Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3bbe64d7e510244e76
- Date
- 16 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2024 RG 24/00173 N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3C [J] [O] C/ Association AGS (CGEA DE [Localité 8]) S.E.L.A.R.L. [U] Copie délivrée le 16.10.2024 à : - Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V149 APPELANT Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association AGS (CGEA DE [Localité 8]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [U], « Mandataire liquidateur » de la « SAS PRISME », demeurant [Adresse 3] Défaillante *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 octobre 2024, avons rendu à cette date l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 décembre 2023; Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[J] [O] selon déclaration du 7 janvier 2024; Le 23 janvier 2024, un avocat s'est constitué pour l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7]. Le 14 février 2024, le greffe a adressé au conseil de M.[J] [O], conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à procéder à la signification de l'appel, faute de constitution d'avocat par la SELARL [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRISME. Le 11 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur judiciaire par acte d'huissier remis à domicile. L'appelant a déposé des conclusions au fond par voie électronique le 26 mars 2024. Le greffe a sollicité le 24 mai 2024, les observations de l'appelant sur la caducité de l'appel, faute de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué. Par acte d'huissier du 12 juin 2024, l'appelant a fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur (remise à personne habilitée). Aucun écrit n'est parvenu au greffe de la cour, concernant l'incident soulevé et fixé à l'audience du 5 septembre 2024. MOTIFS Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile. En cas de défaillance de l'intimé, l'article 911 du même code prévoit que les conclusions doivent être signifiées par acte extra-judiciaire aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, soit, selon la jurisprudence, au plus tard dans les 4 mois (3 mois +1) de la déclaration d'appel. En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 11 mars 2024, ne vaut pas signification des conclusions, celles-ci n'ayant d'ailleurs été transmises par voie électronique au greffe que postérieurement soit le 26 mars 2024. La vérification du respect de la formalité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, essentielle à la régularité de la procédure, entre dans le champ de contrôle dévolu au conseiller de la mise en état. En considération de la tardiveté de la signification intervenue au liquidateur judiciaire, (soit au-delà du 7 mai 2024), et l'appelant n'invoquant ni ne justifiant s'être heurté à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, pour ne pas avoir notifié ses conclusions dans le respect des règles et délais sus-visés, la caducité totale de l'appel doit être prononcée, s'agissant d'un litige indivisible à l'égard de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel caduc, Laisse les dépens de la procédure à la charge de M.[J] [O]. Fait à [Localité 6], le 16 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa3bbe64d7e510244e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel