Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa41be64d7e510244eb8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 094 480 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 16 OCTOBRE 2024 N° RG 23/440 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXG TJ-C Décision déférée à la cour : Arrêt, origine du TJ de Bastia, décision attaquée du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/998 [J]-[K] C/ [Z] [V] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [W] [J]-[K] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Haute-Corse) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA M. [M] [V] Chez Monsieur [V] [C] [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 juin 2018, la Société générale a rejeté un chèque présenté à l'encaissement d'un montant de 10 944.80 € pour le motif : opposition sur chèque, vol. Par acte du 22 et 23 juin 2021, Monsieur [N] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] aux fins, sur le fondement des articles L 131-59 et suivants du code monétaire et financier, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10 944,80 € en remboursement du chèque émis, de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et de celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2023, la juridiction ainsi saisie a : - dit l'action formée par Monsieur [N] [Z] recevable comme non prescrite, - condamné solidairement Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] à payer Monsieur [N] [Z] la somme de 10 944,80 €, - débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] à payer Monsieur [N] [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL : Par déclaration au greffe du 26 juin 2023, Madame [W] [J] [K] a relevé appel de ce jugement. Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 6 mars 2024. Monsieur [N] [Z] en avait fait de même le 18 décembre 2023 selon le même procédé. Monsieur [M] [V] qui, sans domicile connu, n'a pas eu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, est défaillant. Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [W] [J] [K] sollicite : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice moral, - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : l'a condamnée solidairement avec Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 10 944,80 € en remboursement du chèque émis et injustement frappé d'opposition, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et statuant à nouveau * à titre principal - que soit prononcée la prescription de l'action en remboursement du chèque émis et frappé d'opposition, - y faisant droit, que Monsieur [Z] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, * à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la prescription de l'action n'était pas relevée, Vu les articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, - que soit prononcée la prescription de la créance dont se prévaut Monsieur [Z], - y faisant droit, que Monsieur [Z] soit débouté de l'intégralité de ses demandes : * à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause : - qu'il soit jugé que son consentement à l'émission du chèque de 10 944,80 € a été vicié par un abus d'état de dépendance, en conséquence : - qu'il soit jugé que l'opposition au chèque formée par elle était valable et justifiée, - qu'il soit jugé que Monsieur [Z] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son endroit, - que soit écartée toute responsabilité ou solidarité de sa part, - qu'il soit jugé que Monsieur [M] [V] est seul redevable de la somme 10 944,80 € à l'égard de Monsieur [Z], - que Monsieur [Z] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - la condamnation de Monsieur [Z] et de Monsieur [V] au paiement, chacun, de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, quoi qu'il en soit : - que Monsieur [Z] soit débouté de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [N] [Z] sollicite : - la condamnation solidaire de Madame [J] [K] [W] et de Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 10 944,80 € en remboursement du chèque émis et injustement frappé d'opposition, - leur condamnation avec la même solidarité au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur la prescription de l'action : L'article L131-59 dispose que : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. Au visa de cet article, l'appelante invoque la prescription de l'action engagée à son encontre dans la mesure où Monsieur [N] [Z] qui disposait d'un délai d'un an pour agir à compter de l'expiration du délai de présentation du chèque, soit au mois de juin 2019, n'a saisi le tribunal judiciaire qu'en juin 2021. Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation (cf.Com. 27/09/2011, 10-218.12) précise en application du troisième alinéa de ce texte que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi. La haute juridiction considère en effet que le bref délai prévu en matière de paiement d'un chèque impayé ne court pas en présence d'un tireur qui a fait opposition frauduleusement. Tel est le cas de Madame [W] [J]-[K] qui évoquant une situation de vulnérabilité et de dépendance affective envers son compagnon l'ayant contrainte à signer le chèque litigieux pour régler un ensemble de dettes qui selon elle, ne la concernaient pas, y a, dans un moment de lucidité, fait opposition. Or le motif de vol allégué pour ce faire est, au regard des faits de l'espèce même tels que déclarés par l'intéressée, purement fallacieux et n'avait manifestement pour but que de bloquer le réglement ou d'éviter une procédure pour défaut de provision. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription. Sur l'exigibilité de la créance : L'action engagée par Monsieur [N] [Z] est cambiaire. Elle repose donc sur le principe que le chèque est un titre payable à vue dont l'émission impose à son tireur l'obligation de fournir et de maintenir disponible une provision jusqu'à ce qu'il soit payé ou qu'il ne soit plus exigible (par l'effet de la prescription). L'obligation cambiaire est abstraite ce qui signifie qu'elle est détachée du rapport fondamental qui en est la cause. En conséquence, sont inopposables à Monsieur [N] [Z] toutes les exceptions soulevées par l'appelante (diverses prescriptions de la créance fondamentale qu'il invoque, absence de reconnaissance, défaut de consentement, absence de solidarité avec son concubin). Madame [W] [J]-[K] ne conteste pas avoir valablement en la forme rempli et signé le 30 mai 2018 un chèque d'un montant de 10 944,80 € à l'ordre de Monsieur [N] [Z]. Ce chèque mis à l'encaissement a fait l'objet d'un rejet de la part de la banque. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné l'intéressée à payer cette somme au bénéficiaire solidairement avec Monsieur [V]. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [N] [Z] : Monsieur [Z] qui réitère en cause d'appel sa demande de se voir accorder une somme de 5 000 € à titre de préjudice moral, se borne à en affirmer l'existence sans nullement le caractériser concrètement, étant observé que le montant conséquent de la dette contractée par le couple [V]/ [J]-[K] dépasse largement celui du crédit habituellement accordé par un buraliste à ses clients. La décision qui a rejeté sa demande sera également confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il ne paraît pas inéquitable, en cause d'appel, de condamner in solidum Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, ils supporteront, avec la même solidarité, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par défaut, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamne in solidum Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] à payer, en cause d'appel, à Monsieur [N] [Z] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne in solidum Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6710aa41be64d7e510244eb8
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