Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa36be64d7e510244e38
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/216 Rôle N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Z2 [A] [P] épouse [R] C/ [F] [P] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Michèle PARRACONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 08 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02006. APPELANTE Madame [A] [P] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle FLEURET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant) INTIMEE Madame [F] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 22] - [Localité 12] représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [L] [P], né le [Date naissance 10] 1918 à [Localité 20] (Italie), a épousé, le [Date mariage 2] 1945 à [Localité 17] (Italie), Mme [A] [X], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 20], Le couple [P]/[X] a fixé son premier domicile conjugal en France et a donc été soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur. De cette union sont nées à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) Mmes [A] et [F] [P], le [Date naissance 4] 1946. Par acte authentique en date du 1er août 1960 reçu par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 12] (Alpes Maritimes), M. [L] [P] et son épouse Mme [A] [X] épouse [P] ont acquis un terrain et une maison d'habitation '[Adresse 22]' cadastrés CE [Cadastre 9] et CE [Cadastre 11] situés à [Localité 12], lieudit '[Localité 16]'. Plusieurs travaux d'extension de cet immeuble ont été réalisés à la suite de cette acquisition. Par acte authentique du 3 décembre 1997 reçu par Maître [H] [S], notaire à [Localité 12], les époux [P] ont fait donation 'à titre de partage anticipé' (page 2 de cet acte) à leurs deux filles de la nue-propriété de l'immeuble sis à [Localité 12]. L'acte du 3 décembre 1997 mentionne page 8 que 'la présente donation est faite en avancement d'hoirie, elle sera imputable par moitié sur chacune des successions des donateurs et par suite rapportable dans les mêmes proportions'. Par testament authentique du 12 mai 2000 reçu par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 18] (Alpes-Maritimes), M. [L] [P] a légué l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession à son épouse, Mme [A] [X] épouse [P] et la nue-propriété de la quotité disponible à sa fille Mme [F] [P] épouse [J]. Par testament authentique du 12 mai 2000 reçu par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 18], Mme [A] [X] épouse [P] a légué l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession à son époux, M. [L] [P], et la nue-propriété de la quotité disponible à sa fille Mme [F] [P] épouse [J]. Par courrier du 9 octobre 2002, M. [L] [P] a indiqué à Mme [A] [P] épouse [R] et à son époux qu'il souhaitait avec son épouse occuper de nouveau la villa dont il était usufruitier. Par acte authentique du 6 août 2003 reçu par Maître [I] [Y], Mme [A] [P] épouse [R] a cédé ses droits indivis dans le bien susvisé à la SCI '[Adresse 22]'. La SCI '[Adresse 22]' est constituée par Mme [F] [P] épouse [J], son époux et leur fils. La cession s'est opérée pour une valeur de 183.000 €. M. [L] [P] est décédé le [Date décès 3] 2005 à [Localité 21] (Alpes-Maritimes). Maître [Y] a dressé le 17 mars 2006 un acte de notoriété de la succession de M. [L] [P]. M. [P] laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [A] [X] épouse [P], et ses deux filles, Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J]. Mme [A] [X] veuve [P] a opté pour l'usufruit de la succession de son époux. Les héritières en nue-propriété n'ont pas pu s'entendre quant au partage proposé par le notaire. Le 1er avril 2008, Mme [F] [P] épouse [J] a fait assigner sa s'ur, Mme [A] [P] épouse [R], devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement contradictoire du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [L] [P] et a désigné pour y procéder le Président de la [14] ou son délégataire. Un juge commis a été désigné pour surveiller les opérations. Mme [A] [X] veuve [P] est décédée le [Date décès 5] 2014 à [Localité 12]. Elle laisse à sa survivance ses deux filles, Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J]. Par acte authentique du 17 avril 2014 reçu par Maître [M] [T], notaire à [Localité 12], Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J] ont accepté un partage transactionnel des successions réunies de leurs parents et ont déclaré abandonner toute voie judiciaire concernant la liquidation de la succession tant de M. [L] [P] que de celle de Mme [A] [X] épouse [P]. Par acte authentique du 27 janvier 2016 reçu par Maître [C] [N], notaire à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), Mme [F] [P] épouse [J] et la SCI '[Adresse 22]' ont vendu une parcelle de 1.000 m² détachée du bien immobilier situé à [Localité 12], lieudit '[Localité 16]', au prix de 490.000€. Une garantie hypothécaire a été prise sur l'immeuble vendu pour une somme de 200.000 € afin de prévenir une action en réduction de Mme [A] [P] épouse [R], et ce dans le même acte authentique du 27 janvier 2016 (page 11). Par exploit extrajudiciaire du 15 avril 2019, Mme [A] [P] épouse [R] a fait assigner Mme [F] [P] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Grasse en partage judiciaire complémentaire des successions respectives de M. [L] [P] et de Mme [A] [X] veuve [P]. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Constaté que l'ordonnance ayant fixé la clôture au 1er septembre 2020 a été révoquée lors de l'audience du 6 octobre 2020, avec fixation d'une nouvelle clôture au 6 octobre 2020 ; - Déclaré [F] [P] épouse [J] recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel en date du 17 avril 2014 ; - Déclaré [A] [P] épouse [R] irrecevable en toutes ses demandes ; - Débouté [A] [P] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné [A] [P] épouse [R] à payer à [F] [P] épouse [J] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné [A] [P] épouse [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michèle Parracone, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2021, Mme [A] [P] épouse [R] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 12 mai 2021, l'appelante demandait à la cour de : Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Grasse, DIRE ET JUGER Madame [A] [R] recevable et bien fondée en son appel Y FAISANT DROIT Vu les articles 778, 815 et suivants, 825, 843, 860, 860-1 et suivants, 892, 913, 922 et suivants, 1240, 1241, 2048, 2049 et 2052 et suivants du Code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, REFORMER en son entier le jugement du Tribunal judiciaire de 'Grace' du 8 décembre 2020; REFORMER en conséquence le jugement en ce qu'il : Déclare [F] [P] épouse [J] recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel en date du 17 avril 2014; Déclare [A] [P] épouse [R] irrecevable en toutes ses demandes ; Déboute [A] [P] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [A] [P] épouse [R] à payer à [F] [P] épouse [J] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [A] [P] épouse [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michèle PARRACONE, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau, JUGER Madame [A] [R] bien fondée dans toutes ses demandes ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 et la nécessité d'un partage complémentaire DIRE ET JUGER que la question du rapport de la donation du 3 décembre 1997 n'a pas été abordée dans le partage transactionnel du 17 avril 2014 ; JUGER qu'en application des articles 2048 et 2049 du Code civil, l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel ne peut pas s'appliquer à la question du rapport de la donation du 3 décembre 1997 ; CONSTATER qu'en outre, les parties à l'acte de partage transactionnel du 17 avril 2014 avaient expressément prévu la possibilité d'un partage complémentaire si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite de cet acte ; JUGER que l'acte 'dite' de donation-partage du 3 décembre 1997 n'a pas partagé les biens immobiliers donnés sis à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) au lieudit [Localité 16] (parcelles CE [Cadastre 9] et CE [Cadastre 11]), dénommés 'la [Adresse 22]', qui sont 'resté' en indivision entre Mme [F] [J] et Mme [A] [R] ; DIRE ET JUGER que l'acte du 3 décembre 1997 doit être déqualifié en donation simple ; CONSTATER en outre que cet acte dit de donation-partage stipule son caractère rapportable et le soumet au droit commun des donations ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la donation du 3 décembre 1997 doit être rapportée dans les successions successives de Monsieur [L] [P] et de Madame [A] [X]; CONSTATER que l'acte de partage du 17 avril 2014 n'a pas pris en compte le rapport 'de de' la donation du 3 décembre 1997 ; CONSTATER que le caractère rapportable de la donation du 3 décembre 1997 a été révélé à Madame [A] [R] à l'occasion de la vente le 27 janvier 2016 d'une parcelle de terre faisant partie des biens donnés ; DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 ; DECLARER Madame [A] [R] bien fondée dans sa demande de partage complémentaire Sur le montant du rapport de la donation du 3 décembre 1997 DIRE ET JUGER que le rapport est dû par Madame [A] [R] à hauteur du prix de cession du 6 août 2003 de 183.000 € pour sa quote-part de moitié, soit 91.500 € dans 'chacun' des deux successions ; DIRE ET JUGER que le rapport est dû par Madame [F] [J] pour la valeur à la date la plus proche du partage de sa quote-part de moitié des biens immobiliers conservés (parcelles Ce [Cadastre 11] et [Cadastre 7]), valeur à expertiser, et pour sa part de moitié dans le prix de cession de 490.000€ (pour la parcelle CE [Cadastre 8]) ; DIRE ET JUGER que le partage du 17 avril 2014 a omis l'indemnité de rapport due par Madame [F] [J] ; DIRE ET JUGER que l'indemnité de rapport devra faire l'objet d'un partage complémentaire en application de l'article 892 du Code civil ; DIRE ET JUGER que les droits de Madame [F] [J] et de Madame [A] [R] sont de moitié dans la masse à partager dans le cadre du partage complémentaire ; Sur le caractère non rapportable de la donation notariée du 21 avril 2006 DIRE ET JUGER que la donation notariée du 21 avril 2006 sur un bien immobilier modeste situé en Italie réalisée par Madame [A] [X] au profit de sa fille Madame [A] [R] et de son mari n'a pas à être rapportée. DIRE ET JUGER que pour la moitié du bien immobilier italien donnée le 21 avril 2006 à sa fille Madame [A] [R], la volonté de la donatrice d'avantager sa fille [A] [R] résulte du testament olographe 'que' 6 novembre 2004. DIRE ET JUGER que pour l'autre moitié du bien immobilier donné le 21 avril 2006 à Monsieur [R], mari de Madame [A] [R], cette donation n'a pas non plus à être rapportée à la succession de Madame [A] [X] puisqu'il s'agit d'une donation à un non-successible. Sur les opérations de partage CONSTATER qu'une tentative de partage complémentaire amiable à l'initiative de Madame [A] [R] a eu lieu mais qu'elle a échoué suite au refus de Madame [F] [J] ; ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de Monsieur [L] [P] et de la succession de Madame [A] [X]; DESIGNER le Président de la [14] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ou tel notaire que le Tribunal entendra désigner afin de procéder à ces opérations et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant l'indemnité de rapport composant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et faire rapport sur l'homologation de ces opérations s'il y a lieu ; DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Sur la demande de dommages et intérêts CONSTATER que Madame [F] [J] a vendu le 27 janvier 2016 sa quote-part de moitié sur une partie du bien (parcelle section CE [Cadastre 8] née de la division de la parcelle [Cadastre 9]) à Monsieur et Madame [V] pour un prix de 490.000 euros ; CONSTATER que, compte tenu de ce prix, cette vente révélait un risque d'atteinte à la réserve héréditaire de Madame [A] [R], attaché à la donation du 3 décembre 1997, estimé par Madame [F] [J] elle-même à 200.000 € ; CONSTATER qu'il ressort des stipulations de l'acte de vente du 27 janvier 2016 que, compte tenu de ce risque, Madame [F] [J] a dissimulé cette vente à sa soeur Madame [A] [R] pour échapper au règlement d'une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve de cette dernière ; CONSTATER que Madame [A] [R] n'a appris que tardivement l'existence de cette vente; DIRE ET JUGER que Madame [F] [J] a commis une faute en dissimulant cette vente et que le préjudice qui en découle, subi par Madame [A] [R] s'élève à 200.000 €; CONDAMNER Madame [F] [J] à verser des dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € à Madame [A] [R] ; ORDONNER l'exécution provisoire. Sur le recel CONSTATER que Madame [F] [J] persiste dans ses écritures devant le Tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2019 à nier la dissimulation de la vente du 27 janvier 2016 portant sur une partie du bien donné le 3 décembre 1997 car elle aurait permis à Madame [A] [R] d'agir en réduction à son encontre. CONDAMNER Madame [F] [J] aux peines du recel et en particulier lui interdire tout droit dans l'indemnité de rapport qu'elle devra verser à la masse à partager (612.000 euros selon nos estimations) et qui sera dès lors recueillie en totalité par Madame [A] [R]. Sur la demande avant dire droit d'expertise judiciaire (en amont des opérations de partage) DESIGNER avant dire droit un expert judiciaire en matière immobilière avec mission de déterminer, concernant le bien immobilier objet de la donation du 3 décembre 1997 sis à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) au lieudit [Localité 16] (parcelles CE [Cadastre 9] et CE [Cadastre 11] ou ce qu'elles sont devenues) sa valeur au jour le plus proche possible du partage compte tenu de son état au jour de la donation. Dire que l'expert devra - Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant. - Se faire remettre tout document utile. - Convoquer les parties et visiter les actifs immobiliers objets de la donation du 3 décembre 1997 ou ce qu'ils sont devenus ; - Décrire les actifs immobiliers indiqués ci-dessus et donner un avis motivé sur leur valeur vénale - Donner tous les éléments de droit ou de fait utiles à la solution du litige. - Rédiger un pré-rapport transmis aux parties et donner un délai à celles-ci pour présenter leurs observations. - Répondre aux dires des parties. - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. CONSTATER l'accord de Madame [J] sur cette expertise si la Cour saisie jugeait du caractère rapportable de la donation litigieuse du 3 décembre 1997 ; JUGER que tous les frais d'expertise seront supportés par chacun des copartageants au prorata de leur part dans le partage ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Madame [F] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC dont distraction au profit de CMS Bureau Francis Lefebvre Avocats en application de l'article 699 du même code, CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel; Par premières conclusions notifiées le 9 août 2021, l'intimée sollicitait de la cour de : Vu, Les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Les articles 1076 et suivants du Code Civil, L'article 1078 du Code Civil, L'article 2374-3 du Code Civil, Les articles 826 et 828 du Code Civil L'article 889, 889 alinéa 2 du Code Civil, L'article 887 alinéas 2 et 3, L'article 889 du Code Civil L'article 815 du Code Civil. Vu la Jurisprudence - DECLARER irrecevable Madame [R] en toutes ses demandes. A titre subsidiaire, et si la Cour devait estimer qu'il y a lieu à rapport, - DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission : - d'entendre les parties, leurs dires et observations ainsi que tous 'sachant', - se faire remettre tous documents utiles, - convoquer les parties, - visiter les actifs immobiliers objets de la donation du 3 décembre 1997 ou ceux qu'ils sont devenus, ainsi que la maison située en Italie ayant fait l'objet d'une donation à Madame [R] - les décrire, donner un avis motivé sur leur valeur vénale, - donner tous éléments de droit ou de fait utiles à la solution du litige, - rédiger un pré-rapport transmis aux parties et donner un délai à celles-ci pour présenter leurs observations, - répondre aux dires des parties, - ordonner l'emploi des dépens en frais de privilège de partage, - dire que les frais d'expertise seront avancés par Madame [A], [U] [P]. - CONDAMNER Madame [A], [U] [P] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL PARRACONE, Avocat au Barreau de GRASSE, en application de l'article 699 du même Code. - CONDAMNER Madame [A], [U] [P] aux entiers dépens. L'intimée a notifié des conclusions le 10 août 2021 afin de corriger une erreur matérielle concernant l'avocat postulant. L'appelante a transmis des conclusions le 12 novembre 2021. Par avis du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 18 septembre 2024. Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, l'appelante demande désormais à la cour de: REFORMER intégralement le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse rendu le 8 décembre 2020. Statuant à nouveau, DECLARER que l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 relatif au règlement des successions confondues de Monsieur [L] [P] et Madame [A] [G] [X] n'a pas eu lieu à l'égard du traitement liquidatif du don consenti par acte authentique du 3 décembre 1997 intitulé 'Donation à titre de partage anticipé' et contenant donation par Monsieur [L] [P] et Madame [A] [G] [X] au profit de Madame [F] [J] et Madame [A] [R] de biens immobiliers sis