Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3bbe64d7e510244e70
- Date
- 16 octobre 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 212 Rôle N° RG 23/14302 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSY Jonction avec le dossier : RG 23/14412 S.A.S. LOUVRE GESTION PRIVEE C/ [H] [J] S.A.R.L. [J] INVEST S.A.S. COLIBRI S.A.R.L. SUNSHINE INVEST S.C.E.A. MAS [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Me Philippe DAUMAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023001823. APPELANTE S.A.S. LOUVRE GESTION PRIVEE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES Madame [H] [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. [J] INVEST, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.S. COLIBRI, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. SUNSHINE INVEST, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.C.E.A. MAS [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis : [Adresse 8] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 puis prorogé au 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2020, la SAS Louvre gestion privée (LGP) et Mme [H] [J] ont conclu une lettre de mission stratégie et expertise patrimoniale, suivie d'une nouvelle lettre de mission le 21 juin 2021 prévoyant des investissements immobiliers et la création de sociétés. Les parties ont également conclu le 18 novembre 2021, un contrat de conciergerie patrimoniale moyennant une rémunération mensuelle d'un montant de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC. Les factures n'ont plus été réglées à compter de juillet 2022. Mme [H] [J], agissant en qualité de dirigeante des sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest et SCEA Mas [J], a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 août 2022, notifié à la SAS LGP la résiliation du contrat de conciergerie pour ses quatre sociétés en invoquant des manquements contractuels. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022, la SAS LGP a contesté les motifs de la résiliation, et a confirmé que le contrat prendrait fin à l'issue du préavis de trois mois prévu au contrat, soit le 9 novembre 2022. La SAS LGP a également mis en demeure Mme [H] [J] de régler les factures impayées, la somme totale due arrêtée au 8 novembre 2022 s'élevant à 6 144 euros. Cette somme n'ayant pas été réglée et après une nouvelle mise en demeure de payer du 8 novembre 2022 restée vaine, la SAS LGP a fait assigner la SARL [J] Invest, la SAS Colibri, la SARL Sunshine et la SCEA Mas [J] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir règlement de cette somme. Mme [H] [J] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence - a déclaré Mme [H] [J] recevable en son intervention volontaire, - fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest, Mas [J] et par Mme [H] [J], - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, - débouté Mme [H] [J] de ses demandes de jonction - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Louvre gestion privée aux entiers dépens. La SAS Louvre gestion privée a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2023 (RG n°23-14302) et par une déclaration d'appel rectificative du 23 novembre 2023 (RG 23-14412). Elle a été autorisée à faire assigner les intimées à jour fixe pour l'audience du 6 juin 2024 par ordonnances du 27 novembre 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Louvre gestion privée demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/14302 (déclaration d'appel initiale) et RG 23/14412 (déclaration d'appel rectificative), sur la réformation du jugement entrepris - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest et Mas [J], et par Mme [H] [J] intervenante volontaire, - réformer le jugement entrepris au motif que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré à tort matériellement incompétent d'avoir à connaitre de ce litige au projet du tribunal judiciaire de Paris, - débouter les sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest et Mas [J], et par Mme [H] [J] intervenante volontaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était bien matériellement compétent pour connaitre du litige qui lui était soumis, tant sur la forme que sur le fond, - ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, - débouter les sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest et [Localité 5], et par Mme [H] [J] intervenante volontaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, sur l'application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile - juger, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, que le tribunal judiciaire de Paris ne pourrait en aucun cas être compétent, compte tenu du lieu de domicile de Mme [J] et du siège social des sociétés [J] Invest, Sunshine, Colibri et SCEA Mas [J], - débouter les sociétés [J] Invest, Colibri, Sunshine Invest et Mas [J], et par Mme [H] [J] intervenante volontaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ou à la juridiction que la cour estime compétente par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions la SAS Louvre gestion privée fait valoir que : - le litige relatif à un paiement de factures, l'oppose à des sociétés commerciales, - que le contrat de conciergerie patrimoniale du 10 novembre 2021 n'a été signé par Mme [H] [J] qu'en sa qualité de dirigeante sociale des différentes sociétés commerciales, - que chacune des sociétés a individuellement résilié le contrat - que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était donc bien compétent, - si la compétence du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ne devait pas être retenue, la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne pourrait pas plus être retenue en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [J], la SARL [J] Invest, la SAS Colibri, la SARL Sunshine Invest et la SCEA Mas [J] demandent à la cour de : Vu les faits et les pièces produites aux débats, Vu les engagements qualifiés de « mixtes », Vu l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis, Vu le lieu d'exécution des prestations prétendument réalisées par l'appelante ([Localité 6]), - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2023 dans toutes ses dispositions et, par conséquent, déclarer le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, - condamner Louvre Gestion Privée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, les intimées soutiennent que : - Mme [H] [J] est la seule redevable des factures étant la seule contractante, - n'ayant pas la qualité de commerçante les contrats ont un caractère civil à son égard, - le contrat de conciergerie n'est pas le seul conclu entre les parties - le tribunal judiciaire de Paris est compétent s'agissant du lieu de la livraison des prestations de conciergerie que l'appelante prétend avoir réalisées MOTIFS À titre liminaire, il convient, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/14302 (déclaration d'appel initiale) et RG 23/14412 (déclaration d'appel rectificative). Les parties sont en l'état : - d'une lettre de mission conclue le 17 septembre 2020 avec Mme [H] [J], domiciliée à [Adresse 7], par laquelle la SAS Louvre gestion privée s'engage à réaliser un audit patrimonial global de la situation actuelle de Mme [H] [J] sur les plans économiques, juridiques, fiscaux et successoraux afin de déterminer les enjeux et objectifs chiffrés, un audit global de l'immobilier, un accompagnement au vu des résultats de l'audit, - d'une lettre de mission conclue le 21 juin 2021 avec Mme [H] [J], aux termes de laquelle la SAS Louvre gestion privée propose un accompagnement lors de l'acquisition d'un immeuble via une SASU Colibri comprenant la recherche de l'immeuble et la création de la société, - d'un contrat de conciergerie patrimoniale conclu le10 novembre 2021 avec Mme [H] [J], aux termes duquel la SAS Louvre gestion privée s'engage à effectuer un suivi de ses biens, incluant les biens immobiliers acquis à titre personnel ou dans le cadre d'un investissement locatif, d'un suivi de son patrimoine financier, un suivi de sa trésorerie incluant notamment l'aide à la préparations de ses différentes déclarations d'imposition personnelles et une domiciliation de différents documents. Le contrat comprend une annexe qui prévoit notamment la gestion comptable des SASU Colibri, SARL [J] invest et SCEA Mas [J] ainsi que la gestion immobilière des locaux appartenant à la SARL Sunshine invest. Cette annexe n'est pas signée par Mme [H] [J]. L'ensemble de ces contrats n'est signé ou adressé qu'à Mme [H] [J] à titre personnel et concerne exclusivement son patrimoine personnel. Les sociétés ne sont mentionnées que dans l'annexe au contrat de conciergerie sur laquelle s'appuie la SAS Louvre gestion privée mais cette annexe ne comporte aucune signature de la représentante légale desdites sociétés. Il n'est en outre produit aucun document permettant de considérer que Mme [H] [J], en sa qualité de dirigeante de ces différentes sociétés, avait acquiescé à ces missions. Le fait que les sociétés dirigées par Mme [H] [J] aient résilié le contrat de conciergerie n'est pas suffisant à démontrer qu'elles en étaient effectivement tenues, étant observé par ailleurs que les factures dont la SAS Louvre gestion privée réclame le paiement, n'ont été émises qu'à l'encontre d'une seule des sociétés, la SARL [J] invest Il en résulte que Mme [H] [J], qui n'a pas la qualité de commerçante lors de la conclusion de ces contrats, ne peut être attraite devant une juridiction commerciale, mais devant un tribunal judiciaire et s'agissant d'un litige opposant une partie commerçante à une partie non commerçante et des sociétés commerciales, la compétence du tribunal judiciaire doit être privilégiée. En revanche c'est à tort que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris alors qu'aucune des parties n'est domiciliée dans le ressort de ce tribunal. En effet, Mme [H] [J] est domiciliée à [Localité 4] et chacune des sociétés intimées à son siège social à [Localité 4]. L'option de compétence figurant à l'article 46 du code de procédure civile ne pouvait être exercée que par la SAS Louvre gestion privée et non par les défenderesses qui ne peuvent choisir en lieu et place du demandeur à l'instance. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence matériellement et territorialement compétent. La SAS Louvre gestion privée, partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures RG 23/14302 et RG 23/14412 ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal judicaire d'Aix-en-Provence par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Condamne la SAS Louvre gestion privée aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile ne pouvaiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa3bbe64d7e510244e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel