Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa39be64d7e510244e58
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 413 N° RG 23/00972 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUNI S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) C/ [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Hélène ABOUDARAM - COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 16 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000021. APPELANTE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), par convention signée le 1er octobre 2003, a ouvert à Mme [R] [J] un compte bancaire professionnel dans son établissement. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), par convention signée le 13 août 2014, a ouvert à Mme [R] [J] un compte bancaire personnel dans son établissement. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), par offre préalable acceptée le 13 août 2014, a consenti à Mme [R] [J] un crédit renouvelable d'un maximum d'utilisation de 22000 euros. Par acte sous seings privés du 23 octobre 2017, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL(CIC) a conclu avec Mme [R] [J] un contrat de découvert au taux débiteur de 15 %, autorisant un découvert sur le compte courant personnel, pour une durée de 12 mois et 8 jours à compter de la date de l'offre, selon les modalités suivantes : -le montant maximum du découvert autorisé est de 3000 euros ; -à compter du 31 décembre 2017, le compte doit présenter un solde strictement créditeur. Par acte sous seings privés du 30 mars 2018 (par signatures électroniques), la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a conclu avec Mme [R] [J] un contrat de découvert (intitulé également plan d'amortissement) au taux débiteur de 9,40 %, autorisant un découvert sur le compte courant personnel, pour une durée de 4 mois à compter de la date de l'offre, selon les modalités suivantes : - montant du découvert jusqu'au 29 avril 2018 : 6 000 euros ; - montant du découvert du 30 avril 2018 au 30 mai 2018 : 4500 euros ; - montant du découvert du 31 mai 2018 au 29juin.2018 : 3000 euros ; - montant du découvert du 30 juin 2018 au 30juillet 2018 : 1500 euros ; - à compter du 31 juillet 2018, le compte doit présenter un solde strictement débiteur. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 septembre 2018, distribué le 5 octobre 2018, et du 20 décembre 2018, distribué le 28 décembre 2018, la banque a mis en demeure Mme [J] de payer sous 8 jours les échéances impayées (qui s'élevaient à 6731,38 euros au 20 décembre 2018) et de régulariser le solde débiteur du compte courant, sous peine de déchéance des contrats. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2019, distribué le 6 novembre 2019, la banque CIC a mis en demeure Mme [J] de lui régler dans un délai de 8 jours la somme totale de 12280,25 euros, au titre du compte courant personnel et du crédit renouvelable, après lui avoir notifié par ce même courrier la résiliation des contrats de prêt. Par acte d'huissier du 17 avril 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner Mme [R] [J] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, aux fins de : - condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 2355,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2019, date de la lettre de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 10 051,26 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE n° 300661077100020153416, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2019, date de la lettre de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3100,65 euros, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 300661077100010638601, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2019, date de la lettre de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner Mme [R] [J] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julien CHAMARRE en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Mme [J] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire par acte de constitution en défense du 26 mai 2020. L'affaire a été transmise devant le juge de la mise en état qui a organisé les échanges de conclusions entre les parties. Par ordonnance du 5 novembre 2021 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE, l'affaire a été partiellement transmise au juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, le Tribunal judiciaire, tout en se déclarant compétent pour juger de la demande en paiement concernant le compte professionnel, se déclarait incompétent pour juger des demandes en paiement relatives au fonctionnement du compte courant n°[Numéro identifiant 5]et du crédit renouvelable 'CREDIT EN RESERVE' n°300661077100020153402. Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le Tribunal de proximité a: DECLARE recevable l'action en paiement engagée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l'encontre de Mme [R] [J], au titre du solde débiteur du compte courant ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) au titre du solde du compte courant personnel ouvert le 13 août 2014 au nom de Mme [R] [J] dans son établissement ; CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), au titre du solde du prêt, la somme de 2024,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ; REJETE la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de capitalisation des intérêts échus ; REJETE la demande en paiement de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l'encontre de Mme [R] [J], au titre de l'ensemble des utilisations du crédit renouvelable n° 00020153402 ; JUGE irrecevable, comme prescrite, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [J] à l'encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde; REJETE la demande de délais de paiement de Mme [R] [J] ; CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [J] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julien CHAMARRE, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile ; REJETE l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2023, le CIC a interjeté appel de cette décision. Il sollicite: D'INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER le 16 septembre 2022 en ce qu'il : - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l'encontre de Mme [R] [J], au titre du solde débiteur du compte courant ; - REJETTE la demande en paiement de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l'encontre de Mme [R] [J], au titre de l'ensemble des utilisations du crédit renouvelable n°0020153402 ; - REJETTE l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ; - Et en ce qu'il ne CONDAMNE Mme [R] [J] à payer la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), au titre du solde du prêt, QUE la somme de 2024,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ; DE CONFIRMER le Jugement du 16 septembre 2022 en ce qu'il : - JUGE irrecevable comme prescrite, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [J] à l'encontre du la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde ; - REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [R] [J] ; STATUANT A NOUVEAU, IL EST SOLLICITE DE LA COUR DE : DEBOUTER Mme [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Mme [R] [J] au paiement de la somme de 2.355,93 €uros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu'à parfait paiement, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2019. CONDAMNER Mme [R] [J] au paiement de la somme de 10.051,26 euros, sauf à parfaire et actualiser, au titre du crédit renouvelable «CREDIT EN RESERVE» n°300661077100020153402, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu'à parfait paiement, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2019. CONDAMNER Mme [R] [J] à verser au CIC la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Y AJOUTANT, 2500 €uros en cause d'appel, CONDAMNER Mme [R] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE suivant l'article 699 du CPC. A l'appui de son recours, il fait valoir: -qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme pour le découvert du compte courant puisque le plan d'amortissement signé le 30 mars 2018 constitue une offre de crédit pour apurer le compte, -qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue concernant le bordereau de rétractation, -qu'en ce qui concerne le crédit en réserve, si le premier relevé mensuel produit fait état d'une dette de 3 881,82€, il s'agit du montant de la première utilisation, de sorte que le tribunal ne pouvait pas dire ne pas savoir à quoi correspond cette somme, -que ce crédit a fait l'objet de 5 utilisations et il n'y a pas à produire comme le soutient le premier juge un décompte global mais comme elle le fait les créances individuelles générées par les 5 utilisations, -que la mise en demeure du 28 septembre 2018 retrace l'intégralité de la vie du prêt, -qu'il verse le relevé des échéances en retard ce qui permet de distinguer le capital restant dû et les intérêts et assurances non régularisés, -qu'il n'y a pas absence de notification de la déchéance du terme puisque l'intimée a été mise en demeure à plusieurs reprises de régulariser sa situation, et que dès lors la déchéance du terme lui est acquise, -que la demande de l'intimée relative à la déchéance des intérêts contractuels et à la nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite comme intervenant plus de 5 ans après la signature de l'offre de prêt permettant de déceler les prétendues erreurs, -que la demande relative au manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde est également prescrite, -que l'intimée est un emprunteur averti puisqu'elle exerce la profession d'avocat, -qu'en tout état de cause elle n'est responsable d'aucun manquement, -qu'elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement. Mme [J] conclut: - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CIC de ces demandes concernant le crédit revolving ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque du solde du compte et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la banque ; À titre d'appel incident, - Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 2.024,74 Euros au titre du solde du compte ; - Débouter la banque de ces demandes concernant le solde du compte; En toute hypothèse, - Concernant le crédit, dire irrecevable la demande du CIC en l'absence de justification de la notification de la déchéance du terme ; - La débouter de ses prétentions ; - Dire que la société appelante ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance ; - Dire que les pièces versées aux débats ne permettent pas en l'état de déterminer les sommes qui pourraient être dues ; - Débouter en conséquence l'appelante de sa demande ; - Prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt litigieux et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; - Dire n'y avoir lieu à application d'une quelconque indemnité légale ; - Condamner en tant que de besoin la société appelante au remboursement du trop perçu; - Dire que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ; - Condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice de la concluante ; - Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties; Subsidiairement, - Limiter la condamnation de Mme [J] à la somme de 2.024,74 Euros au titre du solde du compte, dans les termes du jugement entrepris ; - Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la concluante serait redevable d'une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle ; - L'autoriser à régler sa dette en 23 versements de 100 Euros et un dernier versement majoré du solde ; - Condamner la Banque au paiement d'une somme de 2.000 Euros, au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure d'appel ; - La condamner aux entiers dépens de l'appel, dont attribution à Maître ABOUDARAM, Avocat conformément à l'article 699 du CPC, pour ce qui le concerne. Elle soutient: -que la banque a laissé perdurer un découvert non autorisé fonctionner pendant plus de 3 mois sans qu'une nouvelle offre préalable n'ait été remise au concluant, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts, -que faute pour la banque de produire un véritable historique elle n'apporte pas la preuve de sa créance et doit être déboutée, -que concernant le crédit revolving, aucun historique n'est produit, ni aucun justificatif de l'étude de sa solvabilité (déchéance du droit aux intérêts), ni aucune lettre de notification de la déchéance du terme, de sorte que la dette n'est pas exigible, -que le prêt présente des erreurs affectant le TEG et le calcul des intérêts sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au conventionnel, outre la déchéance du droit aux intérêts, -qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts et à l'absence d'historique permettant de déterminer les sommes payées au titre des intérêts, la banque sera déboutée de ses demandes, -que la banque a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, -qu'elle sollicite des délais de paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la banque concernant le compte courant personnel Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article L311-37 du code de la consommation devenu l'article R312-35 que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, s'agissant du compte courant personnel, en application du dernier contrat de découvert, il n'y avait plus de découvert autorisé à compter du 31 juillet 2018, de sorte que la banque avait deux ans à compter de cette date pour agir. L'action en paiement ayant été engagée le 17 avril 2020, elle est recevable et le jugement confirmé sur ce point. En application des articles L341-2 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui ne propose pas dans le délai légal une autre opération de crédit alors que le compte courant reste débiteur durant plus de trois mois est déchu du droit aux intérêts. Il résulte des pièces versées aux débats que la banque a manqué au respect de ses obligations légales en ne proposant pas d'opération de crédit avant le 31 octobre 2018 alors que le compte courant restait constamment débiteur depuis le 31 juillet 2018, date à laquelle Mme [J] ne disposait plus d'autorisation de découvert, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il n'a condamné cette dernière qu'au paiement de la somme de 2024,74€ au titre du solde débiteur du compte courant personnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date du jugement et après déduction de l'ensemble des frais et intérêts facturés depuis le 31 octobre 2018. Sur la demande en paiement de la banque concernant le crédit renouvelable Sur l'absence de déchéance du terme Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur, précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances, dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration du délai sans obligation pour la banque de procéder à la notification de cette déchéance du terme. En l'espèce, il est versé aux débats des mises en demeure des 28 septembre , 20 décembre 2018 et 4 novembre 2019 qui précisent le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la résiliation, de sorte que la déchéance du terme est acquise quant bien même la notification de cette déchéance n'a pas été faite. Sur l'absence d'indication du taux et de la durée de période Le contrat prévoit un TEG déterminé selon différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d'elles. Il développe trois situations d'utilisation véhicule auto/moto, travaux et autres projets et donne le TEG applicable suivant les options ainsi qu'un exemple de calcul de sorte qu'aucune sanction n'est encourue. Sur l'absence d'étude de la situation patrimoniale de Mme [J] Si des consultations FICP sont versées aux débats aucune fiche dialogue n'est produite concernant les ressources et charges de Mme [J] , ce qui justifie que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L311-9 devenu L312-16 du code de la consommation. La banque verse aux débats: -le contrat de crédit renouvelable conclu le 13 août 2014 -la consultation FICP du 13 août 2014 -les relevés mensuels du crédit renouvelable de janvier 2016 à septembre 2018, -les mises en demeure, -le décompte de créance. Il résulte des ces documents que le crédit a fait l'objet de 5 utilisations: -le 21 décembre 2015 utilisation n°20153416 de 4 000€, -le 24 février 2016 utilisation n°20159619 de 4 000€, -le 2 mars 2016 utilisation n°20159620 de 1700€ -le 18 mars 2016 utilisation n°20159622 de 3000€ -le 19 mars 2016 utilisation n°20159625 de 2 000€. Chaque utilisation ainsi que la totalité des décaissements sont portés sur un relevé mensuel adressé à Mme [J]. Ces relevés mensuels constituent l'historique du prêt. Il en résulte que Mme [J] a utilisé 14 700€, elle n'a versé que la somme de 6 502,52€ de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 8 197,48€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient de la condamner au paiement de cette somme au profit de la banque. Sur la demande de la banque de capitalisation des intérêts L'article L312-38 du code de la consommation prévoit que la liste des frais pouvant être mis à la charge du débiteur défaillant est strictement limitative, or la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, ne figure pas dans la liste prévue aux articles L312-39 et L312-40 du même code, de sorte qu'elle ne peut être ordonnée concernant les crédits à la consommation. Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] en dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde S'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription, de sorte que la demande de Mme [J] en dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde pour s'opposer à l'action en paiement de la banque n'est pas prescrite. Pour autant Mme [J] ne justifie pas que le taux d'intérêt pratiqué serait usuraire, ni de ce que la banque ne l'aurait pas suffisamment mise en garde alors même qu'elle a pour activité professionnelle d'être avocate. Aussi, Mme [J] est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande en délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En appel, comme en première instance, Mme [J] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir sa situation financière de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des délais de paiement. Sur les autres demandes Mme [J] est condamnée à 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, SAUF en ce qu'il a: -rejeté la demande en paiement du CIC à l'encontre de Mme [J] au titre de l'ensemble des utilisations du crédit renouvelable, -jugé irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de Mme [J] à l'encontre du CIC pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde, Statuant à nouveau: PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du CIC au titre du crédit renouvelable, CONDAMNE Mme [J] à payer au CIC la somme de 8 197,48€ au titre de l'ensemble des utilisations du crédit renouvelable n°00020153402, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [J] à l'encontre du CIC pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde, comme non prescrite, DEBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du CIC pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] à régler au CIC la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Me CHAMARRE. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L311-37 du code de la consommation devenu larticle 1343-2 du code civilarticle 71 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peut comptearticle 699 du CPC.article 699 du Code de Procédure civilearticle 2224 du code civil que les actions personnarticle L312-38 du code de la consommation prévoit qu
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- 16 octobre 2024
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