à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) au lieudit [Localité 16] (parcelles CE [Cadastre 9] et CE [Cadastre 11]), dénommés 'la [Adresse 22]', ORDONNER la déqualification de l'acte authentique du 3 décembre 1997 intitulé 'Donation à titre de partage anticipé' et contenant donation par Monsieur [L] [P] et Madame [A] [G] [X] au profit de Madame [F] [J] et Madame [A] [R], en donation simple ; ORDONNER conformément aux articles 843 et suivants du Code civil, le rapport par Madame [F] [J] et par Madame [A] [R] à la succession de Monsieur [L] [P] de la donation consentie par lui dans le cadre de l'acte authentique du 3 décembre 1997 ORDONNER conformément aux articles 843 et suivants du code civil, le rapport par Madame [F] [J] et par Madame [A] [R] à la succession de Madame [A] [X] de la donation consentie par elle dans le cadre de l'acte authentique du 3 décembre 1997 ; En conséquence : DECLARER que Madame [A] [R] doit une indemnité de rapport à hauteur de 91.500€, respectivement à la succession de Monsieur [L] [P] et à la succession de Madame [A] [X], suite à la vente de la totalité de sa quote-part le 6 août 2003, DECLARER que Madame [F] [J] doit une indemnité de rapport à hauteur de 122.500 €, respectivement à la succession de Monsieur [L] [P] et à la succession de Madame [A] [X], suite à la vente du 27 janvier 2016 de la parcelle CE [Cadastre 8], DECLARER que Madame [F] [J] doit une indemnité de rapport égale à la valeur à la date la plus proche du partage des biens immobiliers conservés (parcelle CE [Cadastre 11] et [Cadastre 7]), pour moitié à la succession de Monsieur [L] [P] et pour moitié à la succession de Madame [A] [X], DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer au jour le plus proche du partage les biens immobiliers objets de la donation du 3 décembre 1997, sis à [Localité 12] (Alpes Maritimes) au lieudit [Localité 16] et détenus par Madame [F] [J] (parcelles CE [Cadastre 9] et CE [Cadastre 11]) compte-tenu de leur état au jour de la donation. ORDONNER le paiement des frais d'expertise par moitié entre Madame [F] [J] et Madame [A] [R] DECLARER que la donation du 21 avril 2006 par Madame [A] [X] au profit de Madame [A] [R] de la moitié d'un appartement situé à [Localité 13], en Italie a été consentie hors part successorale et n'est pas rapportable DECLARER que la donation du 21 avril 2006 par Madame [A] [X] au profit de Monsieur [B] [R] de la moitié d'un appartement situé à [Localité 13], en Italie a été consentie hors part successorale et n'est pas rapportable CONSTATER que toute tentative de partage complémentaire amiable a échoué ; ORDONNER le partage complémentaire des indemnités de rapport, à parts égales entre Madame [F] [J] et Madame [A] [R] dues par elles respectivement à la succession de Monsieur [L] [P] ORDONNER le partage complémentaire des indemnités de rapport, à parts égales entre Madame [F] [J] et Madame [A] [R] dues par elles respectivement à la succession de Madame [A] [X] DESIGNER le Président de la [14] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ou tel notaire que le Tribunal entendra désigner afin de procéder à des opérations de partage complémentaire ; COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de ce partage complémentaire et faire rapport sur l'homologation de ces opérations s'il y a lieu ; DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; CONDAMNER Madame [F] [J] à verser des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € à Madame [A] [R] CONDAMNER Madame [F] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens DEBOUTER Madame [F] [J] de toutes autres demandes. Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, l'intimée a maintenu ses premières demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'irrecevabilité soulevée L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion'. L'appelante expose que la décision du tribunal judiciaire de Grasse doit être infirmée. Elle précise que l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 relatif au règlement des successions confondues de M. [L] [P] et de Mme [A] [X] veuve [P] n'a pas eu lieu à l'égard du don consenti le 3 décembre 1997. Elle soutient en substance que : - le partage transactionnel du 17 avril 2014 ne comporterait à aucun moment mention d'une transaction sur l'indemnité de rapport due à raison de la donation de 1997 ou sur les incidences liquidatives de cet acte de donation. - Les parties