contribution et sur l'expertise. Aucun chef de jugement n'est visé pour ces prétentions et il n'en est pas demandé la réformation, contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Faute de chefs de jugement précisément critiqués à ce titre, les demandes suivantes de l'appelant ne saisissent pas la cour : "-En ce qu'elle n'a pas jugé l'excès de contributions et en conséquence : Dire et juger que Monsieur [L] a opéré un excès de contribution à hauteur de 35 416,38 € s'agissant des salaires des personnes s'occupant de son épouse, 8247,50 € s'agissant des taxes d'habitation, foncières réglées exclusivement par l'époux. 1950 € au titre de diverses factures, de 268 440 € s'agissant des immeubles acquis par le couple et financés par l'époux. 204 868,45 € s'agissant des matériaux acquis par l'époux seul pour rénover le bien indivis de la Bourguignone. Désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer les aménagements réalisés par Monsieur [L] sur le bien de la bourguignonne, étant précisé que ce dernier justifie 204 868,45€ de matériaux réglés par ses soins, sans que soit tenu compte du cout de la main d''uvre qu'il a lui-même réalisé et des améliorations apportées au bien par ces investissements fonciers et humain." Sur la nullité du testament L'article 901 du code civil dispose que "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence". L'article 1258 du code de procédure civile énonce que "Pour la mise en 'uvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ; 4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant". L'article 1258-3 du code de procédure civile prévoit également : "Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites. Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent. Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa". L'appelant poursuit la nullité du testament authentique du 5 août 2016 sur plusieurs fondements différents : pour l'altération des facultés mentales de Mme [A] [H] épouse [L] d'abord, pour un vice de violence ensuite et, enfin, pour un défaut de décision du juge des tutelles. Sur les facultés mentales de Mme [A] [H] épouse [L], l'appelant soutient en substance que : - les facultés cognitives de Mme [A] [H] épouse [L] se seraient dégradées dans le courant du mois de mai 2016. Contrairement à ce qu'aurait décidé le jugement attaqué, il résulterait des pièces produites qu'un certificat médical du 23 juin 2016 permettrait de conclure que Mme [A] [H] épouse [L] avait besoin d'être représentée à cette date selon le médecin établissant le certificat. - L'altération des facultés mentales de Mme [A] [H] épouse [L] aurait privé celle-ci de sa lucidité. - Le jugement n'aurait pas tiré les conséquences des pièces produites dans la mesure où, en outre, un certificat médical du 29 septembre 2016 préconiserait une mesure de protection au retour de l'épouse au domicile conjugal. - Une ordonnance de sauvegarde de justice, sollicitée en son temps par Mme [K] elle-même le 27 septembre 2016, préciserait qu'un certificat médical du 23 juin 2016 expliquerait que Mme [A] [H] épouse [L] avait besoin d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes. L'appelant en déduit que le testament devrait donc être annulé pour insanité d'esprit. Sur le vice de violence, l'appelant expose en substance que : - Le consentement de Mme [A] [H] épouse [L] n'aurait pas été donné librement. - Un constat d'huissier ' sur lequel se fonde le jugement attaqué ' ne saurait mettre à néant la plainte déposée et recueillie par des gendarmes assermentés. Cette plainte démontrerait que le consentement de Mme [A] [H] épouse [L] n'aurait pas été donné librement en ce qu'elle se serait engagée sous l'emprise de la menace. - Il faudrait rapprocher la plainte en question de certains faits déroulés postérieurement, durant l'été 2016, où Mme [O] [H] aurait voulu faire signer à sa s'ur certains documents. - Depuis le jugement, M. [L] a pu obtenir plusieurs pièces pénales du dossier issu de sa propre plainte déposée le 27 septembre 2016. Il rappelle que le Parquet de Paris a autorisé la communication des procès-verbaux litigieux. - L'appelant note que "contre toute attente", une ordonnance de non-lieu a été rendue. M. [L], qui indique avoir parallèlement perdu ses parents et son frère, n'a pas souhaité interjeter appel de cette décision. Toutefois, même si l'abus de faiblesse n'a pas été retenu pénalement, la violence de l'article 1140 du code civil devrait être retenue par la cour. La violence alléguée devrait ainsi emporter la nullité du testament. Sur le mandat de protection future, l'appelant prétend enfin que : - un mandat de protection future a été établi le 27 août 2015 par Mme [A] [H] épouse [L] auprès de Maître [X], notaire de famille. Le mandataire, initialement Mme [O] [H], a été remplacé le 31 mars 2016 pour le désigner en cette qualité. - Or, à partir du "21 juin 2016", date à laquelle le certificat médical pointait une perte d'autonomie physique quasiment totale et des difficultés de gestion dues à ces altérations de l'autonomie, le mandat aurait dû entrer en activité. Par conséquent, le testament devrait être annulé à titre subsidiaire pour cette raison, faute de saisine du juge des tutelles à cette fin. L'intimée s'oppose à ces différents moyens. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué. Sur les facultés mentales de sa défunte s'ur, l'intimée fait valoir notamment que : - le certificat du 23 juin 2016 démontrerait l'absence d'insanité d'esprit de la testatrice en relevant que "Mme [H] a conservé l'intégrité de ses facultés mentales de jugement et de raisonnement, et ses capacités cognitives lui permettent d'exprimer ses souhaits et sa volonté de manière sensée et équilibrée, de se prononcer sur tous ses actes de disposition et d'exercer son droit de vote". - L'appelant se fonderait seulement sur des éléments médicaux peu détaillés et se situant à des dates lointaines du testament querellé comme l'a relevé le jugement attaqué. - L'intimée démontrerait que Mme [A] [H] épouse [L] était parfaitement saine d'esprit en se fondant notamment sur le testament ' le notaire indiquant que la testatrice était saine d'esprit ' mais également sur le certificat médical précédant l'élaboration de l'acte authentique. Cette pièce médicale a été établie par le Docteur [N] [W], experte gériatre près la cour d'appel de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris et de Versailles. - Il n'existerait donc aucune insanité d'esprit. Sur la violence alléguée, l'intimée fait observer que : - la motivation de l'ordonnance de non-lieu du 29 août 2022 serait dénuée de toute ambiguïté sur l'absence de violence affectant l'acte authentique litigieux. L'appelant n'apporterait aucune preuve du contraire ou d'une menace déterminante du consentement de Mme [A] [H] épouse [L] lors de l'établissement du testament authentique du 5 août 2016. - Il résulterait de plusieurs pièces produites par l'intimée que la testatrice était parfaitement bien chez sa s'ur, chez qui elle pouvait bénéficier de quiétude et de réconfort. Sur le mandat de protection future, l'intimée indique que : - le certificat médical du 23 juin 2016 ne pourrait pas donner effet au mandat de protection future puisqu'il conclut que Mme [A] [H] épouse [L] conserve l'intégralité de ses facultés mentales de jugement et de raisonnement ainsi que ses capacités cognitives qui lui permettent d'exprimer ses souhaits et sa volonté de manière sensée et équilibrée. - Le mandat de protection n'ayant jamais été activé, le testament ne devrait pas encourir la nullité. Le tribunal a rejeté les différents moyens de nullité soulevés par M. [Z] [L]. Sur l'insanité d'esprit, il retient que : - les éléments produits par M. [Z] [L] sont peu détaillés et se situent à des dates lointaines du testament querellé daté du 5 août 2016. - Le docteur [S], gériatre ayant examiné Mme [A] [H] épouse [L] le 23 juin 2016 dans le cadre de la mise en 'uvre d'une mesure de protection, indique que la patiente a pu conserver l'intégralité de ses capacités cognitives et une bonne orientation dans le temps et dans l'espace ainsi qu'une pensée cohérente, structurée et logique. - Le Docteur [N] [W], médecin gériatre expert près la cour d'appel de Paris, a pu certifier le jour même de la rédaction du testament authentique que malgré les difficultés motrices au niveau de l'articulation et de la phonation, Mme [A] [H] épouse [L] ne présentait aucun trouble de la compréhension et du jugement, sa mémoire étant conservée et sa volonté saine. Sur le vice de violence, le tribunal relève qu'aucun élément probant ne vient étayer le dépôt de plainte évoqué par M. [Z] [L]. Les éléments produits par ce dernier sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une violence exercée par Mme [O] [H] épouse [K] par pression ou menace de nature à faire annuler le testament rédigé le 5 août 2016. Sur le mandat de protection future, le jugement rappelle que le mandat ne prend effet qu'une fois activé par le greffier du tribunal d'instance, après qu'un médecin expert près du tribunal a pu attester que le mandant présente une altération de ses facultés physiques et mentales la rendant inapte à gérer ses affaires et comprendre la portée de ces actes. Le tribunal souligne que le mandat n'a donc jamais été activé en l'espèce. L'expertise du 23 juin 2016 démontre, au contraire, que Mme [A] [H] conservait l'intégrité de ses facultés mentales. Dès lors, l'intervention du juge des tutelles n'était pas requise en l'absence d'une mesure de protection à cette date. 1°/ Sur les facultés mentales de Mme [A] [H] épouse [L] À la lecture des pièces visées par l'appelant, il convient de retenir que : - l'ordonnance de sauvegarde de justice en date du 8 novembre 2016 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris (pièce n°3 de l'appelant) ne fait que de noter que "Mme [A] [H] épouse [L] a besoin dès maintenant d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés" en plaçant la testatrice sous sauvegarde de justice. - Le certificat médical du 29 septembre 2016 (pièce n°10 de l'appelant) n'apporte aucune démonstration d'une insanité d'esprit à la date du testament. Il permet, toutefois, de démontrer une nette dégradation de l'état de la testatrice au jour de sa rédaction, soit au 29 septembre 2016, par rapport au précédent examen médical du même médecin au mois de mai 2016. - La pièce n°65 ( visée en outre page 12 des conclusions de l'appelant ) est désignée dans le bordereau de communication de ce dernier "facture tutelle juin 2016". Elle ne se trouve pas dans le dossier de l'appelant déposé à la cour. Les différentes pièces visées en cause d'appel par l'appelant ( pages 12 à 14 de ses conclusions), ne permettent pas de démontrer une situation d'insanité d'esprit de la testatrice au 5 août 2016, date de rédaction du testament authentique querellé. Par conséquent, la nullité pour insanité d'esprit n'est pas démontrée par l'appelant à qui incombe la charge de la preuve. 2°/ Sur la violence Aux pages 14 à 18 de ses écritures, l'appelant vise les pièces n°27, 31, 47, 80, 81, 82 et 83 de son bordereau de communication. Il convient de remarquer que la vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 29 août 2022 (pièce n°28 de l'intimée) dans le cadre de la plainte déposée le 27 septembre 2016 par M. [Z] [L] des chefs d'enlèvement, de séquestration et de vol au préjudice de son épouse Mme [A] [H] épouse [L]. Aucune des pièces versées aux débats par l'appelant ne permet de caractériser une quelconque violence qui aurait été perpétrée par Mme [O] [H] épouse [K] sur sa soeur. La nullité du testament ne peut donc pas être poursuivie sur ce fondement. 3°/ Sur la mise en mouvement du mandat de protection future: Les parties s'accordent sur l'existence d'un mandat de protection future concernant Mme [A] [H], laquelle était atteinte d'une maladie de Parkinson. Il n'est pas contesté que le mandataire a pu changer entre, dans un premier temps, Mme [O] [H] épouse [K] et, dans un second temps, M. [Z] [L]. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, le certificat médical en date du 23 juin 2016 ne peut pas suffire à activer le mandat de protection future, faute d'avoir suivi la procédure prévue aux articles 1258 et 1258-3 du code de procédure civile précités. Par conséquent, la nullité du testament du 5 août 2016 ne peut pas être poursuivie sur ce chef. Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [L] de sa demande de nullité du testament du 5 août 2016. Sur la désignation d'un autre notaire que Maître [F] L'intimée élève un appel incident sur la désignation de Maître [F]. Elle mentionne que Maître [I] [F] est l'associé de Maître [X], lequel est le notaire de M. [Z] [L]. Le lien étroit du notaire commis avec celui de l'une des parties serait de nature à créer un doute légitime sur son indépendance et sur son impartialité. La partialité subjective de Maître [F] serait, en outre, manifeste et justifierait la demande d'infirmation puisque s'enfermant dans une attitude de blocage, il ne répondrait pas aux demandes de l'administrateur de la succession. L'absence de réponse de Maître [F] aurait conduit l'intimée à saisir le [9]. Le notaire commis n'aurait finalement répondu qu'après courriel de la juge commise à la surveillance des opérations de partage. L'appelant expose ne pas voir de manquements graves du notaire, la pandémie mondiale ayant paralysé le fonctionnement des études notariales et des cabinets d'avocats jusqu'en 2022. Il souligne l'absence de manquement grave du notaire en rappelant l'importance d'un travail long d'étude des pièces proposées par les parties. L'appelant conclut qu'il conviendrait donc de débouter l'intimée de sa demande de désignation d'un autre notaire. Le jugement entrepris a désigné, pour procéder au partage judiciaire, Maître [F], notaire à [Localité 15], en rappelant que ce dernier devra élaborer un acte de notoriété rectificatif pour rétablir la s'ur de la défunte en sa qualité de légataire universel aux termes du testament du 5 août 2016. Il résulte des pièces présentées au dossier en cause d'appel que Maître [F] travaille dans la même structure que Maître [X]. Toutefois, aucun élément présenté par l'intimée ne permet de démontrer une quelconque impartialité ' objective ou subjective ' du notaire désigné. Les situations décrites ne présentent aucune anomalie apparente de ce chef. Aucune des parties n'a eu recours aux services de Maître [F] avant la désignation effectuée par le premier juge. L'intimée doit donc être déboutée de sa demande. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné cet officier ministériel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'appelant, qui succombe, il doit être condamné aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [O] [H] épouse [K] a exposé des frais de défense en appel. M. [Z] [L] à régler à Mme [O] [H] épouse [K] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge irrecevables d'office les nouvelles demandes de M. [Z] [L] contenues dans ses conclusions récapitulatives du 02 juillet 2024, la cour statuant sur ses prétentions figurant dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 21 décembre 2020, et non modifiées après les premières écritures de l'intimée, Juge sans effet dévolutif les demandes suivantes de l'appelant : ' "En ce qu'elle n'a pas jugé l'excès de contributions et en conséquence : Dire et juger que Monsieur [L] a opéré un excès de contribution à hauteur de 35 416,38 € s'agissant des salaires des personnes s'occupant de son épouse, 8247,50 € s'agissant des taxes d'habitation, foncières réglées exclusivement par l'époux. 1950 € au titre de diverses factures, de 268 440 € s'agissant des immeubles acquis par le couple et financés par l'époux. 204 868,45 € s'agissant des matériaux acquis par l'époux seul pour rénover le bien indivis de la Bourguignone." ' "Désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer les aménagements réalisés par Monsieur [L] sur le bien de la bourguignonne, étant précisé que ce dernier justifie 204 868,45 € de matériaux réglés par ses soins, sans que soit tenu compte du cout de la main d''uvre qu'il a lui-même réalisé et des améliorations apportées au bien par ces investissements fonciers et humain." Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, Condamne M. [Z] [L] à régler à Mme [O] [H] épouse [K] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 477 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 431 du code civil et établissant que le marticle 975 du Code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa36be64d7e510244e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel