Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa36be64d7e510244e3a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/217 Rôle N° RG 21/02443 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG66O [E] [A] C/ [D] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille RODET Me Florence ADAGAS-CAOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06858. APPELANT Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 4] 1968 à , demeurant [Adresse 6] représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [T] [F], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (13) et placée sous curatelle renforcée par jugement rendu le 18 décembre 2015 par le juge des tutelles de Draguignan, a mis fin à ses jours le [Date décès 5] 2018 à [Localité 8]. Elle laisse un patrimoine immobilier et des avoirs bancaires évalués à environ 1 858 000€. Elle a rédigé 5 testaments, dont 3 datés du jour de sa mort : - Un reçu par acte notarié du 28 novembre 2008 dans lequel elle désignait son père et à défaut Monsieur [A] pour 90% de ses biens immobiliers et la totalité de ses biens mobiliers et Mme [M] [K] pour 10% de ses biens immobiliers, - Un daté du 21 septembre 2015 déposé chez notaire le 21 novembre 2015 dans lequel elle révoquait toutes ses dispositions antérieures et désignait M. [D] [U], petit-fils du frère de sa mère, ou son fils en cas de prédécès, en qualité de légataire universel de l'intégralité de ses biens, - Un en date du [Date décès 5] 2018 établi au profit de M. [Z] [Y], non signé, - Un en date du [Date décès 5] 2018 révoquant tous les testaments sauf celui en faveur de « [A] » ([E]) et « [M] » ([K]), des deux testaments ayant été trouvés par les services de police, - Un établi au profit de [R] [G] daté du [Date décès 5] 2018 mais posté le 29 août 2018 et reçu au tribunal d'instance le [Date décès 5] 2018. Me [P], notaire chargée de la succession, a demandé aux bénéficiaires des différents testaments de se positionner quant à leur validité avant le 30 avril 2019. M. [Z] [Y] et Mme [R] [G] ont indiqué renoncer à s'en prévaloir. MM. [D] [U] et [E] [A] en ont revendiqué le bénéfice. Par acte d'huissier en date du 08 octobre 2019, M. [D] [U] a assigné M. [E] [A] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en nullité du testament établi au profit de ce dernier le [Date décès 5] 2018 et envoi en possession. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Annulé le testament rédigé le [Date décès 5] 2018 par [T] [F] au profit de [E] [A] et [M] [K] pour insanité d'esprit Déclaré caduc le testament établi le 28 novembre 2008 par [T] [F] au profit de [E] [A] et [M] [K] Validé le testament rédigé le 21 décembre 2015 au profit de [D] [U] et l'a envoyé en possession pour l'ensemble du patrimoine d'[T] [F] , Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [E] [A], Condamné [E] [A] à verser à [D] [U] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné [E] [A] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision . Ce jugement a été signifié le 11 février 2021 à la requête de M. [D] [U]. Par déclaration reçue le 17 février 2021, M. [E] [A] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 28 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation pour trouver une solution amiable à leur litige. L'intimé a décliné cette proposition. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 06 mai 2022, l'appelant demande à la cour de : VU les éléments de la cause, VU les articles 900 et 901 du Code Civil, VU les articles 909 et suivants du Code Civil, RECEVOIR Monsieur [A] en son appel, LE DECLARER recevable, INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, DIRE que le testament en date du 30 août « 2019 » au profit de Monsieur [A] et de Madame [K] est valable et doit trouver application ; RENVOYER Monsieur [A] et Madame [K] auprès du notaire pour procéder aux opérations successorales ; CONDAMNER Monsieur [U] à régler les intérêts, frais et taxes fiscales aux titres du retard de paiement et ce à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Monsieur [A] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, l'intimé sollicite de la cour de : Vu les dispositions des articles 901, 909 et 970 du code civil. Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le Docteur [A]. CONDAMNER le Docteur [A] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel au profit de Monsieur [D] [U]. Le condamner en tous les dépens, distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats aux offres de droit. La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'appelant L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Au dispositif des dernières conclusions transmises à la cour le 10 novembre 2021, comme dans ceux des trois jeux de conclusions précédents (19 mars 2021, 25 juin 2021 et 06 mai 2022), l'appelant, demande à la cour d' « infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ». L'appelant ne respecte pas les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant aucun des chefs de jugement qu'il critique expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont l'appelant souhaite l'infirmation. Il convient de relever à titre superfétatoire que le verbe « dire » employé par l'appelant ne constitue pas une prétention comme rappelé ci-dessus, que la date du testament qui figure dans le dispositif de toutes ses conclusions, soit le 30 août 2019, ne correspond pas à aucune date des nombreux testaments rédigés par la défunte et que Mme [K] n'est pas partie à l'instance de sorte que toute demande faite en son nom serait irrecevable. Les conclusions de l'appelant n'opèrent donc aucun effet dévolutif. L'intimé quant à lui sollicite la confirmation de la décision de première instance dans toutes ses dispositions. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge dépourvues d'effet dévolutif les conclusions transmises par M. [E] [A], Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [E] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Duhamel Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [A] à verser à M. [D] [U] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [A] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 699 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile rappeléesarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au stadearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa36be64d7e510244e3a
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