Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa39be64d7e510244e5e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 697 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 415 N° RG 23/02459 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZP4 [C] [F] [X] épouse [B] [Z] [B] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WELLAND Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05431. APPELANTS Madame [C] [F] [X] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (BENIN), demeurant [Adresse 6] Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (BENIN), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON, ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société FACET SAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre de crédit préalable en date du 13 janvier 2007, la SA FACET a consenti à M.et Mme [B] un prêt personnel d'un montant de 6974 euros au taux nominal de 7,84% remboursable par 90 mensualités de 103,76 euros Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. FACET, a adressé à M.et Mme [B], en date du 30 novembre 2009, une mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 6293,58 euros. Suite à requête de la S.A. FACET, en date du 31 mars 2010, une ordonnance a été rendue le 6 août 2010 par le président du tribunal d'instance de TOULON, enjoignant M.et Mme [B] de payer la somme de 5895,09 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2009, la clause pénale de 388 ,51 euros et les frais de 52,62 euros. Par acte d'huissier du 30 août 2010, ayant donné lieu à des procès verbaux de recherches infructueuses, la SA FACET a fait signifier à M.et Mme [B] l'ordonnance en injonction de payer. Par opération de fusion du 1er mars 2015, la S.A. FACET a fusionné avec la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En date du 18 décembre 2018 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signé avec EOS CREDIREC un contrat de cession de créances. Le 16 novembre2018, EOS CREDIREC a modifié sa dénomination en EOS France. Par acte d'huissier du 7 octobre 2020, la SAS EOS France a fait délivrer à M. et Mme [B] un commandement de payer la somme totale de 12.182,77 euros au titre de l'ordonnance en injonction de payer avec signification d'une cession de créance. Le 19 octobre 2020, M. [B] [Z] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Retenant qu'EOS FRANCE a qualité à agir, que son action n'est pas forclose, que l'offre de crédit est bien signée par M.[B], qu'une cause de déchéance du droit aux intérêts existe, par jugement rendu le 12 décembre 2022, le Tribunal: MET à néant les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 août 2010 numéro 10/2046, et statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DIT que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre de crédit en date du 13 janvier 2007, à compter de la conclusion du contrat DEBOUTE M.et Mme [B] de leur demande en expertise graphologique, CONDAMNE solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4587,18 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTQUATRE VINGT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS) pour solde de crédit n°4402 456 794 9003 contracté le 13 janvier 2007 auprès de la SA FACET devenue la RSA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration au greffe en date du 13 février 2023, M.et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent: - Réformer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TOULON, En conséquence, A titre principal, - Déclarer irrecevable la société EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir, À titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable l'action de la société EOS FRANCE comme étant forclose, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société EOS FRANCE à communiquer l'original du contrat de crédit numéro 44024567949003, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise graphologique, - Surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du rapport de l'expertise graphologique, En tout état de cause, Condamner la société EOS FRANCE à verser à M.et Mme [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l'appui de leur recours, ils font valoir: -que si la société EOS FRANCE justifie de la fusion absorption entre la société FACET et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle ne justifie pas de ce que la prétendue créance de la société FACET devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait fait l'objet d'une cession à son bénéfice, -qu'en effet l'acte de cession de créance ne contient pas la créance qui serait détenue à leur égard, -que par jugement du 21 septembre 2021 le juge de l'exécution a considéré que la société EOS FRANCE ne justifiait pas de sa qualité de créancier, quand bien même elle produit le contrat de crédit, -que l'acte de signification du 7 octobre 2020 est donc nul comme étant signifié à la requête d'une personne morale qui ne justifie pas d'une qualité à agir à leur encontre, -que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er février 2009, or les actes de signification de l'OIP du 6 août 2010 sont entachés de nullité dans la mesure où ils ont fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses alors que l'huissier n'a pas procédé à toutes les recherches suffisantes permettant de localiser leur nouvelle adresse, inscrite dans une déclaration de changement de domicile au BENIN auprès de la mairie de [Localité 7], ainsi qu'aux impôts, -qu'ils justifient d'un grief, ayant des difficultés pour démontrer 10 ans après qu'ils ne sont pas signataires du crédit, -qu'ils reconnaissent avoir signé deux contrats de crédit auprès de FACET mais pas le troisième, -que la société EOS FRANCE ne justifiant donc pas avoir interrompu le délai de forclusion de deux ans commençant à courir le 1er février 2009, son action est irrecevable, -qu'ils sollicitent une mesure d'expertise graphologique. La SAS EOS FRANCE conclut: ' CONFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, débouté M.et Mme [B] de leur demande en expertise graphologique, condamné solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4587,18 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT-SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS) pour solde de crédit n°4402 456 794 9003 contracté le 13 janvier 2007 auprès de la SA FACET devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et condamné in solidum M.et Mme [B] aux dépens ; ' INFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a dit que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre de crédit en date du 13 janvier 2007, à compter de la conclusion du contrat, dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, débouté la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant à nouveau, DECLARER que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société FACET et est créancière de M.et Mme [B] ; DECLARER l'opposition infondée ; CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.895,09 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,44 % à compter du 24 novembre 2009, date de la mise en demeure ; CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 388,51 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, date de la mise en demeure ; DEBOUTER M.et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum M.et Mme [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient: -que le 1er mars 2015, la société FACET a fait l'objet d'une fusion absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui est venue à ses droits, -que le 18 décembre 2018 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un ensemble de créances dont celle détenue sur les appelants à la société EOS CREDIREC, -que par lettre du 11 février 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS CREDIREC ont informé les appelants de la cession intervenue, -qu'en janvier 2019 EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit d'EOS FRANCE, -que la preuve de la cession est rapportée par la production aux débats de l'acte de cession accompagné de l'annexe où figurent les références de la créance cédée que l'on retrouve sur l'offre préalable de crédit, -que le créancier n'a pas à produire l'annexe dans son intégralité étant tenu à une obligation de confidentialité envers les autres débiteurs cédés, -que le prix de cession n'a pas non plus à être produit, ni le montant de la créance cédée, -qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée du jugement du 21 septembre 2021 du juge de l'exécution, -que cette cession de créance a été signifiée aux appelants le 7 octobre 2020, quoi qu'elle ne contienne pas l'acte de cession, -que la signification de l'OIP est régulière et les appelants ne justifient d'aucun grief, -qu'elle a été faite à la dernière adresse connue des appelants, étant précisé que l'avis d'imposition du 6 septembre 2010, la déclaration en mairie du 16 décembre 2009 et l'attestation de résidence du 14 janvier 2010 comportent des adresses différentes, -que l'expertise graphologique ne présente pas d'intérêt étant donné que des prélèvements ont été réalisés sur leur compte durant près de deux ans pour rembourser le crédit, et que la signature sur l'offre de prêt correspond à celle des pièces d'identité des appelants, et de leur courrier, -que la cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge est inexistante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Le 13 janvier 2007, les époux [B] ont solidairement souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société FACET n°444024567949003. Le 1er mars 2015, la société FACET a fait l'objet d'une fusion absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui est venue à ses droits par transmission des éléments d'actif et passif. Le 18 décembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un ensemble de créances dont celle détenue par les époux [B] à la société EOS CREDIPAR , qui a changé de dénomination sociale au profit d'EOS FRANCE. La preuve de cette cession est rapportée par la production aux débats de l'acte de cession accompagné de l'extrait de l'annexe où figurent les références de la créance cédée identiques à celles de l'offre préalable de crédit (versée au débat en original), ainsi que les noms et prénoms de M.[Z] [B], premier emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix de cession. Cette cession de créance a été signifiée à M.et Mme [B] par acte du 7 octobre 2020 déposé en étude, il importe peu que n'ait pas été joint à cette signification l'acte de cession, du moment que cette signification contient la substance de la convention et permet de faire connaître au débiteur le nom de son nouveau créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Dans son jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a retenu qu'EOS FRANCE ne produisait pas devant lui le contrat initial, ne lui permettant pas d'apprécier de ce que la créance cédée était bien identique à celle objet du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu la qualité pour agir d'EOS FRANCE. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article L311-37 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit intervenir dans le délai biennal du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, à compter du 1er février 2009, les époux [B] n'ont plus remboursé les échéances mensuelles, ce qui constitue la date du premier impayé non régularisé, or l'ordonnance leur a été signifiée le 30 août 2010 de sorte qu'EOS FRANCE n'est pas forclose. Il ressort de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que celui qui invoque la nullité des actes d'huissier doit rapporter la preuve d'une irrégularité et d'un grief en découlant. En l'espèce, il résulte de l'acte de signification par procès verbal de recherche infructueuse que l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue par le créancier, des époux [B], sans que ces derniers n'établissent que les diligences accomplies par l'huissier étaient insuffisantes entachant l'acte d'irrégularité, d'autant que la déclaration de changement de domicile faite en mairie le 16 décembre 2009, l'avis d'imposition du 6 septembre 2010 et l'attestation de résidence du 14 janvier 2010 comportent toutes trois une adresse différente au BENIN. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit recevable la demande d'EOS FRANCE. Sur la demande en paiement Sur la contestation de la signature du contrat de crédit Retenant que si les débiteurs contestent avoir signé l'offre de crédit du 13 janvier 2007, il résulte de la comparaison des signatures sur les pièces d'identité fournies à l'emprunteur et sur le courrier envoyé par M.[B] qu'elles correspondent à celles apposées sur l'offre de crédit, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise graphologique et a dit que la sincérité de la souscription du contrat de prêt du 13 janvier 2007 n'est pas remise en cause. Sur le respect des obligations précontractuelles Le premier juge a valablement déchu le créancier de son droit aux intérêts conventionnels car l'offre préalable de crédit ne répond pas aux exigences de l'article L311-4 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce. En effet, cette offre indique le même montant d'échéance de 103,76€ avec ou sans assurance facultative. Sur les autres demandes M.et Mme [B] sont condamnés in solidum à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP, Y ajoutant CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à régler à EOS FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Me GUEDJ. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa39be64d7e510244e5e
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