Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa37be64d7e510244e3c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/218 Rôle N° RG 21/03441 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFN [M], [O] [P] C/ [B] [P] Organisme [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérard D'HERS Me [W] [V] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01773. APPELANT Monsieur [M], [O] [P] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON L' [10], dont le siège est sis [Adresse 8] es qualité de curateur de [B] [P], nommée suivant jugement du 6 septembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de Touon révisé pa jugement du 20 mai 2021. représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE À la suite du décès de leur mère [U] [K] survenu le [Date décès 1] 2008 puis celui de leur père [G] [P] survenu le [Date décès 2] 2010, M. [M] [P] et M. [B] [P] sont devenus propriétaires indivis d'un appartement dans le bien immobilier « [Adresse 18] » situé [Adresse 14], ainsi qu'une cave, un box et un garage (lots 32, 39, 100 et 81). Ces biens sont occupés par M. [M] [P] depuis le mois de septembre 2014. Par courrier du 18 novembre 2015, M. [B] [P], souhaitant sortir de l'indivision, a indiqué à son frère qu'à défaut d'accord amiable, il solliciterait une indemnité d'occupation et la vente aux enchères du bien. Aucune réponse n'a été apportée. Par jugement du tribunal d'instance de Toulon du 06 septembre 2016, M. [B] [P] a été placé sous le régime de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et l'[10] a été désignée en qualité de curateur. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux frères. Par acte d'huissier en date du 04 avril 2018, M. [B] [P] et l'[10] ont assigné M. [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, de désignation d'un notaire, d'ordonner la licitation des biens indivis situés dans l'immeuble « [Adresse 18] » à [Localité 13] et de fixer une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a : ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [P] , DESIGNÉ pour y procéder Me [D] [Y], notaire [Adresse 3] ; ORDONNÉ la vente aux enchères publiques à la barre du TJ de TOULON des biens indivis situés dans un immeuble dénommé « [Adresse 18] », à [Adresse 14], figurant au cadastre section [Cadastre 9] pour 8 706 mètres carrés, contenant le lot n° 39, soit un appartement, le lot n° 32, soit une cave, le lot n° 100, soit un emplacement de parking, et le lot n° 81, soit un box garage, avec mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse, sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par M. le bâtonnier [W] [V] ; DIT que le notaire recevra le prix de la vente et procédera à la répartition des fonds entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à désigner un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport si difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; CONDAMNÉ M. [M] [P] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de septembre 2014 jusqu'à libération des lieux ; PRIS acte que M. [B] [P] reconnaît être redevable de la somme de 6380 euros au titre des frais relatifs au bien sis à [Localité 13] ; DEBOUTÉ les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge du tribunal judiciaire de Toulon a constaté le départ de Me [D] [Y] et désigné en ses lieu et place Me [T] [L] pour procéder au partage de l'indivision successorale. Ce jugement a été signifié le 15 février 2021 à la requête de M. [B] [P] et l'[10] par acte d'huissier de justice remis à étude. Par déclaration reçue le 08 mars 2021, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées par voie électronique le 02 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 825, 815-10, 815-13, 815-12 et 815-9 du Code civil, Vu la jurisprudence y applicable, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 17 décembre 2020 en ce qu'il : ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du TJ de TOULON des biens indivis situés dans un immeuble dénommé « [Adresse 18] », à [Adresse 14], figurant au cadastre section [Cadastre 9] pour 8 706 mètres carrés, contenant le lot n° 39, soit un appartement, le lot n° 32, soit une cave, le lot n° 100, soit un emplacement de parking, et le lot n° 81, soit un box garage, avec mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse, sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par M le bâtonnier [W] [V] ; DIT que le notaire recevra le prix de la vente et procèdera à la répartition des fonds entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à désigner un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport si difficultés ; CONDAMNE M [M] [P] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de septembre 2014 jusqu'à libération des lieux ; DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et en ce qu'il DEBOUTE Monsieur [M] [P] de ses « autres demandes » ; CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 17 décembre 2020 en ce qu'il DEBOUTE Monsieur [B] [P] de ses « autres demandes » : Par conséquent : - DEBOUTER Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions excepté celle tendant à la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [B] [P], et à la répartition des fonds entre les parties ; - DONNER ACTE à Monsieur [M] [P] de ce qu'il propose de payer la somme de 77 500 € afin de devenir pleinement propriétaire du bien indivis sis [Adresse 12] ; - ATTRIBUER à Monsieur [M] [P] le bien sis [Adresse 12] à [Localité 13] ; - DIRE et JUGER que Monsieur [B] [P] est redevable envers Monsieur [M] [P] d'un montant qui ne saurait être inférieur à 20 613,55€ eu égard aux dépenses exposées par Monsieur [M] [P] pour la préservation du bien indivis ; - DIRE et JUGER que Monsieur [M] [P] percevra en rémunération de son activité de gestion du bien indivis la somme de 50 € par mois, à compter de février 2010, et avec intérêts à compter du jour où l'indivision est constituée débiteur ; - Sur l'indemnité d'occupation : > A titre principal, DEBOUTER Monsieur [B] [P] de sa demande ; > A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la juridiction de céans considérait qu'une indemnité d'occupation serait due, DIRE et JUGER que si une indemnité d'occupation est due au profit de l'indivision, son montant ne saurait supérieur à un montant compris entre 250 et 300 € par mois ; - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacun des coindivisaires à son coindivisaire ; - CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ; - DIRE QUE les dépens seront employés en frais privilégiés de compte et partage, et en ordonner distraction au profit de la SELARL CABINET D'HERS, Avocat aux offres de droit. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 août 2021, les intimés sollicitent de la cour de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, DECLARER l'appel de Monsieur [M] [P] autant irrecevable qu'infondé. CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a : « - Ordonné l'ouverture des opérations compte liquidation et partage de l'indivision existante entre les consorts [P]. - Désigné pour y procéder Maître [D] [Y], Notaire [Adresse 3] ; - Ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON des biens indivis situés dans un immeuble dénommé « Le Frênes », à [Adresse 14], figurant au cadastre section [Cadastre 9] pour 8706 mètres carrés, contenant le lot n° 39, soit un appartement, le lot n° 32, soit une cave, le lot n° 100, soit un emplacement de parking, et le lot n° 81, soit un box garage, avec mise à prix de 100.000 € et faculté de baisse, sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Monsieur le Bâtonnier [W] [V] ; - Dit que le Notaire recevra le prix de la vente et procèdera à la répartition du fonds entre les parties ; - Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ». CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [P] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation. REFORMER le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 400 € par mois à compter de septembre 2014 jusqu'à libération des lieux et FIXER l'indemnité d'occupation à 800 € par mois à compter de septembre 2014 jusqu'à libération des lieux. CONDAMNER Monsieur [M] [P] au titre de la part des droits de Monsieur [B] [P] aux fruits et revenus annuels de l'indivision à la somme de 33.600 € pour la période de septembre 2014 jusqu'à septembre 2021, outre 400 € par mois jusqu'à libération des lieux. DEBOUTER Monsieur [M] [P] de toutes ses demandes au titre des frais relatifs au bien de [Localité 13] ainsi qu'à l'indemnité de gestion des biens indivis. CONDAMNER Monsieur [M] [P] au paiement au profit de Monsieur [B] [P] la somme de 2.597,80 € eu égard aux dépenses exposées par Monsieur [B] [P] pour la préservation du bien indivis sis à [Localité 17]. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. CONDAMNER Monsieur [M] [P] à la somme de 4.000 € compte tenu du caractère abusif de son appel, outre 3.000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel. Par soit-transmis du 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations, avant le 1er avril 2024, sur la péremption d'instance en raison de l'absence de diligences depuis 2 ans. Par courrier en date du 27 février 2024, l'appelant souligne l'encombrement de la cour et l'absence de calendrier et rappelle qu'il faut une « impulsion processuelle » pour qu'un acte soit qualifié de diligence. En réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 19 mars 2024, les intimés ont indiqué que la vente aux enchères du bien n'avait toujours pas eu lieu. La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la péremption d'instance Le 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la dernière diligence des parties remontait au 02 novembre 2021, soit depuis plus de deux ans, ce qui pouvait entraîner la péremption d'instance. Par arrêts du 07 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'une fois que les parties avaient accompli les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, à moins que le conseiller de la mise en état ait fixé un calendrier de procédure ou les ai enjointes d'accomplir une diligence particulière. Dès lors, la péremption n'est plus encourue en l'espèce. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [P], de la désignation du notaire et de la prise d'acte que M. [M] [P] reconnaissait être redevable de la somme de 6 380 € au titre des frais relatifs au bien situé à [Localité 13]. Sur la licitation du bien indivis L'article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 831-2 du code civil dispose que 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.' Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». L'attribution préférentielle n'implique pas nécessairement, selon les textes applicables, la capacité financière de verser une soulte. Le juge n'a ainsi pas à contrôler la surface financière de la partie qui sollicite l'attribution préférentielle du bien. La soulte n'étant due qu'à compter du partage définitif entre les indivisaires, aucune règle légale ne permet de coordonner son règlement à un financement préalable, notamment d'obtention d'un prêt ou de maintien dans une activité professionnelle susceptible d'assurer son paiement. Pour ordonner la licitation des biens indivis, le premier juge a relevé que le bien n'est pas partageable en nature sans perte, que la demande d'attribution préférentielle ne reposait sur aucun fondement et que le prix proposé pour le rachat de la part indivise était contesté. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que : - Le bien est estimé entre 155 000 € et 175 000 € nets vendeur, l'intimé ne produisant aucune autre évaluation du bien, - Si la vente devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'au prix de 160 000 € sans faculté de baisse, - Il n'a jamais demandé au tribunal l'attribution préférentielle du bien mais uniquement de prononcer l'attribution du bien en cas de validation de sa proposition financière, - Il souhaite conserver le bien dans lequel il s'est investi et ses parents ont vécu. L'intimé pour sa part invoque en substance que : - La demande de l'appelant constitue en réalité une demande d'attribution préférentielle, dans un cas non prévu dans la loi, - L'appelant a accepté le rachat de sa part indivise au montant de 100 000 € avant de revenir sur la somme et de proposer 75 000 €, - Il appartiendra à l'appelant d'enchérir, - L'appelant reconnaît que le bien n'est pas partageable en nature puisqu'il veut en être le seul propriétaire. Les conditions d'attribution préférentielle ne sont en l'état pas remplies et il n'appartient pas au juge d'attribuer un bien à l'une des parties hors ces cas ; soit les parties s'entendent pour une vente amiable soit le bien est vendu dans la cadre d'une vente aux enchères. Il ressort des pièces produites que les lots indivis ont été estimés le 17 juin 2009, dans le cadre de l'attestation immobilière établie par notaire à la suite du décès de la mère des parties, à la somme de 200 000 €. Un courrier du 18 novembre 2015 émanant du conseil de l'intimé et envoyé à l'appelant faisait état d'un accord sur le rachat du bien pour un montant de 100 000 €, accord évoqué par le notaire le 28 décembre 2010. Ce courrier du notaire précisait que le père envisageait une donation-partage aux fins d'attribuer le bien à l'appelant en contrepartie d'une soulte à verser à l'intimé d'un montant de 100 000 €. La licitation peut être poursuivie puisque les indivisaires ne sont pas d'accord sur la vente du bien et que son partage en nature est impossible, en ce qu'il s'agit d'un appartement d'une surface de 83,77 m² dans une copropriété, outre une cave et deux emplacements pour un véhicule. Quant au prix de vente, l'appelant ne produit qu'une seule attestation, la même que celle de première instance établie en 2018 et estimant le bien entre 155 000 et 175 000 € net vendeur. Au regard de l'estimation produite par l'appelant, de l'absence d'une évaluation actualisée et des éléments visés ci-dessus, il y a lieu confirmer le prix de vente et des conditions de la licitation. Eu égard au désaccord entre les parties sur une vente amiable, il y a lieu de confirmer les licitations de l'ensemble de ces biens immobiliers telle qu'ordonnée par le premier juge. La licitation ordonnée ne constitue pas un obstacle au rapprochement des parties dans le but d'une vente amiable. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'attribution, celle de « donner acte » étant dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituant pas une prétention. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens indivis situés à [Localité 13] et fixé les conditions de cette licitation. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Pour fixer à la charge de l'appelant une indemnité d'occupation d'un montant de 400 € par mois, le premier juge a pris en compte l'attestation qui lui avait été produite. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que : - La demande de condamnation n'est pas formée contre l'indivision mais au bénéfice du seul intimé, - L'intimé était en possession de la clé et se rendait dans l'appartement, ce qu'il a reconnu, - La jouissance n'étant donc pas privative, il n'est dû aucune indemnité d'occupation. L'intimé soutient pour sa part essentiellement que : - Il n'est pas contesté que l'appelant réside dans le bien indivis, - Cette occupation exclut toute autre occupation, - Toutefois, le montant doit être fixée à 800 € par mois et en conséquence, lui accorder une somme de 33 600 € au titre de l'occupation de septembre 2014 au partage des biens, soit en septembre 2021. Il n'est pas contesté que le début de l'occupation du bien par l'appelant est fixé au mois de septembre 2014. L'indemnité d'occupation n'est pas due si l'occupation par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les coindivisaires. Or, en l'espèce, l'intimé ne pouvait bénéficier de la même occupation que son frère, qui résidait seul dans l'appartement. L'appelant ne justifie pas que l'intimé ait possédé une clé, ce qu'il ne reconnaît pas dans les écritures transmises à la cour. En l'espèce, une indemnité d'occupation est due à l'indivision successorale à raison de l'occupation exclusive du bien par l'appelant depuis le mois de septembre 2014. Le montant de l'indemnité d'occupation est souverainement apprécié par le juge qui prend en compte la valeur locative du bien. En l'espèce, l'intimé produit une attestation de valeur locative établie le 05 octobre 2017 par [11], professionnel de locations de biens, à hauteur de 750 € par mois, hors charges. L'appelant présente également une attestation de valeur locative émanant de [16], professionnel de la location, en date du 30 novembre 2018, entre 700 et 750 € par mois, hors charges. Le montant de 800 € demandé par l'intimé n'est donc pas justifié. Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'indivision la somme mensuelle de 400 € au titre de l'indemnité d'occupation et statuant à nouveau de fixer l'indemnité due par ce dernier à l'indivision successorale à la somme de 750€ par mois, depuis le mois de septembre 2014 et jusqu'au jour du partage effectif ou de la libération des lieux. Sur la demande de versement d'une somme de 33 600 € par l'intimé L'article 815-11 du code civil permet, dans son dernier alinéa, à un indivisaire de demander, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.' L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.' Pour la première fois en cause d'appel, l'intimé formule une demande de versement de la somme de 33 600 €, correspondant à la période septembre 2014/septembre 2021. Outre le fait que l'intimé ne justifie pas que l'indivision dispose des fonds nécessaires, il formule cette demande pour la première fois en cause d'appel, ce qui la rend irrecevable ne remplissant pas les conditions de l'article 565 visé ci-dessus. Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable. Sur la créance en raison de l'entretien du bien L'article 815-13 du code civil prévoit que qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l'indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient point améliorés. Pour fixer la somme à 6 380 €, le tribunal a constaté que la somme de 20 613,55 € demandée était pour l'essentiel à la charge de l'indivision. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir qu'il a réglé : - 13 882 € de taxes foncières, outre celle due par leur père avant son décès à hauteur de 1 792€, - 12 583,87 € et 9 293,22 € au titre des charges de copropriété, - L'impôt sur le revenu de leur père à hauteur de 1 302 €. L'intimé invoque en substance que : - Il reconnaît devoir la somme de 6 380 € au titre des taxes foncières de 2011 à 2018, - Il appartient à l'appelant de faire valoir ses droits devant le notaire. L'appelant indique lui-même qu'il « entend communiquer des documents complémentaires en cours de procédure ». Or, les frais produits ne correspondent pas au montant demandé. Dès lors, il appartiendra à l'appelant de justifier lors des opérations de liquidation devant le notaire des frais pris en charge au nom de l'indivision successorale. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué. Sur la rémunération de la gestion du bien L'article 815-12 du code civil dispose que « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à une rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ». Le tribunal a débouté l'appelant de sa demande de rémunération au motif que celui-ci occupant le bien indivis à titre privatif, il n'était pas fondé à réclamer une telle rémunération. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que : - L'intimé n'a absolument rien payé ni rien géré, engendrant des pénalités que l'appelant a dû gérer, - Il a réalisé des travaux dans le bien indivis, - La rémunération n'est pas conditionnée à un mandat. L'intimé indique pour sa part en substance que : - L'appelant n'a jamais eu d'activité de gestion ou d'activité effective pour l'indivision, - Il a réglé les frais liés à son occupation. Si l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à une rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie, en revanche aucune indemnité n'est due pour l'indivisaire qui gère l'indivision essentiellement pour son compte, ce qui est le cas en l'espèce, les frais avancés ayant trait au logement de ce dernier. Il convient donc de confirmer le jugement querellé. Sur la demande reconventionnelle de l'intimé Le tribunal a débouté l'intimé de sa demande relative au remboursement de frais afférents à un autre bien indivis situé à Super Devoluy (05). L'intimé sollicite une somme de 2 597,80 € au titre de frais afférents à un autre bien indivis situé à [Localité 19]. L'appelant souligne que les frais sont liés à l'occupation de ce bien par l'intimé (eau, EDF). Outre le fait qu'aucune des parties n'a justifié de ce bien et du caractère indivis de celui-ci, la somme sollicitée par l'intimé ne correspond pas aux pièces produites, par ailleurs non numérotées comme l'exigent les articles ci-dessus rappelés. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'intimé demande la condamnation de son frère à une somme de 4 000 € compte-tenu du « caractère abusif de son appel ». Outre le fait que l'intimé ne justifie pas d'un préjudice, il convient de rappeler qu'il a formé des demandes incidentes. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant formé des demandes en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. [M] [P], Statuant à nouveau, Fixe à la somme mensuelle de 750 € l'indemnité d'occupation due par M. [M] [P] à l'indivision successorale à compter du mois de septembre 2014 et jusqu'au partage définitif ou jusqu'à la libération effective des lieux, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de versement d'une somme de 33 600 € présentée en cause d'appel par M. [B] [P] et l'[10] ès qualité de curateur, Déboute M. [B] [P] et l'[10] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [M] [P], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 815-11 du code civil permetarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC et aux entiers dépens darticle 1240 du code civil dispose quearticle 831-2 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1377 du code de procédure civilearticle 815-12 du code civil dispose quearticle 564 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa37be64d7e510244e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel