Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3fbe64d7e510244ea4
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 76 416 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
S.A. CLESENCE
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 16 OCTOBRE 2024
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01168 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAWU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [D]
né le 04 Février 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/736 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. CLESENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
assistée de Mme [X] [W], greffière placée stagiaire en préaffectation.
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par un contrat du 30 septembre 2022, la SA d'HLM Clésence a donné à bail à M. [C] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 272,13 euros et 77,97 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM Clésence a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 juillet 2023.
La SA d'HLM Clésence a ensuite fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin par un acte du 2 octobre 2023 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de provisions.
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre la SA d'HLM Clésence et M. [D] sont réunies au 11 septembre 2023 ;
- condamné M. [D] à verser à la SA d'HLM Clésence, à titre provisionnel, la somme de 496,51 euros (décompte arrêté au 18 décembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 764,16 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
- autorisé M. [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 50 euros chacune et une dixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par mettre recommandée avec avis de réception justifiera notamment que la clause résolutoire retrouve son plein effet (') ;
- rejeté la demande de la SA d'HLM Clésence aux fins de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande formulée par la SA d'HLM Clésence au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2024, la SA d'HLM Clésence demande à la cour d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01168.
Elle fait valoir que M. [D] ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 524 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pas exécuté le jugement. Elle indique que depuis le 30 avril 2024 il n'a effectué aucun paiement de loyer courant ou de sa dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 août 2024, M. [D] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de radiation formée par la SA d'HLM Clésence sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamner la SA d'HLM Clésence aux entiers dépens.
M. [D] soutient que l'alinéa 2 de l'article 524 du procédure civile prévoit que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
Il indique que la SA d'HLM Clésence est irrecevable en sa demande de radiation en ce qu'elle n'a pas conclu préalablement au fond dans le délai imparti. Il ajoute que l'avis de fixation à bref délai, transmis le 29 avril 2024 par le greffe, mentionne expressément les délais impartis aux parties pour conclure.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 18 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 21 mai 2024.
L'appelant a notifié ses conclusions de fond à la SA d'HLM Clésence le 23 mai 2024.
L'intimée disposait donc d'un délai d'un mois pour conclure à partir de cette date, soit jusqu'au 24 juin 2024.
Or, la SA d'HLM Clésence n'ayant pas conclu dans le délai lui étant imparti, sa demande de radiation, présentée dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, est donc irrecevable.
Il convient de constater que la présidente de chambre n'est pas saisie de la demande formée par la SA Clésence au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'étant formulée au dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de la cour formée par la SA d'HLM Clésence ;
Condamne la SA d'HLM Clésence aux dépens de l'incident ;
Constate que la présidente de chambre n'est pas saisie d'une demande d'application d'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile en ce quarticle 524 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa3fbe64d7e510244ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel