Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa41be64d7e510244ebe
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 970 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 16 OCTOBRE 2024 N° RG 23/593 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHF5 TJ-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 20 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01293 [F] C/ [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [E] [F] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (VAR) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : Mme [D], [H], [X] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Emmanuelle ZAMO, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit en date du 9 décembre 2022, Madame [E] [F] a attrait Madame [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins principalement de : - la voir condamner à lui restituer les sommes qu'elle lui a remises, - la voir condamner à lui payer : en vertu d'un prêt entre particuliers : * l0 000 € au titre du principal, * 720,55 € au titre des intérêts au taux contractuel soit au total : 10 720,55 €, au titre du commodat : 3 700 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d'une année à compter de la même date. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2023, la juridiction ainsi saisie a : - condamné Madame [D] [N] à payer à Madame [E] [F] la somme de 10 000 € en principal, assortie des intérêts au taux de 4,99 %, soit la somme de 207,80 € au titre du prêt in fine, - dit que la somme de l0 207,80 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, - débouté Madame [E] [F] de sa demande au titre du commodat, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Madame [D] [N] aux dépens, - débouté Madame [E] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir à l'écarter. Par déclaration reçue le 13 septembre 2023, Madame [E] [F] a formé un appel partiel de la décision. Elle a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2023. Madame [D] [N] à qui les conclusions de l'appelante ont été signifiées à domicile le 6 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [E] [F] qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au remboursement de la somme complémentaire de 3 700 € ainsi qu'aux frais irrépétibles, sollicite : - la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 3 700 € en sus de celles fixées par la juridiction de première instance, - la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [D] [N] non constituée, n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée par les parties et les éléments du dossier ne conduisent la cour à le faire d'office. Sur la demande de remboursement: Madame [E] [F] expose qu'elle a prêté à Madame [D] [N], tout d'abord la somme de 10 000 € virée sur le compte de la bénéficiaire le 29 décembre 2021, puis qu'elle lui a accordé 'une rallonge' de 3 700 € virée sur le même compte le 30 mai 2022. Elle explique que la seconde somme n'étant pas mentionnée dans l'instrumentum signé par les parties et qualifié de 'reconnaissance de dette entre particulier', elle l'avait réclamée en l'état des pièces déposées, sur le fondement inadapté du commodat. Produisant une pièce nouvelle, elle la réclame désormais sur le même fondement juridique que la première somme. A l'appui de sa prétention, elle verse au débat une copie d'écran de téléphone portable reproduisant un SMS reçu le 27 août (l'année n'étant pas apparente) à 14 heures 43, envoyé par [D] Perso ([XXXXXXXX01]) dont la teneur est la suivante : Mais [E] c'est ce que je t'ai proposé ce matin. Je pense que vous imaginez que je ne veux pas vous rembourser : C'est totalement faux. Alors évidemment les faits ne jouent pas en ma faveur. Mais à aucun moment je n'ai imaginé ne pas vous rendre votre argent. Ce matin j'ai fait un virement de 5 000€ il me reste 9 700€ à vous donner. L'article 1359 du code civil dispose que : L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 €] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. II ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. L'article 1366 du même code prévoit que : L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Par la combinaison de ces deux textes, il convient de considérer que le message électronique daté du 27 août et émanant à l'évidence de Madame [D] [N], constitue un écrit aux termes duquel l'intéressée reconnaît devoir rembourser une somme de 14 700 € correspondant en toute vraisemblance au prêt de la somme totale de (10 000 € + 3 700 € =) 13 700 €, la différence pouvant s'expliquer par une erreur d'addition ou l'imputation approximative des intérêts prévus au taux de 10 %. Sur le principe l'appelante justifie donc de sa créance majorée. Cependant, en l'absence de toute contestation de sa part, le message électronique doit être pris en compte dans sa totalité et donc intégrer le versement d'un acompte de 5 000 € qui par compensation éteint la créance de 3 700 € aujourd'hui réclamée et aurait dû l'être pour le surplus dans le jugement déféré devenu définitif. Par substitution de motifs, le jugement déféré qui a rejeté la demande de condamnation supplémentaire à la somme de 3 700 € sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Madame [E] [F] qui conclut en premier lieu, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit, alors qu'il lui accordait gain des cause, à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et sollicite à ce titre la somme de 2 000 €, soutient à tort qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge doit condamner aux frais irrépétibles partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante. En effet, cet article dispose dans son alinéa 2 : Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ses condamnations. En application de cette disposition, il est de jurisprudence constante que l'octroi de l'allocation d'une somme ou son refus, relève, contrairement à ce qui est soutenu, non du pouvoir souverain du juge mais de son pouvoir discrétionnaire qui le dispense même de motiver sa décision, le simple visa de l'article 700 suffisant. En second lieu, l'appelante sollicite également une somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel. Sur quoi, la cour considère à son tour qu'en première instance, il est équitable de débouter Madame [E] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au second degré, l'intéressée succombant, il n'y a pas lieu non plus à faire droit à sa demande. De même, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, sur les points querellés, - confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E] [F] tendant à obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer la somme supplémentaire de 3 700 €, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [E] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa41be64d7e510244ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel