Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3bbe64d7e510244e74
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 214 Rôle N° RG 23/15715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFT S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE C/ S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu LE ROLLE Me Marc BOLLET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00387. APPELANTE S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre BERGOULI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, puis prorogé au 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société FIRST (Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie) a pour objet social la vente de tous produits industriels et métallurgiques (robinetterie sanitaire tuyauterie). La société AREDIS a pour objet social le commerce de gros de fournitures pour robinetterie et chauffage. Le 15 mai 2023, M. [I] [Y], salarié responsable de l'agence de [Localité 4] de la société FIRST depuis 2014 a remis sa démission, suivi le 22 mai 2023 par deux autres salariés. Ils ont été embauchés par la société AREDIS. La société FIRST a fait procéder à un constat par un commissaire de justice en date du 24 mai 2023 portant sur des éléments qui figuraient au sein de l'ordinateur et du téléphone portable de M. [Y]. Le 1er juin 2023, la société FIRST a fait délivrer une sommation interpellative à M. [I] [Y] afin de savoir si ce dernier avait transmis à des tiers des documents appartenant à la société FIRST. Celui-ci a souhaité ne pas se prononcer sur la question. Soupçonnant que la société AREDIS avait procédé à un débauchage massif des équipes de la société FIRST, et s'était livrée à un détournement déloyal de sa clientèle, la société FIRST a sollicité du président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il l'autorise à pratiquer une mesure d'instruction in futurum à des fins de conservation d'éléments de preuve, à l'appui d'une action en concurrence déloyale au fond à l'encontre de la société AREDIS et de M. [Y]. Par ordonnance sur requête en date du 15 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de la société FIRST et a commis un commissaire de justice avec notamment pour mission de se rendre au sein des locaux de la société AREDIS, - de se faire communiquer : tous documents faisant ressortir le nom des nouveaux clients de la société AREDIS à compter de juin 2022 ; la liste des marchés et chantiers obtenus par la société AREDIS à compter de juin 2022 ; les mails adressés par la société AREDIS et ses salariés à des clients énumérés de la société FIRST depuis juin 2022 ; de rechercher dans le système informatique et sur tous supports les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission au moyen de mots-clés listés dans l'ordonnance et d'effectuer les copies de l'ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les supports informatiques et dans les messageries électroniques contenant au moins l'un des mots-clés définis pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ; de procéder à la conservation sous séquestre de l'ensemble des éléments recueillis conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce ; de dresser un procès-verbal de constat, qui sera signifié dès l'issue des opérations, détaillant ces dernières accompagné d'un inventaire détaillé des éléments saisis et conservés ; La mesure a été réalisée le 22 juin 2023 au siège de la société AREDIS, et les données informatiques saisies ont été séquestrées entre les mains d'un commissaire de justice conformément aux termes de l'ordonnance du 15 juin 2023. Par ordonnance du 31 août 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a : - joint les instances ; - confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a défini les mots « [I] » et « [Localité 4] » et en ce qu'elle a autorisé la saisie pour une période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ; - modifié l'ordonnance en supprimant les mots « [I] » et. « [Localité 4] », et autorisé la saisie des éléments uniquement sur la période du 18 janvier 2023 au 22 juin 2023 ; - Désigné M. [H] [J] en qualité d'expert avec pour mission notamment : de se faire remettre les clés USB mises sous scellés 003380 contenant les éléments recueillis lors de la saisie effectuée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2023 avec interdiction à l'expert de transmettre ces éléments aux parties ou à leurs conseils, d'analyser l'intégralité des éléments figurant sur ces clés USB et d'identifier les éléments saisis sur la base des seuls mots clés « TOULON3 et « [I] » et les éléments relatifs à la période antérieure au 18 janvier 2023 et de supprimer ces éléments, - dit que la société FIRST devra consigner la somme de 2 000€ au greffe du Tribunal de commerce de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du greffe à ce faire ; - dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; - fait interdiction à FIRST d'utiliser le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l'inventaire joint ; - débouté la société AREDIS de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné la société FIRST aux dépens - ordonné la réouverture des débats uniquement sur les demandes de mainlevée du séquestre des éléments recueillis, et à ces fins, renvoyé à une audience ultérieure ; - condamné la société FIRST au paiement des frais de remise au rôle de l'affaire ; - dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de sa saisine. Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. En parallèle, la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille s'est poursuivie. L'expert ayant réalisé la mission qui lui avait été confiée, la société FIRST a saisi le président du tribunal aux fins d'obtenir la communication des pièces saisies après analyse de l'expert. La société AREDIS s'est opposée à la communication de certaines pièces. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le président du tribunal de commerce a : - constaté que l'expert a accompli sa mission telle que définie dans l'ordonnance du 31 août 2023, - désigné M. [H] [K] demeurant [Adresse 2], en qualité d'expert, avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ; - d'entendre tous sachants ; - de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; - de se faire remettre les clés USB remises au Tribunal en exécution de l'ordonnance du 31 août 2023 ; - de mettre de côté les éléments saisis sur les messageries électroniques de MM. [D] et [X] [M] à la communication desquels la société AREDIS s'oppose au titre de la protection du secret des affaires (catégories d'éléments A et B) ; - de mettre de côté les éléments saisis sur les messageries des salariés de la société AREDIS autres que MM. [D] et [X] [M] et sur le serveur de la société AREDIS à la communication desquels la société A s'oppose au titre de la protection du secret des affaires ; - d'identifier les éléments de la catégorie C constitués des pièces provenant des messageries électroniques de MM. [D] et [X] [M] non incluses en catégorie A et B et de remettre directement aux parties de nouvelles clés USB (CLES A) expurgées exclusivement des éléments saisis sur les messageries électroniques de Messieurs [D] et [X] [M] au titre desquels la société AREDIS sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires (Catégories d'éléments A et B) et des éléments saisis sur les messageries des salariés de la société AREDIS autres que MM [D] et [X] [M] et sur le serveur de la société AREDIS au titre desquels la société AREDIS sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires ; - de remettre à la société AREDIS, dans les 15 (quinze) jours à compter de l'acceptation de sa mission, l'inventaire des éléments saisis sur les messageries de ses salariés autres que MM. [D] et [X] [M] et sur le serveur de la société AREDIS ; - de remettre au tribunal des clés USB contenant les éléments mis de côté provenant des messageries électroniques de MM. [D] et [X] [M] dont la société AREDIS sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires (Catégories A et B) ' CLES B et contenant les éléments mis de côté et provenant des messageries électroniques des autres salariés d'AREDIS et du serveur d'AREDIS ' CLES C ; - dit que du tout, l'expert, dans les 2 (deux) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire, et qui ne sera communiqué ni aux parties ni à leurs conseils ; - dit que le suivi de l'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 15 février 2024, à 9 heures, au 3ème niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; - dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; - dit que faute par l'expert d'avoir informé le juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ; - dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; - dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ; - dit que la société FIRST devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai de 15 (quinze) jours à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressé par le Greffe ; - dit et jugé que faute par la société FIRST d'effectuer cette consignation dans ledit délai, l'article 271 du code de procédure civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l'expert ; - dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; Vu les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce, Enjoint à la société AREDIS : ' de lister avec précision les pièces provenant des messageries électroniques de Messieurs [D] et [X] [M] (catégories A et B), des messageries de ses salariés et provenant de son serveur à la communication desquelles elle s'oppose ; ' pour les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre, avant le 7 février 2024 : La version confidentielle et intégrale de chaque pièce ; Une version non confidentielle ou un résumé ; Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article L.153-1 du code de commerce, Sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'ores et déjà la remise aux conseils de la société FIRST des versions non confidentielles ou du résumé de ces documents ; - dit qu'il sera statué sur la production ou la communication des pièces au titre desquelles la société AREDIS sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.153-4 du code de commerce ; - condamné la société FIRST au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; - dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine la juridiction ; - dit que la présente ordonnance ne bénéficie pas de l'exécution provisoire ; - condamné la société FIRST aux dépens La société AREDIS a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2023. Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société AREDIS. Par conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AREDIS demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé valide les opérations d'expertise Statuant à nouveau : - juger que doivent être exclus de la mesure tous les éléments antérieurs au 8 janvier 2023 éventuellement associés à des éléments postérieurs (pour être intégrés à une chaîne de mails ou pour être en pièce jointe d'un mail) - ordonner à l'expert judiciaire d'indiquer aux parties les éléments concernés déjà communiqués et expurger ces éléments des éléments non encore communiqués - interdire à FIRST d'utiliser de quelque manière que ce soit les éléments concernés qui lui auraient déjà été communiqués - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a (i) autorisé la communication d'éléments saisis à FIRST et (ii) organisé la communication des éléments saisis pour lesquels AREDIS a sollicité la protection du droit des affaires Statuant à nouveau - juger que, compte tenu du caractère interdit de la mesure de saisie, l'Ordonnance entreprise est sans objet - condamner FIRST à justifier de la destruction/de l'effacement définitif de tous les éléments qui lui ont été remis par l'expert judicaire en exécution de l'ordonnance entreprise - interdire à FIRST d'utiliser de quelque manière que ce soit les éléments qui lui ont été remis par l'expert judicaire en exécution de l'ordonnance entreprise - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle débouté AREDIS de sa demande de condamnation de FIRST au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - condamner FIRST aux entiers dépens de l'instance Au soutien de ses conclusions elle fait valoir que : - sur le marché : AREDIS et FIRST sont concurrentes et interviennent sur le même marché lequel est très concurrentiel. Toutes les sociétés peuvent avoir des clients identiques. - sur l'infirmation de l'ordonnance : - le rapport du PV n'a pas été communiqué aux parties ; ces dernières n'ont ainsi pu vérifier que les opérations d'expertise étaient conformes aux termes de l'ordonnance de référé. - AREDIS a sollicité du président la vérification des termes de l'ordonnance de référé du 31 août 2023. Ce dernier n'a pas fait droit à la demande et a réintégré des éléments initialement exclus par le président du tribunal dans l'ordonnance de référé soit les informations antérieures au 18 janvier 2023 présentes dans des chaînes de mails se poursuivant après cette date. - l'ordonnance repose sur des décisions non valables : - Il n'y a pas de motif légitime à la mesure en ce que les départs des salariés sont dus au climat social délétère général au sein de FIRST ; qu'AREDIS n'est pas responsable des agissements de M. [I] [Y] ; qu'aucun élément émanant de clients tenant à une prise de contact d'AREDIS faisant état d'une perte de commande ou de chantier n'a été versé aux débats et que rien ne justifie que les mots clés correspondent aux clients de FIRST lesquels auraient subi une baisse de leur chiffre d'affaires ; - la mesure est disproportionnée au titre du périmètre temporel en ce que FIRST n'a pas fait état d'éléments postérieurs au 22 mai 2023, soit la mise à pied de M. [I] [Y]; - la mesure est disproportionnée au titre de son objet en ce qu'il n'est pas justifié que les mots clefs correspondent bien à des clients de FIRST et dans l'affirmative à des clients ayant connu une baisse de chiffre d'affaires. Par conclusions en réplique et d'appel incident, enregistrées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société FIRST demande à la cour de : Sur l'appel principal formé par AREDIS - juger mal fondé l'appel principal formé par la société AREDIS contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 ; le rejeter ; - débouter la société AREDIS de toutes ses demandes, fins, moyens, et conclusions ; Sur l'appel incident formé par la société FIRST : - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société FIRST contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 ; en conséquence, - à titre principal - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 décembre 2023 du président du tribunal de commerce de Marseille, et statuant à nouveau, - ordonner la communication immédiate aux parties des pièces saisies sur le fondement de l'ordonnance du 15 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Marseille telles que filtrées sur le fondement de l'ordonnance du 31 août 2023 du président du tribunal de commerce de Marseille. à titre subsidiaire - infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2023 du président du tribunal de commerce de Marseille seulement en ce qu'elle a fixé au 7 février 2024 la date à laquelle AREDIS devait communiquer les éléments requis par l'article R. 153-3 du code de commerce au président du tribunal de commerce de Marseille et en ce qu'elle a débouté la société FIRST de sa demande que ses conseils reçoivent communication de la version non confidentielle ou le résumé de chacune des pièces qu'AREDIS transmettra au président du tribunal dans le cadre de la procédure « secrets d'affaires ». et statuant à nouveau, - enjoindre à AREDIS de communiquer les élément requis par l'article R. 153-3 du code de commerce au président du tribunal de commerce de Marseille dans un délai maximum d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - juger que AREDIS devra communiquer en même temps à la société FIRST les versions non confidentielles ou un résumé des pièces dont elle soutient qu'elles contiennent des secrets d'affaires ; en tout état de cause - condamner la société AREDIS à verser à la société FIRST une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AREDIS aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que : - les opérations d'expertise sont valides en ce que : les opérations de filtre réalisées n'ont pas nécessité de procédés techniques complexes. - une chaine d'emails entamée avant le 18 janvier 2023 et qui se poursuit après cette date n'est pas un élément relatif à la période antérieure au 18 janvier 2023. Le rejet de ces éléments entrainerait de surcroit une mesure de troncage des éléments saisis, impossible à mettre en 'uvre. - AREDIS soutient le bienfondé et la proportionnalité de la mesure d'expertise in futurum diligentée. Or, l'ordonnance du 7 décembre 2023 ne porte pas sur ces questions qui font de surcroit l'objet d'une procédure distincte mais sur la transmission aux parties de certains éléments saisis ainsi que sur la mise en 'uvre de la procédure « secret d'affaires ». - la société AREDIS ne démontre pas que les pièces saisies contiennent des secrets d'affaires - sur l'évocation : la cour sera par la suite saisie à nouveau des appels d'AREDIS concernant les pièces prétendument couvertes par le secret d'affaires saisies sur le fondement des ordonnances du 15 juin 2023 et du 31 août 2023 ; retardant de ce fait la communication des pièces. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'appel principal de la société AREDIS : 1.1 la recevabilité de l'appel : La question de la recevabilité de l'appel a été tranchée par ordonnance du 13 juin 2024, sans que cette ordonnance n'ait été déférée à la cour. Cette demande est par conséquent irrecevable. 1.2 Sur la demande concernant les chaines de mails : La société AREDIS fait valoir que c'est à tort que le président du tribunal de commerce a validé dans le champ de la saisie les mails dont la date appartient à la période concernée mais contenant des éléments antérieurs au début de cette même période ou qui possèdent en pièce jointe des documents dont la date de création est antérieure au 18 janvier 2023. La société FIRST conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. L'ordonnance du 31 août 2023, confirmée par arrêt du 11 septembre 2024, a « autorisé la saisie des éléments uniquement sur la période du 18 janvier 2023 au 22 juin 2023 ». Inclure dans cette période strictement délimitée en application du principe de proportionnalité d'une mesure de saisie, des éléments antérieurs à la période autorisée mais se trouvant rattachés à des éléments figurant dans la période autorisée à quelque titre que ce soit, chaine d'emails, pièces jointes, n'est ni légitime, ni proportionné au but de la mesure. Il appartiendra à l'expert désigné d'également exclure, au vu de leur date, l'intégralité des emails antérieurs à la période autorisée. Contrairement à ce que soutient la société FIRST, cette délimitation stricte est en conformité avec les termes de l'ordonnance confirmée par l'arrêt du 11 septembre 2024. L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. 1.3relève la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle repose sur des décisions non valables : Les moyens de la société AREDIS qui consistent à discuter l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité des mesures ordonnée le 31 août 2023 sont inopérants, voire sans objet, en l'état de l'arrêt du 11 septembre 2024 ayant confirmé l'ordonnance du 31 août 2023. 2. Sur l'appel incident de la société FIRST : La société FIRST sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que la société AREDIS ne justifie pas que les pièces pour lesquelles elle s'oppose à la communication relèvent du secret des affaires et qu'il a lieu en conséquence d'évoquer et d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces saisies telles que filtrées sur la base de l'ordonnance du 31 août 2023. Les articles L. 151-1 et suivants, R. 151-1 et suivants du code de commerce n'exigent pas que soit apportée préalablement par la partie qui se prévaut du secret des affaires, la preuve que lesdites pièces répondent aux critères de l'article L. 151-1 du code de commerce. Au contraire, l'ensemble des dispositions susvisées et notamment l'article R. 153-3 code de commerce mis en 'uvre dans l'ordonnance attaquée, vise à déterminer, sous le contrôle du juge, si les pièces relèvent ou non du secret des affaires. La demande de communication est parfaitement prématurée tant que le premier juge n'a pas, en application des articles R. 153-4 et suivants du code de commerce, statué sur la demande de protection du secret des affaires. Il n'y a lieu ni à réformation ni à évocation de ce chef. La société FIRST demande à titre subsidiaire, que la date de communication au président du tribunal de commerce des éléments visés à l'article R. 153-3 du code de commerce soit fixée à un mois après le présent arrêt et que les conseils de la société FIRST reçoivent communication de la version non confidentielle ou le résumé de chacun des pièces qu'AREDIS transmettra au président du tribunal de commerce. La procédure d'appel de l'ordonnance du 7 décembre 2023 a rendu sans objet la date fixée par le président du tribunal de commerce pour la communication des éléments visés à l'article R. 153-3 du code de commerce et il est donc nécessaire de fixer une nouvelle date pour que l'affaire ne prenne aucun retard. La société AREDIS devra communiquer les éléments fixés dans l'ordonnance du 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce avant le 15 décembre 2024. L'ordonnance est également infirmée en ce qu'elle a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'ores et déjà aux conseils de la société FIRST des versions non confidentielles ou du résumé de ces documents. Cette restriction, qui ne se justifie pas au regard du caractère non confidentiel de ces documents, est une entrave aux droits de la défense et l'ordonnance est également infirmée de ce chef. Chacune des parties succombant pour une grande part dans ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Il n'y a pas lieu non plus, compte tenu de la nature du litige de faire droit dans le cadre de la présente instance de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, ni d'infirmer la décision du président du tribunal de commerce sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 7 décembre 2023 en ce qu'elle a : - constaté que l'expert a accompli sa mission telle que définie dans l'ordonnance du 31 août 2023, - fixé au 7 février 2024 la date à laquelle AREDIS devait communiquer les éléments requis par l'article R. 153-3 du code de commerce au président du tribunal de commerce de Marseille, - énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'ores et déjà la remise aux conseils de la société FIRST des versions non confidentielles ou du résumé de ces documents, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que l'expert devra extraire des chaines de mails, les mails antérieurs au 18 janvier 2023 en ce compris leurs pièces jointes éventuelles, Dit que la société AREDIS devra communiquer les éléments requis par l'article R. 153-3 du code de commerce au président du tribunal de commerce de Marseille le 15 décembre au plus tard, Dit que la version non confidentielle ou le résumé des pièces pour lesquelles la société AREDIS s'oppose à leur communication sera communiquée aux conseils de la société FIRST, Confirme pour le surplus la décision déférée, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Déboute chacune des parties de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 271 du code de procédure civile sortira sarticle L. 151-1 du code de commerce.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Date
- 16 octobre 2024
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