Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa39be64d7e510244e54
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 421 N° RG 22/16480 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4Y [A], [K] [T] C/ [C] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe MICHEL Me Isabelle REYNAUD - DAUTUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Juridiction de proximité de FREJUS en date du 18 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000475. APPELANTE Madame [A], [K] [T] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (27), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE Madame [C] [R] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (10), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [A] [T] est propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 7] (département du Var), constituant le lot n° 12 de l'état descriptif de division, tandis que Madame [C] [R] possède l'appartement situé immédiatement au-dessus, constituant le lot n° 14. Dans le courant de l'année 2019, Madame [R] a entrepris des travaux de redistribution des pièces de son appartement comportant notamment la démolition de cloisons, à la suite desquels plusieurs voisins, dont Madame [T], se sont plaints de l'apparition de fissures affectant les murs et plafonds de leurs logements. Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2020, Madame [T] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [O], lequel a établi son rapport définitif le 23 mars 2021. Par acte du 15 juin 2021, elle a assigné Madame [R] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.211,25 euros représentant le coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, tel qu'évalué par l'expert. Madame [R] s'est opposée à cette demande, considérant que la preuve d'un lien de causalité entre les travaux incriminés et les dommages allégués n'était pas rapportée. Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le tribunal a retenu ce moyen de défense et débouté en conséquence la demanderesse des fins de son action. Madame [A] [T] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, elle considère que le lien de causalité est suffisamment établi par : - le constat des désordres réalisé le 24 septembre 2009 par M. [W] [J], expert en construction requis par le syndic, - les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, - les attestations rédigées par Madame [I] [V], propriétaire de l'appartement du deuxième étage gauche, et M. [B] [E]. Sur le fondement de l'article 544 du code civil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui verser la somme principale de 5.211,25 euros à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et une somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2023, Madame [C] [R] maintient que l'origine des désordres est incertaine, l'expert judiciaire n'ayant pas tranché entre deux hypothèses, à savoir soit des surcharges du plancher ou des vibrations provoquées par les travaux litigieux, soit une déformation de la structure des matériaux inhérente à la vétusté de l'immeuble. Elle considère pour sa part que la seconde de ces hypothèses est la plus plausible. Elle produit au soutien de son argumentation : - un diagnostic technique de solidité de l'immeuble établi en 2016 à l'occasion de sa mise en copropriété, faisant état de l'existence de fissures sur les murs de refend, - un procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2019 par Maître [G], huissier de justice, à l'effet d'établir que les travaux de rénovation n'ont pas concerné le sol ni les murs porteurs, - un rapport d'expertise amiable réalisé à l'initiative de sa compagnie d'assurance, excluant toute responsabilité de sa part, - et une attestation rédigée par Madame [M] [Z], propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 10. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 juin 2024. DISCUSSION En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit pour ce faire donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l'espèce, l'article 544 du code civil invoqué par l'appelante ne peut constituer le fondement juridique d'une action en responsabilité. En revanche, la jurisprudence qui s'est développée au visa de l'article 651 du même code a introduit un régime de responsabilité sans faute en cas de troubles anormaux de voisinage, lequel s'applique notamment à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d'occupation. L'expert judiciaire M. [Y] [O] a constaté dans l'appartement de Madame [T] l'existence de fissures et 'micro-fissures' affectant les plafonds, les murs et faïences de la cuisine et de la salle de bain, ainsi que les plafonds du séjour et de la chambre. Il ajoute que la porte de la salle de bain ne ferme plus. Il considère que 'les causes conjointes et/ou dissociées' de ces désordres peuvent être 'soit des surcharges ou vibrations ponctuelles liées aux travaux effectués dans l'appartement du dessus ..., soit un fluage des matériaux, c'est à dire une déformation inéluctable dans le temps sous l'effet de leur propre poids et/ou des charges normales d'exploitation'. Il estime ensuite que l'incidence des travaux sur l'apparition des désordres 'ne peut être ni complète, ni exclue', et propose de retenir la responsabilité de Madame [R] à hauteur de 50 % du montant des dommages, dont il évalue le coût total de réparation à la somme de 5.211,25 euros. Ces conclusions rejoignent partiellement celles du premier avis technique émis le 24 septembre 2019 par M. [W] [J], expert en construction requis par le syndic, suivant lesquelles 'ce sont les charges et/ou vibrations importantes sur les planchers de Madame [R] qui ont fait fléchir les poutres en bois et fissurer le plâtre'. Monsieur [B] [E] atteste avoir aidé Madame [T] à emménager dans son appartement (dont elle n'était alors que locataire) en 2013, et que celui-ci, entièrement repeint, ne présentait pas de fissures. Il affirme que celles-ci sont apparues à la suite des travaux entrepris par Madame [R], en dépit des mises en garde qui lui avaient été adressées, et évoque des vibrations causées par des machines, la charge des gravats sur les planchers et la démolition des conduits de cheminée, qui ont pu fragiliser la structure du bâtiment. Madame [I] [V], propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage gauche, confirme que le logement de sa voisine ne présentait pas de fissures lorsqu'elle a pu le visiter après son emménagement dans l'immeuble en 2017. Elle a également constaté l'apparition des désordres après les travaux de démolition litigieux, et ajoute avoir subi des dommages semblables dans son propre appartement, de même que le voisin de palier de Madame [R], faisant ainsi écho au constat précité de M. [J] qui a effectivement relevé des désordres dans le lot n° 15 appartenant à Monsieur [F]. Il ressort d'autre part de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la compagnie ALLIANZ que les travaux ont été exécutés par le conjoint de Madame [R] sans recours à un architecte ni à un professionnel du bâtiment, ce qui explique l'absence de précautions particulières destinées à prévenir les dommages. Pour le reste les conclusions de cette expertise, commandée par l'assureur de l'intimée et mettant celle-ci hors de cause, ne sauraient emporter la conviction de la cour. Il ne résulte pas du diagnostic technique de solidité de l'immeuble établi en 2016 à l'occasion de sa mise en copropriété que celui-ci était affecté de désordres structurels, son auteur ayant au contraire émis un avis favorable au projet. Enfin l'attestation rédigée par Madame [M] [Z] ne fait foi que de l'état de son propre appartement en août 2019, et il ne peut en être tiré aucune conclusion utile dans le cadre du présent litige. Il se déduit de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que la preuve d'un lien de causalité direct entre les travaux incriminés et les dommages constatés est suffisamment établi, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en paiement de Madame [T] dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne Madame [C] [R] à payer à Madame [A] [T] la somme de 5.211,25 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne en outre l'intimée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 544 du code civil invoqué par larticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa39be64d7e510244e54
Données disponibles
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- Résumé officiel