Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa39be64d7e510244e56
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 412 N° RG 23/00832 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUCA [V] [G] [E] [K] C/ S.C.I. SCI MIZO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cynthia GELATO Me Alexandre MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000361. APPELANTS Monsieur [V] [G] né le 26 Décembre 1968 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 1] Madame [E] [K] née le 17 Février 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représentés et plaidant par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.C.I. MIZO pris en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er décembre 2015, M. [V] [G] et Mme [E] [K] ont pris à bail un logement meublé situé [Adresse 5] et dont le bailleur est la SCI MIZO. Considérant qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'absence de réalisation de travaux relatifs à l'eau courante et à la fibre internet, ainsi qu'à des infiltrations suite à un dégât des eaux, par le propriétaire, durant vingt-huit mois et face au refus de ce dernier de les indemniser au titre de ce préjudice, les consorts [G] [K] ont saisi le Tribunal de proximité de MARTIGUES, aux fins d'être remplis de leur droits. Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le Tribunal a condamné les consorts [K] et [G] à porter et payer à la SCI MIZO les sommes de : - 1.380,40 € à valoir sur leur participation financière au titre des travaux de réparation réalisés par la SCI MIZO ; - 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens ; et rejeté l'intégralité de leurs demandes à 1'exception de celle concernant les quittances de loyer, la SCI MIZO étant condamnée à les fournir sous astreinte de 50 €par jour de retard à compter de la signification de la décision. Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023, les consorts [G] [K] interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent: INFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Pôle de proximité de MARTIGUES, en ce qu'il a condamné M.[G] et Mme [K] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER que M. [G] et Mme [K], ont été indemnisés à hauteur de 850 euros et non de 1380,40 euros, par leur assurance GMF ; JUGER que la somme de 850 euros, attribuée à M. [G] et Mme [K] par leur Assurance GMF, relève du principe de la réparation intégrale et n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds qui leur ont été alloués et qu'ils conservent leur libre utilisation ; CONDAMNER la SCI MIZO à restituer la somme de 1 380,40 euros à M. [G] et Mme [K] ; JUGER que la SCI MIZO a commis une faute, en ne satisfaisant pas à ses obligations de propriétaire bailleur, à savoir la non-délivrance à ses locataires d'un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de ne pas avoir délivré au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation et de ne pas en avoir permis la jouissance paisible, et que de cette faute en est résulté un préjudice certain et direct pour M.[G] et Mme [K] ; CONDAMNER la SCI MIZO à la somme de 11 200 euros au titre de la réparation de l'entier préjudice de M. [G] et Mme [K], pour la faute commisse dans l'exécution du bail ; CONDAMNER la SCI MIZO à restituer la somme de 500 euros, perçue au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. [G] et Mme [K] ; CONDAMNER la SCI MIZO au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR L'APPEL INCIDENT : DIRE que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas saisie d'une demande de fixation du prix du loyer à hauteur de 980 euros par mois ; REJETER l'appel limité de la SCI MIZO et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Ordonné à la SCI MIZO de remettre l'intégralité des quittances des loyers depuis le 1er décembre 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à la SCI MIZO ; - Débouté la SCI MIZO de ses plus amples demandes ; SUR LES DEMANDES NOUVELLES RÉSULTANT DE FAITS NOUVEAUX : CONDAMNER la SCI MIZO à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de son préjudice moral et à verser la somme de 1 500 euros à Mme [K] au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la SCI MIZO à restituer le dépôt de garantie aux Consorts [K] [G], majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; A l'appui de leur recours, ils font valoir: -que le 7 octobre 2019 ils ont subi un dégât des eaux, -qu'il résulte de l'expertise diligentée par leur assurance que ce dégât provient d'une défaillance de la canalisation d'évacuation des eaux usées, -que leur mise en demeure du 20 novembre 2021 est restée vaine, -qu'il résulte de la visite domiciliaire du président de la fédération CGL du 28 décembre 2021 que le logement est sans eau courante, sans connexion pour la télévision, avec des remontées d'humidité visibles dans la chambre, donc indécent et indigne, -qu'en janvier 2022 une tentative de conciliation a eu lieu, il en est résulté que les propriétaires n'avaient pas eu connaissance du rapport d'expertise du 2 mars 2020 et que les travaux concernant la fibre, la fuite et les infiltrations d'eau ont été réalisés le 19 février 2022 mais qu'un désaccord sur le montant de l'indemnité de jouissance a persisté, -que les 850€ et non 1380,40€ perçus de leur assureur ont été utilisés pour la remise en état des murs intérieurs et extérieurs de la maison, qu'en tout état de cause ils pouvaient en disposer librement et n'avaient pas à verser cette somme au propriétaire, -qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'absence de réalisation des travaux par le bailleur durant 28 mois, -que leur conclusions 2 et 3 ne sauraient être déclarées ni nulles ni irrecevable parce qu'ils communiquent leur nouvelle adresse et qu'aucun grief ne peut être valablement invoqué par l'intimé, -que le bailleur justifie de travaux de réparation différents des travaux d'embellissement, -que dès le 7 octobre 2019 ils ont alerté le bailleur du sinistre et un constat amiable de dégâts des eaux a été réalisé et signé des deux parties, que le bailleur était présent lors des opérations d'expertise, quand bien même il n'aurait pas eu connaissance du rapport d'expertise du 27 janvier 2020qui lui a été pourtant communiqué, -que toutes les pièces de procédure se réfèrent à ce sinistre, -qu'il n'y a pas comme le prétend l'intimé sans le prouver un autre sinistre, -qu'ils n'ont jamais tenté de produire un faux devant la cour, -que le bailleur avait une parfaite connaissance du sinistre depuis le 7 octobre 2019, que leur assurance avait vocation à indemniser l'ensemble des parties et que c'est en raison de la nature du sinistre que le bailleur n'a pas été indemnisé pour la reprise de canalisation en vertu de la convention IRSI, -que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'un refus de prise en charge par son assureur du fait d'une déclaration tardive qui ne pourrait être imputable qu'à lui même, -que depuis le 1er décembre 2015 ils ont versé au bailleur un loyer de 800€ par mois par virement bancaire outre 180€ en espèces, qu'à compter du mois de décembre 2021 ils ont cessé de verser les 180€ en espèce ne voulant pas se rendre complices d'une situation illégale, -que si le juge de première instance a rejeté leur demande en répétition de l'indu, ce dont ils n'ont pas fait appel cela ne signifie pas qu'ils acquiescent au chef du jugement concernant le prix du loyer à 980€, le jugement n'ayant pas statué sur cette demande et la cour n'en étant donc pas saisie, -que l'acceptation du locataire de payer un loyer supérieur à celui convenu au bail n'emporte pas modification verbale du montant du loyer, seul le montant prévu au bail est recevable, -que le décompte fourni est inexact parce qu'il comprend une indexation du loyer depuis le mois de décembre 2016 sans jamais avoir adressé de demande d'indexation annuelle, -que le bailleur est tenu de remettre les quittances de loyers et le jugement doit être confirmé sur ce point, -que le bailleur avait connaissance des travaux d'installation d'un climatiseur dès lors qu'elle en a payé l'installation, la société CLIM EXPRESS qui a fait la facture existant depuis octobre 2011 ayant fait l'objet d'un rachat en mars 2015, -qu'ils ne sont redevables d'aucune réparation locative, -que le bailleur ne démontre ni une faute de leur part, ni le lien de causalité entre cette faute et les troubles anxieux qu'il prétend subir, -que des faits nouveaux justifient leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, -qu'ils sollicitent la restitution de leur dépôt de garantie avec majoration. La SCI MIZO conclut: IN LIMINE LITIS, REVOQUER l'Ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures et pièces notifiées à la requête de la SCI MIZO le 31 mai 2024 et dans le cas contraire, rejeter les conclusions et pièces notifiées par les Consorts [K] [G] le 27 mai 2024 PRONONCER la nullité des conclusions n° 2 et 3 du 3 octobre 2023 et du 27 mai 2024 et tous actes de procédure des Consorts [K] [G], les DECLARER irrecevables et les DEBOUTER de toutes leurs demandes fins et conclusions comme étant irrecevables, irrégulières et nulles. SUR LE FOND, CONSTATER ET JUGER que les Consorts [K] et [G] n'ont pas fait appel des chefs du jugement concernant le rejet de leur demande de répétition de loyers prétendument indus et du prix du loyer de 980 € par mois auxquels, ils ont ainsi acquiescé. REJETER l'appel limité des Consorts [K] et [G] et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les Consorts [K] et [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de prétendus trouble de jouissance et de préjudice pour une prétendue faute commise dans l'exécution du bail ; - condamné les Consorts [K] et [G] à payer la SCI MIZO la somme de 1.380,40 € au titre des embellissements, - condamné les Consorts [K] et [G] à porter et payer à la SCI MIZO la somme de 500 € pour frais irrépétibles de première instance. POUR LE RESTE ET DANS CETTE STRICTE LIMITE, REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER les Consorts [K] [G] à porter et payer à la SCI MIZO les sommes de : - 4 730 € au titre de sa créance sur les travaux de réparation (sinistre dégât des eaux) ; - 7916,90 € au titre de la réparation des dégradations locatives ; - 5 176,10 € au titre de sa créance locative suivant décompte arrêté à la date du 28/09/2023 (loyers impayés) ; - 3.200 € au titre des travaux de transformation des locataires et de la remise en état des lieux (climatisation et façade) ; - 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive maligne et vexatoire ; - 3.000 € pour frais irrépétibles ; JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la SCI MIZO à remettre les quittances de loyers depuis le 1er décembre 2015. JUGER n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision de première instance et SUPPRIMER purement et simplement ladite astreinte. ORDONNER la remise en état des lieux et CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les consorts [K] et [G] à supprimer la climatisation, l'unité en façade et ses équipements qu'ils ont installés sans aucune autorisation de la bailleresse. DEBOUTER les Consorts [K] et [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions, en ce compris leur nouvelle demande de dommages et intérêts en cause d'appel pour préjudice moral. CONDAMNER les Consorts [K] et [G] aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'ordonnance de clôture doit être rabattue pour permettre l'admission des dernières conclusions des parties, -que les conclusions 2 des appelants sont irrecevables pour dissimulation par ces derniers de leur nouvelle adresse, -que les conclusions 3 sont irrecevables comme n'ayant pas été prises dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile, -que c'est devant le conciliateur qu'elle a pris connaissance d'un rapport d'assurance non contradictoire, qui signale qu'elle a réparé le seul dégât des eaux signalé par les locataires le 29 août 2019 à savoir la fuite du robinet extérieur en façade pour laquelle ils ont fait une déclaration à leur assureur le 7 octobre 2019 et qui lui permet de découvrir un autre dégât des eaux par l'intérieur de la maison non signalé par les locataires, -que les locataires n'ont pas fait appel du rejet par le premier juge de leur demande de requalification du bail meublé en bail nu soumis à la loi du 6 juillet 1989, -que les locataires n'ont pas davantage fait appel de ce que le jugement les a débouté de leur demande en répétition de l'indu qu'ils ont donc acquiescé à un loyer de 980€, -qu'en appel les locataires abandonnent la totalité de leurs griefs à l'exception de celui tenant aux dégâts des eaux, dont elle n'a pas été informée avant la réunion de conciliation du 24 janvier 2022, -que les locataires ont perçu une indemnisation concernant les embellissements qu'ils ont conservé alors qu'elle s'est chargé des travaux d'embellissements, -que le comportement des locataires l'a privée de la possibilité d'une prise en charge par son assureur des dépenses, -qu'ils sont en outre partis en laissant des dégradations locatives importantes et des loyers impayés, -que les locataires n'ont jamais sollicité de quittance de loyer, qui résultent tant des courriers officiels que des conclusions et commandement de payer, -qu'elle n'a jamais autorisé l'installation d'une climatisation, et que la facture fournie est fausse, -que les locataires sont partis en emportant l'appareil et en laissant les trous, ils doivent remettre en état sans que cette demande ne soit prescrite, -que leur procédure est abusive, maligne et vexatoire et justifie l'octroi de dommages et intérêts, -qu'elle conteste toutes les allégations des locataires avancées pour obtenir réparation d'un prétendu préjudice moral, -qu'il ne saurait être fait droit à la demande en restitution du dépôt de garantie faute pour les locataires d'avoir payé les deux derniers mois de loyer, les 180€ retenus illicitement et au regard des importantes dégradations locatives, L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Les consorts [K] [G] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2024 pour permettre l'admission de conclusions postérieures, ce à quoi la SCI MIZO ne s'oppose pas, de sorte qu'il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à la date de l'audience soit le 10 juin 2024 avant l'ouverture des débats. Sur la régularité des conclusions 2 et 3 des consorts [K] [G] Les conclusions des parties doivent à peine d'irrecevabilité indiquer pour les personnes physiques leur domicile réel. Si le 3 octobre 2023, les consorts [K] [G] ont notifié à leur adversaire des conclusions 2 en se domiciliant à l'adresse des lieux loués, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils avaient définitivement quitté les lieux la veille, cela s'explique, eu égard à la concomitance des dates, par un défaut d'information de leur avocat, qui procédera à la régularisation lors des conclusions 3, de sorte que la SCI MIZO est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions 2 des consorts [K] [G] et conséquemment des conclusions 3, qui eu égard à l'irrecevabilité alléguée des conclusions 2 mais non retenue n'avaient pas à être faites dans le délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur le non respect des obligations du bailleur Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En cause d'appel, les consorts [K] [G] allèguent avoir subi un préjudice de jouissance eu égard à l'immobilisme de leur bailleur face aux dégâts des eaux subis. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un dégât des eaux s'est produit dans le logement loué, qui a donné lieu à un constat amiable signé des deux parties le 7 octobre 2019. Le rapport rédigé sur demande de la compagnie d'assurance le 27 janvier 2020 précise que les investigations sur l'extérieur n'apportent l'observation d'aucun élément douteux, comme celles sur les alimentations encastrées, mais que les désordres proviennent d'une défaillance de la canalisation encastrée derrière le doublage de la salle de bains et des toilettes, préconisant pour les faire cesser de créer une nouvelle évacuation en apparent à l'extérieur qui collectera la vidange du chauffe eau, de la cuisine, de la machine à laver et du lavabo. Le contrôle des émissivités des murs et du sol indique 100% d'humidité. Le bailleur verse aux débats une facture en date du 5 février 2022 comprenant les travaux préconisés dans le rapport. Il prétend ne pas avoir eu connaissance de ce rapport avant la réunion de conciliation du 24 janvier 2022. Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été convoqué par LRAR du 13 novembre 2019 réceptionnée le 15 novembre aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 5 décembre 2019 et un courrier du 2 mars 2020 de la compagnie d'assurance lui a transmis en pièce jointe le rapport recherche de fuite. Rien ne permet d'étayer la thèse du bailleur selon laquelle il y aurait eu deux sinistres les pièces versées aux débats ne faisant état que du même numéro de sinistre. Ainsi, alors même qu'il était informé des désordres persistants le bailleur a attendu février 2022 pour faire procéder aux réparations laissant ses locataires dans l'humidité durant 28 mois. Il a commis une faute en ne satisfaisant pas à ses obligations à l'origine d'une préjudice de jouissance pour les locataires évalué à la somme de 5 600€. Sur les demandes reconventionnelles du bailleur Sur la créance locative Le juge de première instance a retenu que d'un commun accord les parties ont fixé le loyer à la somme de 980€ par mois et a, en conséquence, débouté les locataires de leur action en répétition de l'indu. Ces dernier n'ont pas fait appel de ce chef du jugement auquel ils ont donc acquiescé. Pour autant, si le bailleur verse aux débats un décompte ce dernier fait état à compter de décembre 2022 d'une indexation du loyer sans qu'il établisse avoir informé les locataires de cette indexation, de sorte qu'il ne pourra pas en être tenu compte et que la dette locative est établie à la somme de 3 960€, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 800€ soit la somme de 3 160€. Sur la créance au titre des travaux de réparation Il résulte des conclusions d'expertise rendue le 27 janvier 2020, que la cause du sinistre se trouvait dans la défaillance de la canalisation d'évacuation encastrée horizontalement derrière le doublage de la salle de bain et des toilettes. Cette origine est exclue du champ d'application de la convention IRSI, hormis l'indemnisation des conséquences du sinistre. Ainsi, il ressort de la pièce 10 des appelants que ces derniers ont perçu de l'assurance la somme de 850€, sans avoir procédé aux travaux d'embellissement qui s'imposaient, ce qui ne peut être valablement contesté par la fourniture d'une facture de l'ordre de deux cents euros pour l'achat de peinture, de sorte qu'ils sont condamnés à verser cette somme à leur bailleur. En effet, la somme de 530,40€ n'a pas été perçues par eux mais par l'auteur du rapport d'expertise. Par ailleurs, le bailleur n'établit nullement le refus de prise en charge par son assureur en raison d'une déclaration tardive imputable aux locataires qui lui auraient caché les désordres, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande de prise en charge complète des travaux de réparation par les locataires. Sur la créance au titre des réparations locatives Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que les réparations locatives résultent de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Or l'état des lieux d'entrée est succinct et ne permet pas de comparaison avec un état des lieux de sortie plus détaillé de sorte que les demandes au titre des réparations locatives sont rejetées. En outre, il résulte de la facture d'installation versée aux débats que le bailleur a payé la main d'oeuvre d'installation de la climatisation et ne saurait donc allèguer que cette installation a été faite sans son accord ni revendiquer une remise en état à ce titre. Cette facture en date du 13 janvier 2015 émane de la société CLIM'XPRESS crée le 3 novembre 2011 qui a fait l'objet d'une cession de part en 2015, sans que rien n'établisse que cette facture soit fausse. Sur la remise intégrale des quittances de loyers Rien ne justifie que la décision entreprise soit modifiées sur ce point, cette remise sous astreinte découlant de l'obligation qui résulte de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, maligne et vexatoire L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce, de sorte que la demande de la SCI MIZO est rejetée à ce titre. Sur la demande en réparation de leur préjudice moral Les consorts [K] [G] qui sollicitent indemnisation de leur préjudice moral ne versent aucune pièce justificatives du préjudice qu'ils allèguent et seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les autres demandes La présente cour n'a pas à ordonner les restitutions résultant de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel et chacun conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REVOQUE l'ordonnance de clôture, PRONONCE la clôture au 10 juin 2024, REJETTE la demande en nullité des conclusions 2 et 3 des consorts [K] [G], INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES SAUF en ce qu'il a: ORDONNE à la SCI MIZO de remettre l'intégralité des quittances de loyers depuis le 1er décembre 2015 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à la SCI MIZO, Statuant à nouveau, CONDAMNE les consorts [K] [G] à payer à la SCI MIZO: - la somme de 850€ au titre de sa créance sur les travaux de réparation sinistre dégât des eaux, - la somme de 3160€ au titre de sa créance locative suivant décompte arrêté au 29 septembre 2023, CONDAMNE la SCI MIZO à payer au consorts [K] [G] la somme de 5600€ au titre de leur préjudice de jouissance, ORDONNE la compensation entre les différentes condamnations, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, DIT que la présente cour n'a pas à ordonner la restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, ni en première instance, ni en appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance comme d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 910 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni en pre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa39be64d7e510244e56
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