Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3cbe64d7e510244e78
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M80 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2024 RG 24/00292 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMH5 [O] [V] C/ [P] [Y] AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST S.A.S. LES MANDATAIRES Copie délivrée le 16.10.2024 à : -Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [P] [Y], Liquidateur amiable de la Société ATIPIK, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES MANDATAIRES, Liquidateur judiciaire de la S.A.S ATIPIK, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 8] Défaillante *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 octobre 2024, avons rendu à cette date l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 décembre 2023; Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[O] [V] selon déclaration du 9 janvier 2024 ; Le 30 janvier 2024, un avocat s'est constitué au nom du liquidateur amiable et du mandataire liquidateur de la société ATIPIK. Le 13 février 2024, le greffe a adressé au conseil de M.[O] [V], conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à procéder à la signification de l'appel, faute de constitution d'avocat par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] . Le 8 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des intimés (remise à personne habilitée pour les AGS). L'appelant a déposé des conclusions au fond par voie électronique le 26 mars 2024. Après avoir sollicité le 24 mai 2024 les observations de l'appelant sur la caducité de l'appel, faute de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué, l'incident a été fixé à l'audience du 5 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 août 2024, le liquidateur amiable et le mandataire liquidateur demandent au conseiller de la mise en état de: «PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 janvier 2024 par Monsieur [O] [V] à l'encontre du jugement rendu en date du 8 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, à l'égard de toutes les parties intimées ; DEBOUTER Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [P] [Y], es qualité de Liquidateur amiable de la société ATIPIK, et à la S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ATIPIK», chacun, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile. En cas de défaillance de l'intimé, l'article 911 du même code prévoit que les conclusions doivent être signifiées par acte extra-judiciaire aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, soit, selon la jurisprudence, au plus tard dans les 4 mois (3 mois +1) de la déclaration d'appel. La vérification du respect de la formalité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, essentielle à la régularité de la procédure, entre dans le champ de contrôle dévolu au conseiller de la mise en état. Comme l'indiquent les liquidateurs dans leurs écritures, en l'absence de démonstration d'un acte de signification des conclusions à l'association AGS-CGEA au plus tard le 9 mai 2024, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Par ailleurs, il y a indivisibilité du litige lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il se déduit des articles L. 641-14 et L. 625-3 du code de commerce, une indivisibilité du litige entre des demandes fixations de créances alléguées d'un salarié au passif de la liquidation judiciaire suivie contre l'employeur et des prétentions relatives à la garantie des institutions de garanties des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de commerce, dès lors qu'il est légalement prévu qu'elles soient appelées aux instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture. Tel est bien le cas en l'espèce, et dès lors, en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité doit produire effet à l'égard de toutes les parties intimées et atteint l'ensemble de la procédure d'appel. Des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel caduc, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens de la procédure à la charge de M.[O] [V]. Fait à [Localité 6], le 16 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa3cbe64d7e510244e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel