Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa40be64d7e510244eac
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 99 196 720 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 16 OCTOBRE 2024 N° RG 22/587 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3B EZ-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 4 août 2022, enregistrée sous le n° 21/394 [L] S.A. ALLIANZ IARD C/ [B] Organisme CPAM DE LA HAUTE-CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : M. [C] [L] né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 10] (Corse) [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA S.A. ALLIANZ IARD Capital social : 991 967 200,00 € RCS NANTERRE N° 542 110 291 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [L], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [K] [B] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (Corse) [Adresse 12], [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Organisme CPAM DE LA HAUTE-CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Emmanuelle ZAMO, conseillère Mesdames [Z] [N] et [Y] [I], auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 5 juillet 2017 à [Localité 14], monsieur [K] [B], en situation de débroussaillage, a été percuté par le véhicule de monsieur [C] [L] assuré auprès de la compagnie d'assurance S.A. ALLIANZ IARD. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [G] [O]. Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2022 rendu sur l'assignation des 16,17 et 29 mars 2021 délivrée à la diligence de monsieur [K] [B], le tribunal judiciaire de Bastia, a : - dit que monsieur [P] [B] n'a commis aucune faute inexcusable ; - dit que le droit à indemnisation de monsieur [P] [B] est entier ; - condamné in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ et monsieur [C] [L] à payer à monsieur [P] [B] la somme de 47 871,85 euros en réparation de ses préjudices corporels causés par l'accident du 05 juillet 2017, se décomposant de la manière suivante : Dépenses de santé actuelles : 420 euros, Perte de gains professionnels actuels : 2 865,60 euros, Incidence professionnelle : 20 000 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 1 086,25 euros, Souffrances endurées 4 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros, Préjudice d'agrément : 1 500 euros., - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ; - condamné in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ et monsieur [C] [L] à payer à monsieur [P] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - condamné in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ et monsieur [L] aux dépens ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Selon déclaration au greffe du 15 septembre 2022 enregistrée le 16 septembre 2022, monsieur [C] [L] et la S.A. ALLIANZ IARD ont interjeté appel de ce jugement expressément limité aux chefs en ce qu'il a : * alloué à monsieur [K] [B] la somme de 20 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; * alloué à monsieur [K] [B] la somme de 18 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 4 mars 2024, monsieur [C] [L] et la SA ALLIANZ IARD demandent à la cour d'appel de Bastia, de bien vouloir : Avant tout débat au fond, - constater que la société ALLIANZ et monsieur [C] [L] produisent la preuve de la signification des conclusions à la CPAM, intimée défaillante ; - juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel pour les raisons, moyens et arguments décrits aux motifs ; Au fond, - réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 4 août 2022 en ce qu'il : . alloue à monsieur [K] [B] la somme de 20 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle ; . alloue à monsieur [K] [B] la somme de 18 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Statuant à nouveau des chefs critiqués : - déclarer satisfactoire l'offre décrite aux motifs ; - débouter purement et simplement monsieur [K] [B] de ses demandes reconventionnelles relatives au quantum de la réparation de l'incidence professionnelle et à l'attribution des dépens de référé pour les raisons décrites aux motifs ; - donner acte aux appelants de ce qu'ils ne s'opposent pas à la rectification de l'erreur matérielle relative au prénom [P] devant être remplacé par [K] ; - condamner monsieur [K] [B] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile euros en cause d'appel ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du même code) ; A défaut, - réduire dans de plus justes proportions la somme sollicitée par monsieur [K] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les raisons décrites aux motifs ; - statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 9 mars 2023, monsieur [K] [B] demande à la cour de voir : - rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile l' erreur matérielle du dispositif du jugement appelé portant sur son prénom qui est [K] et non [P]. - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne : ' Le quantum de la réparation de l'incidence professionnelle, ' L'attribution de la charge des dépens de référé, - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne ces deux points, - condamner in solidum monsieur [L] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à monsieur [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 022 euros en réparation du préjudice constitué par l'incidence professionnelle, - condamner en outre in solidum Monsieur [L] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à monsieur [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner in solidum monsieur [L] et la compagnie ALLIANZ : ' aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé, ' aux dépens d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l'affaire à plaider le 10 juin 2024. Après délibéré, le présente arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024. MOTIFS Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, les appelants ont reçu le 24 octobre 2022 avis du secrétariat greffe de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, intimée, n' a pas constitué avocat et justifient avoir par acte d'huissier du 4 novembre 2022 fait signifier ladite déclaration d'appel à l'intimée défaillante le 4 novembre 2022 soit dans le délai légalement requis. Ils justifient de surcroît avoir fait signifier par acte du 7 mars 2024 à l'intimée défaillante leurs dernières conclusions. Par suite, la cour déclare l'appel recevable. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il appartient à la cour, constatant que le prénom de l'intimé est [K] et non [P] comme le note par erreur le jugement du 4 août 2022 qui lui est déféré, de rectifier cette simple erreur matérielle présente dans le dispositif en précisant que le prénom de monsieur [B] est [K] et non [P]. Sur le déficit fonctionnel permanent DFP Ce poste de préjudice se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". L'expert judiciaire a retenu ce poste le quantifiant à 10 % pour raideur cervicale modérée douloureuse, raideur minime de l'épaule droite et de la cheville droite, éléments de syndrome post-commotionnel, syndrome de stress post-traumatique marqué, douleurs chroniques. Le premier juge a réparé ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 18 000 €, monsieur [B] étant âgé de 48 ans à la date de la consolidation. Les appelants soutiennent que doit être retenu l'âge de monsieur [B] au jour de l'accident soit 47 ans et une valeur du point de 1 050 € et non 1 800 € comme retenue en l'espèce ce que conteste l'intimé qui demande confirmation de ce chef. La cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra-patrimonial postérieur à la consolidation. L'âge (à la date de consolidation fixée par l'expert le 30 juin 2018) de 48 ans de monsieur [B] né le [Date naissance 8] 1970 sera donc nécessairement retenue par la cour. En outre la valeur du point de 1 800 € compte tenu de l'âge de la victime à cette date et du taux de 10 % tel que fixé par l'expert est de nature à apporter une réparation appropriée à ce poste de préjudice sans que les appelants de démontrent qu'une valeur du point de 1 050 € est plus conforme à la jurisprudence du ressort. Par conséquent la cour confirme la décision déférée de ce chef. Sur l'incidence professionnelle IP L'incidence professionnelle se réfère à l'impact d'un accident ou d'une maladie sur la capacité professionnelle et la carrière de la victime. Cette incidence à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment les séquelles qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Le premier juge a retenu comme l'expert judiciaire ce poste de préjudice ce que critiquent les appelants lesquels considèrent que le poste de travail exercé par monsieur [B] présente avant l'accident et sa consolidation une certaine pénibilité et que la preuve d'un surcroît de pénibilité n'est pas rapportée par l'intimé. La cour rappelle que pour être né le [Date naissance 8] 1970, monsieur [B] est âgé de 48 ans à la date de consolidation fixée par l'expert au 30 juin 2018, qu'il a continué à exercer son activité professionnelle d'adjoint technique territorial affecté au service de l'entretien des routes et l'exploitation du réseau routier consistant en un travail manuel nécessitant sa présence sur le terrain, en station debout et avec également l'usage de ses deux bras, occasionnant des déplacements à pied prolongés ainsi que l'attestent de façon probante au sens de la cour deux collègues de travail et que l'établit également la fiche de poste équipe Casinca versée aux débats de la cour. Or l'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice motivé par des difficultés pour les travaux nécessitant l'abduction du bras droit et une gêne douloureuse de la cheville droite affectant la marche prolongée sur tous types de terrain. Par conséquent, la cour considère, comme le premier juge qui est confirmé de ce chef, que la preuve est ainsi rapportée par le demandeur à l'indemnisation d'une fatigabilité et d'une pénibilité accrue pour monsieur [B] dans l'exercice de son activité professionnelle poursuivie après consolidation et déjà pénible. Pour évaluer ce poste de préjudice qui prend en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle), il est désormais admis une évaluation en pourcentage du salaire. Monsieur [B] âgé de 48 ans à la date de consolidation prendra sa retraite à l'âge de 64 ans ainsi que le prévoient désormais les nouvelles dispositions en matière de l'âge légal ouvrant droit à retraite. Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 20 000 € dont les appelants sollicitent à titre subsidiaire la réduction, l'intimé, par voie d'appel incident l'augmentation par l'allocation de la somme de 30 022 €. L'avantage de l'évaluation en pourcentage du salaire telle que proposée par l'intimé est d'écarter la pénibilité intrinsèque de l'emploi en pondérant ce calcul par le taux de déficit fonctionnel permanent retenu en l'espèce par l'expert judiciaire pour 10 % alors que les appelants font justement valoir que l'emploi exercé par monsieur [B] avant son accident est par nature pénible. Par suite la cour infirme la décision déférée sur ce point et statuant à nouveau alloue à monsieur [K] [B] la somme de 30 022 € au titre de l'incidence professionnelle calculée comme suit : salaire net annuel (1 857,20 € x 12 ) x taux de DFP (10 %) x barème de capitalisation 2020 gazette du palais (13,471). Sur les dépens de référés Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mais les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le premier juge a condamné in solidum la compagnie d"assurance ALLIANZ et monsieur [L] aux dépens. Par voie d'appel incident, monsieur [K] [B] demande à la cour de condamner in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ et monsieur [L] aux dépens y compris ceux de référés. Monsieur [L] et son assureur font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle non formée devant le premier juge, la nature des procédures étant distinctes. La cour relève que la demande telle que soumise selon assignation des 16, 17 et 29 mars 2021 au premier juge par monsieur [B] consiste en une demande de 'condamnation aux entiers dépens'. La cour considère à la fois que le terme 'entiers ' vaut pour les dépens de référé et de fond mais aussi que la demande plus précise formulée devant la cour complète celle formulée devant le premier juge qui a statué en pleine connaissance de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ordonnée. Par suite, la cour infirme la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau condamne in solidum la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens y compris ceux de référé. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel La cour condamne en équité monsieur [C] [L] et la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur [K] [B] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Au regard de leur succombance, ils sont aussi condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, - déclare l'appel recevable - rectifie la décision telle que déférée en précisant que le prénom de monsieur [B] est [K] (et non [P]) - infirme la décision telle que déférée uniquement sur l'évaluation de l'incidence professionnelle et la condamnation aux dépens Statuant à nouveau, - condamne in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et monsieur [C] [L] à payer à monsieur [K] [B] la somme de 30 022 € au titre de l'incidence professionnelle - condamne in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et monsieur [C] [L] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé - la confirme pour le surplus de ses dispositions Y ajoutant, - déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse - condamne in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et monsieur [C] [L] à payer à monsieur [K] [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel - condamne in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et monsieur [C] [L] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile euros enarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa40be64d7e510244eac
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