auraient déclaré sous un paragraphe 'règlement définitif' que : 'toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite des présentes, ce dernier serait réparti entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers proportionnellement à leurs droits'. - Le jugement omettrait de faire état de cette déclaration claire des parties mise en exergue par Mme [A] [R] dans ses écritures de première instance. Une telle argumentation permettrait de justifier un partage complémentaire. - À aucun moment la question du rapport de la donation de 1997 n'aurait été évoquée dans le partage transactionnel de 2014. Le tribunal aurait interprété le silence des parties et l'absence de mention de rapport de la donation comme une renonciation de celles-ci à solliciter un tel rapport successoral. - Postérieurement au partage transactionnel du 17 avril 2014, la constitution d'une affectation hypothécaire à concurrence de 200.000 € démontrerait la possibilité d'élever un contentieux au titre d'une action en réduction. - L'analyse effectuée par le tribunal judiciaire de Grasse, qui présumerait que Mme [R] était informée du caractère rapportable de la donation de 1997 dès 2014, serait erronée. L'appelante rappelle une nouvelle fois, à ce titre, que la donation de 1997 n'a jamais été abordée. - L'intimée n'apporterait aucune preuve de l'information de Mme [R] sur ce caractère rapportable. Enseignante de profession, l'appelante rappelle n'avoir aucune compétence juridique lui permettant de connaître l'évolution jurisprudentielle sur le sujet au moment de la signature du partage transactionnel le 17 avril 2014. - L'action en partage complémentaire initiée ne pourrait donc pas se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 puisque cette action ne porte pas sur le contenu déjà réglé par le partage transactionnel mais sur celui omis à savoir l'indemnité de rapport due. - L'appelante maintient sa demande de déqualification de la donation-partage en donation simple. Elle rappelle que l'acte querellé ne réaliserait pas de partage du bien immobilier transmis mais viendrait créer une indivision entre les donataires. - Il résulterait d'une jurisprudence de la cour de cassation que lorsque la donation-partage ne réalise pas un partage, elle ne peut être qu'une donation simple. - La dénomination de 'donation à titre de partage anticipé' serait en totale contradiction avec le contenu au fond de l'acte. L'acte litigieux se présenterait comme une donation-partage tout en indiquant, page 8, que la présente donation est faite en avancement d'hoirie et est donc imputable par moitié sur chacune des successions des donateurs et par suite rapportable dans les mêmes proportions. L'intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué. Elle souhaite voir déclarer irrecevable Mme [R] en toutes ses demandes. Elle fait valoir notamment que : - la donation du 3 décembre 1997 ne pourrait, en aucun cas, être assimilée à un bien omis au sens de l'article 892 du code civil. Les termes utilisés par l'accord transactionnel viseraient, de toute évidence, la donation litigieuse. - Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J] auraient entendu mettre un terme à leur litige sur le fondement de l'article 2044 du code civil. La transaction stipulerait ainsi que 'les sommes dépendantes de la succession de leur père détenue par l'office notariale constituent aujourd'hui les seuls éléments devant faire l'objet d'un partage'. - L'appelante ne parviendrait pas à démontrer la réalité de l'omission d'un bien en invoquant des jurisprudences qui ne permettraient pas d'obtenir, en l'espèce, un partage complémentaire. - L'appelante n'aurait pas attrait à la cause le notaire pour pouvoir engager éventuellement sa responsabilité. Le jugement attaqué a retenu que : - les points de désaccord entre les parties en amont de la transaction et des pourparlers visant à aboutir à celle-ci étaient en majorité relatifs à la '[Adresse 22]', objet de la donation-partage du 3 décembre 1997, et à l'influence des rapports et comptes d'indivision afférents à ce bien sur la détermination de la masse successorale et des sommes revenant aux héritières. - Il ne peut pas être soutenu que la donation-partage, qui était parfaitement connue des deux héritières qui l'ont acceptée, ou le bien immobilier objet de la donation, auraient été omis du partage transactionnel. - Après rappel de ces constatations, le tribunal précise que l'objet de la transaction a consisté pour les parties à abandonner leurs réclamations afférentes au bien immeuble litigieux et à renoncer à toute contestation ultérieure relative à la détermination de la masse successorale qui a été expressément limitée à titre transactionnel aux éléments d'actif et de passif figurant à l'acte de partage. - L'évolution jurisprudentielle dont se prévaut la demanderesse est antérieure à l'acte de partage transactionnel. Ainsi, celle-ci était déjà intégrée au moment de la conclusion dudit partage. - La donation mentionne un rapport successoral de sorte que le problème était parfaitement connu des parties depuis 1997. Le jugement a considéré qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la donation dont Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J] ont bénéficié en 1997 de la part de leurs parents n'a pas été omise du partage transactionnel et que son caractère rapportable ne pouvait pas être ignoré au moment de la conclusion dudit partage transactionnel. Le tribunal a donc jugé Mme [A] [P] épouse [R] irrecevable en ses demandes de déqualification et de partage complémentaire. Le jugement a également considéré irrecevable sa demande de dommages et intérêts et ses demandes fondées sur le recel successoral qui ne sont que la conséquence de la demande de partage complémentaire, étant observé que l'existence d'un recel successoral ne saurait découler du seul refus de Mme [F] [P] épouse [J] de procéder à un partage complémentaire et qu'il n'y a eu de sa part aucune dissimulation de la donation de 1997, ni a fortiori de son caractère rapportable. En cause d'appel, les parties s'opposent sur le sens et le contenu de l'acte authentique reçu le 17 avril 2014. La transaction conclue le 17 avril 2014 entre Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J] retrace l'historique de la succession de M. [L] [P] (pages 2 à 6) puis de la succession de Mme [A] [X] veuve [P] (pages 6 et 7). Page 8, le document mentionne, dans la rubrique intitulée 'rapprochement des parties', que Mme [A] [P] épouse [R] et Mme [F] [P] épouse [J] ont pu reprendre les discussions amiables. Il est indiqué que celles-ci se sont convenues 'de faire masse des sommes recueillies dans la succession de leur mère à celles dépendant de la succession de leur père afin d'opérer le partage de l'ensemble et mettre un terme définitif à tout conflit né ou à naître'. Il résulte de ce qui précède que l'acte détaille, en pages 4 et 5, les différents points de désaccord existant entre les parties avant la transaction. Un nombre important d'entre-eux portent sur le bien immobilier '[Adresse 22]', objet de la donation du 3 décembre 1997. Par conséquent, comme l'a relevé le jugement, la donation du 3 décembre 1997 n'a pas pu être omise puisque le bien qui constitue son objet est au c'ur des difficultés rencontrées par les héritières que la transaction règle définitivement. L'autorité de la chose jugée attachée au partage transactionnel du 17 avril 2014 empêche Mme [A] [R] de pouvoir diligenter une action concernant la donation du 3 décembre 1997. Mme [A] [P] épouse [R] doit donc être jugée irrecevable en toutes ses demandes concernant un partage complémentaire, la déqualification de l'acte du 3 décembre 1997 et toutes les prétentions qui en sont l'accessoires. Le jugement doit, dès lors, être confirmé sur ces différents points. Par conséquent, les chefs de demandes visant à désigner un notaire et un juge commis concernant ce partage complémentaire sont sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'appelante, qui succombe, elle doit être condamnée aux dépens d'appel. Mme [F] [P] épouse [J] a exposé des frais de défense en appel. Mme [A] [P] épouse [R] sera condamnée à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme ne peut pas être recouvrée par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [P] épouse [R] aux dépens d'appel, Condamne Mme [A] [P] épouse [R] à payer à Mme [F] [P] épouse [J] épouse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Précise que le recouvrement prévu par l'article 699 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1078 du Code Civilarticle 700 du CPC dont distraction au profitarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de Procédure civile.article 2374-3 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa36be64d7e510244e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel