Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3cbe64d7e510244e7c
- Date
- 16 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M82 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2024 RG 24/02812 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRT [D] [I] [B] C/ S.A.S.U. LE FOURNIL D'ADEL Copie délivrée le 16.10.2024 à : - Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Madame [D] [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. LE FOURNIL D'ADEL, demeurant [Adresse 3] Défaillante *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 octobre 2024, avons rendu à cette date l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 février 2024; Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [D] [B] selon déclaration du 4 mars 2024; Le 17 avril 2024, le greffe a adressé au conseil de Mme [D] [B], conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à procéder à la signification de l'appel, faute de constitution d'avocat par la société intimée «Le Fournil d'Adel». Le 24 avril 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la société, par acte d'huissier remis à étude. L'appelante a déposé au greffe des conclusions au fond par voie électronique le 15 mai 2024. Par acte d'huissier du 16 juillet 2024 (adressé au greffe le 23/07), l'appelante a fait signifier ses conclusions à la société «Le Fournil d'Adel» (remise à étude). Le greffe a sollicité le 24 juillet 2024, les observations de l'appelante sur la caducité de l'appel, faute de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué. Dans son courrier du 26 juillet 2024, l'appelante admet que ses conclusions devaient être signifiées au plus tard le 4 juillet 2024 et considère que la société a été mise en mesure de préparer sa défense. Le conseil de Mme [D] [B] indique : «Par soucis de clarté, il convient de préciser que cette signification tardive s'explique par un piratage de ma boite mail professionnelle m'ayant empêché de transmettre par courriel mes conclusions d'appelant, mes pièces ainsi que le bordereau de communication de pieces dans le délai imparti au Commissaire de justice. la SCP Patrick MAROT et Jean-Michel CANIGGIA. Cet élément est de nature à constituer un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du Code de procédure civile.» Elle ajoute : «Cette sanction priverait, en outre, l'appelante de son droit de former un appel constituant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au sens de Particle 6 § l de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.» MOTIFS Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile. En cas de défaillance de l'intimé, l'article 911 du même code prévoit que les conclusions doivent être signifiées par acte extra-judiciaire aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, soit, selon la jurisprudence, au plus tard dans les 4 mois (3 mois +1) de la déclaration d'appel. La vérification du respect de la formalité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, essentielle à la régularité de la procédure, entre dans le champ de contrôle dévolu au conseiller de la mise en état. La tardiveté de la signification intervenue (soit au-delà du 4 juillet 2024) est reconnue, et l'appelante ne justifie aucunement s'être heurtée à un événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure, pour ne pas avoir notifié ses conclusions dans le respect des règles et délais sus-visés - aucune attestation d'un technicien informatique n'étant produite pour démontrer le piratage invoqué -. En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, s'impose au conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel caduc, Laisse les dépens de la procédure à la charge de Mme [D] [B]. Fait à [Localité 5], le 16 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa3cbe64d7e510244e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel