Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3fbe64d7e510244e9e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
ORDONNANCE N° Société RYANAIR DAC C/ [I] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile. RG : N° RG 23/04506 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5BO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PÔLE DE LA PROTECTION ET DE LA PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Société RYANAIR DAC société de droit Irlandais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] IRLANDE Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [F] [I] né le 20 Mars 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO assistée de Mme [T] [Z], greffière placée stagiaire en préaffectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par jugement qualifié de réputé contradictoire et en dernier ressort, en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle de la protection et de la proximité, a condamné la société Ryanair DAC à payer à M. [F] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation d'annulation de vol et celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration du 2 novembre 2023, la société Ryanair DAC a interjeté appel de cette décision, précisant solliciter 'la nullité et/ou l'infirmation du jugement attaqué'. Par conclusions d'incident n°3 transmises le 20 août 2024, le conseil de M. [I] demande au conseiller de la mise en état : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 novembre 2023, - à titre subsidiaire au visa de l'article 908 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - en tout état de cause, de condamner la société Ryanair DAC aux dépens d'appel et d'incident dont distraction pour ceux revenant au profit de Me Emmanuelle Grevot et à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire a été rendu en dernier ressort, que ce jugement est exactement qualifié et que la décision était susceptible de pourvoi en cassation. Il soutient que l'appel-nullité, pour excès de pouvoir, présente un caractère subsidiaire, ce qui suppose qu'il n'existe aucun autre moyen la validité du jugement. Il ajoute que l'ouverture du pourvoi exclut celle de l'appel'nullité. Il ajoute que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que même si une décision de justice a été à tort qualifié de contradictoire ou de réputé contradictoire, la partie contre laquelle elle est rendue a le droit de former opposition. Subsidiairement, il fait valoir que l'appelante, qui a formé appel le 2 novembre 2023, avait jusqu'au 2 février 2024 pour régulariser ses conclusions d'appelant, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte que son appel est caduc. Par conclusions d'incident n°2 transmises le 9 septembre 2024, le conseil de la société Ryanair DAC demande au conseiller de la mise en état : - à titre principal, ' juger recevable l'appel-nullité contre le jugement du 4 août 2023, ' annuler le jugement en ce qu'il ne respecte pas ni le principe du contradictoire et de régularité des significations d'acte d'huissier, ni le principe de motivation des décisions de justice, ' annuler purement et simplement le jugement prononcé le 4 août 2023 en toutes ses dispositions, ' juger que la déclaration d'appel du 2 novembre 2023 n'est pas caduque - subsidiairement, de juger que le jugement est non avenu en l'absence de signification à la société par voie de commissaire de justice alors qu'il s'agit d'un jugement par défaut. - en tout état de cause condamner M. [I] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ceux compris les frais de tradcution de l'assignation et des pièces. Il fait valoir que son appel-nullité est recevable compte tenu de l'absence de recours contre le jugement du 4 août 2023, qualifié de réputé contradictoire, compte tenu de l'absence de relevé d'office par le tribunal de l'irrégularité de la citation à comparaître de la société et qu'en considération de l'augmentation du délai de deux mois supplémentaires dont bénéficie une société domiciliée à l'étranger, sa déclaration d'appel n'est pas caduque. L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 18 septembre 2024. SUR CE L'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuse, contre le jugement de première instance s'il n'en est autrement disposé. Il ressort des articles 34 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. L'appel-nullité, ayant un caractère subsidiaire, n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir et ne peut être utilisé que lorsqu'aucune voie de recours n'est ouverte. L'article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et que le jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La qualification erronée d'un jugement ne peut avoir pour effet de priver une partie de la voie de recours que les textes lui offrent. L'excès de pouvoir ne peut résulter ni de la qualification erronée d'un jugement, ni d'un prétendu manquement de la juridiction de premier degré qui n'a pas relevé d'office l'absence de citation régulière, le tribunal ayant au contraire relevé que la société avait été cité à étude à défaut pour la personne préposée à l'accueil d'avoir voulu recevoir une copie de l'acte, ni du violation du principe du contradictoire. En l'espèce, le fait que la juridiction qualifie le jugement entrepris de réputé contradictoire, après avoir constaté que la citation à comparaître du défendeur n'avait pas été remise à sa personne, alors que s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, la voix de l'opposition aurait dû être indiquée, ne privait pas la société Ryanair de la possibilité de former opposition. Aussi, le pourvoi en cassation était ouvert à l'encontre de la décision entreprise exactement qualifiée en dernier ressort, en considération du montant de la demande inférieure à 5 000 euros, en l'espèce 1 200 euros. Il convient donc de constater que la société Ryanair disposait d'une autre voie de recours devant une juridiction du fond et ne pouvait ainsi former un appel-nullité. L'appel-nullité interjeté le 2 novembre 2023 doit donc être déclaré irrecevable. La demande subsidiaire de la société Ryanair tendant à voir juger que le jugement est non avenu excède la compétence du conseiller de la mise en état telle que résultant des articles 914 et 915 du code de procédure civile et sera donc rejetée. La société Ryanair, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et d'incident dont distraction au profit de Me Emmanuelle Grevot et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS ; Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et susceptible de déféré ; Déclare irrecevable l'appel-nullité formé le 2 novembre 2023 par la société Ryanair DAC à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2023 par le pôle de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Beauvais, Rejette toutes les autres demandes de la société Ryanair DAC ; Condamne la société Ryanair DAC aux dépens d'appel et d'incident dont distraction au profit de Me Emmanuelle Grevot ; Condamne la société Ryanair DAC à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 543 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile de pronon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa3fbe64d7e510244e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel