Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa37be64d7e510244e44
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 274 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/219 Rôle N° RG 21/11590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4YJ [A] [D] épouse [N] [G] [D] C/ [S] [T] [I] VEUVE [D] veuve [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06744. APPELANTES Madame [A] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) INTIMEE Madame [S] [T] [I] veuve [D] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Layla TEBIEL avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Laure ATIAS et par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [K] [D] a eu deux enfants d'une première union : - [A] [D] - [G] [D]. Il s'est remarié le [Date mariage 4] 1967 avec [S] [I] en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le régime matrimonial a été modifié selon acte du 15 décembre 1981 dressé par Me [W], notaire à [Localité 7], homologué par jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 12 septembre 1986 pour adopter le régime de la communauté universelle. [K] [D] est décédé le [Date décès 5] 1994 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles. Un inventaire des biens mobiliers a été réalisé par Maître [R] notaire à [Localité 16] le 16 mai 1995. Au cours des années 1996 et 1997, Maître [J], notaire à [Localité 16], a reçu le prix de cession de titres de société, d'un véhicule et les fonds inscrits au crédit des comptes du défunt qu'il a utilisés pour les dépenses de la succession. Il a versé le solde du compte à Maître [V] le 4 novembre 1997. Dans l'actif de la succession se trouve notamment un lot de copropriété horizontale située à [Localité 7] sur lequel est édifiée une habitation désignée comme un « bungalow ». [S] [I] veuve [D] l'a occupé jusqu'en 2013. Le bien a été vendu le 11 septembre 2014, moyennant le prix de 500.000 euros, selon acte de Maître [E], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [B], notaire en la même ville, assistant [S] [I]. [G] et [A] [D] ont formé opposition entre les mains des deux notaires en s'opposant à la distribution du prix de vente hors leur présence sur la part revenant à [S] [I]. Le 12 septembre 2014, le solde disponible sur le prix de vente de l'immeuble soit une somme de 491.339,39 euros a été versé par Maître [E] entre les mains de Maître [B]. Sur assignation de [A] [N] et de [G] [D] du 6 février 2013, par un jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, notamment : - Rappelé que les droits de Madame [I] dans le bien indivis sont de 4/6èmes et ceux de [A] [N] et [G] [D] de 1/6ème chacune, - Fixé la dette de [S] [I], envers l'indivision à la somme de 28.858,79 euros au titre du solde de l'indemnité d'occupation. Ce montant a été obtenu après compensation entre l'indemnité d'occupation due par [S] [I] de 56.800 euros et sa créance envers l'indivision de 27.858,79 euros au titre de dépenses de conservation du bien, - Rejeté la demande fondée sur l'article 815-12 du code civil, - Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, - Dit que le partage du prix de vente s'effectuera en tenant compte des droits de chacune des parties ainsi énoncés. Le 12 janvier 2015, Maître [B] a viré la somme reçue sur le compte d'indivision [D] ouvert en son étude. Maître [E] a reçu, le 2 avril 2015, une somme de 163.029,70 euros correspondant à la quote-part des deux filles du défunt dont il a versé la moitié à chacune le 7 avril 2015. Le jugement a été signifié le 13 janvier 2016 par [A] [N] et [G] [D] à [S] [I] et à Maître [B], avec sommation au notaire d'avoir à leur remettre la somme de 28.858,79 euros correspondant à la condamnation prononcée. La succession a été confiée par les filles du défunt à Maître [B]. Le 20 septembre 2017, [A] [D] et [G] [D] ont fait assigner [S] [I] devant la même juridiction aux fins d'obtenir le rapport de diverses sommes à l'actif de la succession de leur père. La défenderesse a soulevé la prescription de l'action en retranchement diligentée par les filles du défunt et, subsidiairement, a conclu à leur débouté. Le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - dit que l'action n'était pas prescrite - ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent une demande de partage judiciaire. Le 12 mai 2021, par un jugement auquel le présent se réfère concernant plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [K] [D], - Désigné un notaire pour y procéder et notamment calculer l'éventuelle indemnité de retranchement due aux héritières réservataires - Dit que [S] [I] doit rapporter à la succession les sommes de : 914,69 euros au titre des actions vendues, 20475,51 euros au titre des meubles, 1524,49 euros au titre de la voiture Mercedes type 300, - Rejeté le surplus des demandes de rapport, - Débouté Madame [A] [D] épouse [N] et Madame [G] [D] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [S] [I] - Débouté Madame [A] [D] épouse [N] et Madame [G] [D] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné [S] [I] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision Le 29 juillet 2021, [A] [D] et [G] [D] ont formé appel de la décision. La déclaration d'appel critique le jugement en ce qu'il a : - Rejeté le surplus des demandes de rapport, à savoir la condamnation de Madame [S] [I] à rapporter les sommes suivantes à la succession de Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 843 du code civil se décomposant: * 39.710,50€ au titre de la vente du bien situé à [Adresse 9] à [Localité 8] (Seine et Marne) * 88.414,65€ au titre du bien vendu [Adresse 12] à [Localité 10] * 22.744,46€ au titre des travaux payés par elles sur la maison de Madame [I] sur les actions vendues - Débouté Madame [A] [D] épouse [N] et Madame [G] [D] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [S] [I] - Débouté Madame [A] [D] épouse [N] et Madame [G] [D] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision Le 9 août 2021, en réponse à une interrogation du conseiller de la mise en état, le conseil de l'appelante a indiqué que la décision attaquée n'avait pas été signifiée. [S] [I] veuve [D] a constitué avocat le 30 août 2021. Le 2 septembre 2021, l'affaire a été distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. Par leurs premières conclusions du 27 octobre 2021, les appelantes demandent à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris et rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 12 mai 2021 en ce qu'il a rejeté : la demande de rapport de 39.710, 50 euros au titre de rapport de la vente du bien situé à [Adresse 9] (Seine et Marne), la demande de rapport de la somme 88.414, 65 euros au titre du bien vendu [Adresse 12], la demande de rapport de la somme de 38.000 euros au titre des travaux payés par Mesdames [D] et [N] sur la maison de Madame [I], les demandes de dommages et intérêts et frais de procédure - DIRE ET JUGER recevable l'action diligentée par Madame [G] [D] et Madame [A] [N]. - DEBOUTER purement et simplement Madame [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte en liquidation partage de l'indivision successorale [I]-[D]-[N], - CONFIRMER la désignation de Me [X] [Y], notaire à [Localité 14]. - DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du VAR pour procéder aux opérations et dire que les comptes entre les parties sera réalisée par le notaire. - CONDAMNER Madame [S] [I] à 'apporter' à la succession la somme de 231.394, 61 euros majorée du taux d'intérêt égal à compter de la délivrance de l'assignation entre les mains du notaire désigné. - CONDAMNER Madame [S] [I] à verser à Madame [G] [D] à verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi, - CONDAMNER Madame [S] [I] à verser à Madame [A] [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi, - CONDAMNER Madame [S] [I] à verser à Madame [G] [D] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - CONDAMNER Madame [S] [I] à verser à Madame [A] [N] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [S] [I] aux entiers dépens. Dans ses uniques conclusions du 26 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de : - DECLARER Mesdames [N] et [D] irrecevables en leurs demandes au titre du recel, comme étant une demande nouvelle pour la première fois en cause d'appel, Vu les dispositions du Code civil et notamment de l'article 921 Vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile, Vu la fin-de-non-recevoir tirée de la prescription de l'action des dames [D] et [N] Vu l'adoption du contrat matrimonial de communauté universelle Vu le décès de Monsieur [D] intervenu en 1994 - REFORMER le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnations à l'encontre de Madame [S] [T] [I] veuve [D]. - DECLARER irrecevable l'action en retranchement comme étant prescrite depuis l'année 2004. En conséquence, - DEBOUTER Mesdames [N] et [D] toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si la prescription n'était pas considérée acquise : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, - DEBOUTER mesdames [N] et [D] de leurs demandes envers Madame [D] [S] - Les CONDAMNER à verser à Madame [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Les CONDAMNER aux entiers dépens Le 20 octobre 2023, le conseil des appelantes a répondu au conseiller de la mise en état que le notaire n'avait pas convoqué les parties. Le 24 mars 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 18 septembre 2024. Dans leurs dernières conclusions du 14 juin 2024, les appelantes maintiennent leurs prétentions. Elles les complètent en ce qu'elles reproduisent les chefs du jugement critiqués et ajoute la phrase « Statuant à nouveau ». Elles modifient la formulation du chef de demande concernant la recevabilité de leur action en demandant à la cour de la « JUGER » recevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Les appelantes n'ont pas visé dans leur déclaration d'appel les chefs du jugement concernant l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [K] [D] et de désignation du notaire. Ces chefs ne sont pas déférés à la cour et n'ont pas fait l'objet d'un appel incident. Ils sont donc définitifs et les demandes de l'intimée sur ces points sont irrecevables. L'intimée invoque l'irrecevabilité des demandes fondées sur le recel successoral qui sont nouvelles en appel comme n'ayant pas été formulées dans le dispositif des conclusions devant le juge de première instance. En première instance, le premier juge n'a pas statué sur cette question car aucune demande relative au recel successoral ne figurait dans le dispositif des conclusions des demanderesses, bien que le texte relatif à cette sanction soit visé dans la discussion. En appel, les appelantes reproduisent, dans la partie « discussion » de leurs conclusions, le texte de l'article 778 du code civil sur le recel successoral et visent cet article dans le dispositif. Cependant, elles ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l'application de la peine du recel successoral. Il convient, dès lors, de juger que la demande de déclarer irrecevable la prétention relative au recel successoral est sans objet puisque la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef. Sur la question de la prescription de l'action en retranchement L'intimée soutient qu'en application des dispositions des articles 2224 et 921 du code civil, respectivement introduites par les lois du 17 juin 2008 et du 23 juin 2006, l'action en retranchement qui est une action en réduction, se prescrit par 5 ans depuis le 19 juin 2008. Les appelantes se prévalent du jugement rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en 2020. Il ressort des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements qui ne tranchent pas le principal ou une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance après avoir statué sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Une déclaration d'appel qui ne contient que l'indication du jugement rendu sur le fond d'un litige ne défère pas à la cour d'appel un jugement antérieur, qui, dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. En l'espèce, le jugement de 2020 a statué sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription sans mettre fin à l'instance. Cette décision ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement au fond. Or, la déclaration d'appel des consorts [D] ne vise que le jugement du 12 mai 2021. Le jugement du 15 janvier 2020 qui a rejeté la fin de non-recevoir n'est donc pas déférée à la cour et a autorité de la chose jugée sur ce point. Toute demande tendant à remettre en cause cette décision est irrecevable. Sur les demandes de rapport des appelantes Le premier juge a condamné le conjoint survivant à rapporter le prix des actions vendues en 1995, le prix des meubles contenu dans l'actif successoral et celui du véhicule Mercedes en considérant qu'il s'agissait de biens propres. Les appelantes soutiennent que [S] [I] a conservé les prix de cession des biens immobiliers ayant appartenu au défunt. Elles ajoutent qu'elle a profité des sommes suivantes : - 450 euros au titre des actions vendues (pièce 24) - 39.710,50 euros au titre de rapport de la vente du bien situé à [Adresse 9] (Seine et Marne) - 88.414, 65 euros au titre du bien vendu [Adresse 12] (pièce no 25) - 25.000 euros au titre des meubles ayant appartenu au défunt (pièce 26) - 10.000 euros au titre de la voiture ayant appartenu à leur père (pièce no 27) - 6 525 euros au titre d'actions vendues (pièces n0 24 à 27) - 22.744,46 euros reçus de Maître [V] - 38.000 euros au titre des travaux payés par Mesdames [D] et [N] sur la maison de Madame [I]. Elles indiquent qu'il s'agit des seuls éléments de l'actif successoral. L'intimée soutient qu'elle a versé à chaque fille sa part sur le prix du terrain et du bungalow vendus en 2014. Elle réplique que les appelantes n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs demandes de rapports. Elle indique qu'elle n'a pas connaissance de l'usage fait par le défunt des sommes résultant de la cession des actions qui étaient des biens communs. Elle soutient qu'elle ne connaît pas la destination du prix de l'immeuble de [Adresse 9] vendu par son époux dans les années 70 alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Elle soutient que le prix de l'immeuble de [Adresse 12] a été investi dans l'activité professionnelle de [K] [D]. S'agissant des meubles, elle indique que les filles du défunt ont assisté à la prisée des meubles ayant donné lieu à une estimation de 22.000 euros et qu'elle était propriétaire de la moitié et héritière de sorte que les demanderesses pourraient revendiquer uniquement une somme de 3600 euros. Elle indique que leurs droits sur la voiture sont de 3200 euros et qu'elle a versé entre les mains du notaire le prix de ce véhicule. Elle ajoute qu'il n'est pas prouvé qu'elle a bénéficié de la somme de 22744 euros versée par Maître [V]. Elle réplique que la réclamation au titre des 38.000 euros relatifs aux travaux n'est fondée sur aucune pièce. La succession a été ouverte avant l'entrée en vigueur du nouvel article 924 du code civil, introduit à compter du 1er janvier 2007 par la loi du 23 juin 2006. En application des dispositions de l'article 47 II de la loi du 23 juin 2006 numéro 2006-728, « Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. » La nouvelle rédaction de l'article 924 qui prévoit le principe de la réduction en valeur ressort de l'article 13 de cette loi ; elle n'est donc pas applicable à la succession de [K] [D]. Dès lors, les parties sont indivisaires sur l'actif de la succession, nonobstant la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant contenue, selon les mentions de l'inventaire notarié du 16 mai 1995, dans le contrat de communauté universelle. Les demandes de rapport sont donc recevables. L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » L'article 843 nouveau du code civil n'est pas applicable en la cause compte tenu de la date du décès. L'ancien article 843 de ce code prévoit que les héritiers peuvent demander aux co-héritiers le rapport des donations faites en avance d'hoirie. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une libéralité entre le défunt et le bénéficiaire c'est-à-dire une dépossession actuelle par le défunt mue par une intention libérale. Les appelantes justifient, par la production d'une attestation de Monsieur [O] de la société [17] que [K] [D] a cédé 3300 actions en 1986 et que 14 actions qui étaient sa propriété ont été cédées le 15 décembre 1995, payées par deux chèques de cette date, pour un montant de 6000 francs. Aucun élément produit aux débats ne permet de soupçonner que le prix de cession des actions vendues en 1986 a profité exclusivement à [S] [I]. La cession de 1995 est intervenue après le décès de sorte qu'elle ne peut donner lieu à rapport à la succession. En tout état de cause, la pièce 27 des appelantes, soit un relevé du compte [D] en l'étude [J] [18], notaires à [Localité 16], révèle que ce prix y a été crédité le 15 février 1996. Les sommes présentes sur ce compte ont permis de régler les frais de succession, les frais de notaire et les charges liées aux biens indivis. Il ne ressort d'aucune pièce qu'elles ont profité exclusivement à [S] [I]. En ce qui concerne la somme supplémentaire de 6525 euros réclamée par les appelantes au titre de cession d'actions, l'examen des pièces visées ne permet pas de retrouver ce montant parmi les actions vendues et les sommes créditées au compte du notaire alors chargé de la succession. En outre, les appelantes n'expliquent pas le montant retenu. Cette somme ne peut donner lieu à rapport. S'agissant des biens meubles, un inventaire avec prisée a été réalisé par Maître [R] le 16 mai 1995 au dernier domicile du défunt. Leur valeur totale a été estimée à 144.310 francs, soit 21.999,92 euros, incluant la valeur d'un véhicule Peugeot 604 estimé à 3000 francs et d'un véhicule Mercedes type 300 de 10.000 francs. La valeur des véhicules représente 1981,83 euros au total. La garde en a été confiée à [S] [I]. Il ne ressort cependant d'aucune pièce que le mobilier ne se retrouve plus en nature au jour du partage. En ce qui concerne les véhicules, il ressort du relevé de compte de l'indivision [D], ouvert entre les mains de la SCP [J] [18], que la somme de 10.000 francs correspondant à « PRIX VENTE VOITURE » y a été créditée le 15 février 1996. Le sort de l'autre véhicule n'est pas connu. Ces pièces ne permettent pas de prouver l'obligation de [S] [I] de rapport à la succession de son défunt époux. Le solde des comptes bancaires ouverts à la [15] de 145.249,95 francs a été versé également, le 11 avril 1997, entre les mains de la SCP [J]. Le produit de la vente de titres de la [15] a aussi été crédité sur ce compte pour un montant de 4367,56 francs le 9 juin 1997. Le montant versé par la SCP [J] à Maître [V] le 4 novembre 1997 contenait le coût de cession des actions de 1995 et le prix du véhicule Mercédès. Les appelantes ne fournissent aucun élément relatif à la destination de cette somme depuis l'étude de Maître [V], de sorte qu'elles n'établissent pas que le prix du véhicule Mercédès qui y été compris a profité uniquement à [S] [I]. En tout état de cause, s'agissant d'un transfert de fonds postérieur au décès de [K] [D], il ne pourrait constituer une donation déguisée susceptible de rapport. La décision du premier juge sera donc réformée en ce qui concerne la condamnation à rapporter la valeur des meubles et le prix du véhicule de 10.000 francs. Statuant à nouveau la cour juge qu'il n'y a pas lieu à rapport de ces sommes. En ce qui concerne les demandes de rapport portant sur le prix de deux immeubles et sur des travaux que les appelantes auraient réglés sur une maison appartenant à Madame [I], elles ne sont complétées par aucune pièce. Les conclusions ne contiennent aucune précision sur les dates d'acquisition et de vente des biens visés, sur leur financement, sur la date et le montant des travaux payés et le bien concerné. Les appelantes ne prouvent pas d'obligation de paiement par [S] [I] à ce titre. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné le rapport par [S] [I] à la succession de son époux des sommes de 914,69 euros au titre des actions vendues, 20475,51 euros au titre des meubles, et 1524,49 euros au titre de la voiture Mercedes type 300. Il sera jugé que ces sommes ne doivent pas donner lieu à rapport à la succession de la part de [S] [I] mais qu'elles doivent être prises en compte dans l'actif de la masse de calcul de l'indemnité de retranchement. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de rapport. Sur la demande de dommages-intérêts des appelantes Les appelantes invoquent un préjudice résultant du détournement des fonds de la succession de leur père dont elles sont victimes depuis 20 ans. L'intimée réplique qu'elle a 83 ans et que ses belles-filles la tourmentent depuis de nombreuses années malgré l'ancienneté du décès de leur père et ce afin de « battre monnaie ». Les appelantes ont formé opposition sur la part du prix de vente du bien de [Localité 7] devant revenir à [S] [I] en raison de l'indemnité d'occupation due mais aussi en faisant valoir d'autres créances selon les courriers de leur conseil de 2015 à 2017. Cependant, alors que leur père est décédé en 1994 et que les mouvements de fonds critiqués datent de 1997, elles n'ont formulé aucune demande au titre de l'indemnité de retranchement ou relativement à la constitution de la masse de calcul avant 2017. Les pièces produites ne révèlent aucun détournement de la part du conjoint survivant. Il convient, en conséquence, en l'absence de comportement fautif et de dommage démontrés, de confirmer la décision de rejet de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les consorts [D] n'ont pas visé dans leur acte d'appel le chef du jugement relatif aux dépens de première instance. L'intimée a fait appel incident sur les chefs du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre. [S] [I] a été condamnée aux dépens en première instance. Cependant, compte tenu de la réformation totale, il convient de réformer également ce chef de la décision. Les consorts [D] succombant, seront condamnés aux dépens de première instance. La décision de rejet de la demande des consorts [D] de condamnation à leur profit au titre des frais irrépétibles de procédure sera confirmée. En ce qui concerne les dépens d'appel, ils seront supportés par les consorts [D] qui succombent en leur appel. [G] [D] et [A] [D] épouse [N] seront condamnées à verser à [S] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Juge que les chefs du jugement relatifs à l'ouverture des opérations de compte et liquidation et désignation du notaire ne sont pas déférés à la cour ; Juge que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au recel successoral ; Déclare sans objet la prétention de déclarer irrecevable les demandes fondées sur le recel successoral ; Juge que le jugement partiellement avant dire droit du 15 janvier 2020 n'est pas déféré à la cour et que la question de la recevabilité de l'action en retranchement a été définitivement jugée ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Madame [S] [I] veuve [D] à rapporter à la succession les sommes de : 914,69 euros au titre des actions vendues, 20475,51 euros au titre des meubles, 1524,49 euros au titre de la voiture Mercedes type 300, - condamné Madame [S] [I] aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Juge que Madame [S] [I] n'est pas tenue au rapport des sommes de : -914,69 euros au titre des actions vendues, -20475,51 euros au titre des meubles, -1524,49 euros au titre de la voiture Mercedes type 300, Condamne Madame [G] [D] et Madame [A] [D] épouse [N] aux dépens de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne Madame [G] [D] et Madame [A] [D] épouse [N] aux dépens d'appel ; Condamne Madame [G] [D] et Madame [A] [D] épouse [N] à payer à Madame [S] [I] veuve [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 924 du code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 843 du code civil se décomposantarticle 815-12 du code civilarticle 778 du code civil sur le recel successoraarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa37be64d7e510244e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel