Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa42be64d7e510244eca
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 957 342 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQA S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 02 mai 2023 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE S.A.S. C&D [T], sise [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 6 juin 2023 par Mme [I] [B] du jugement rendu le 2 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS C & D [T], a : - dit Mme [B] mal fondée en toutes ses demandes - l'en a déboutée - reçu partiellement la SAS C & D [T] en sa demande reconventionnelle. - condamné Mme [I] [B] à payer à la SAS C & D [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire - débouté la SAS C & D [T] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [I] [B] aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [I] [B], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - après avoir constaté le comportement de l'employeur, condamner la société SAS C&D [T] à payer : - au titre du rappel de salaries : 131,50 + 52,6 + 42,08 + 173,58 + 42,08euros, soit un montant brut de 441,84 euros - au titre des heures supplémentaires : un montant brut de 216,97 euros. - au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées : un montant brut de 65,88 euros. - dire que le harcèlement moral est établi et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 573,42 euros - déclarer le travail dissimulé en l'absence de la déclaration et paiement des arriérés d'heures travaillées et condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale d'un montant de 9573,42 euros - après avoir déclaré la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en raison de ses manquements graves et répétés à ses obligations, le condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6382,28 euros correspondant à 5 mois de salaires - condamner l'employeur au paiement de la somme brute de 3 191,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - condamner l'employeur au paiement de la somme brute de 319,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1196,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement - ordonner la remise des documents suivants : - fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance, - attestation de l'employeur destiné à l'ASSEDIC POLE EMPLOI, - certificat de travail, le tout assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir - condamner en tout état de cause la SAS [T] C& D au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS C & D [T], intimée, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par Mme [B] à l'encontre du jugement - débouter Mme [B] en l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande nouvelle d'un montant de 65,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et heures supplémentaires non dus - confirmer en conséquence le jugement - condamner Mme [B] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [B] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2018, Mme [I] [B] a été embauchée par la SAS C & D [T], exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie, en qualité de vendeuse, d'abord à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, puis à temps plein, selon avenant du 1er juillet 2018. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. Mme [I] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2021 au 27 juin 2021 par le biais d'un arrêt de travail initial et de six prolongations. Par courrier recommandé du 29 juin 2021, Mme [I] [B] a démissionné en sollicitant d'être dispensée de son préavis de deux mois et d'être autorisée à quitter son poste dès le 29 juin 2021. Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral et contestant en conséquence l'imputabilité de la rupture, Mme [I] [B] a saisi le 2 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause et sérieuse et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la demande de rappel de salaires : - au titre de l'activité partielle : Aux termes de l'article L 5122- 1 du code du travail, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subsistent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en-deçà de la durée légale de travail. Au cas présent, Mme [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre de l'activité partielle sur les mois de décembre 2020, février 2021 et mars 2021, alors même qu'elle a travaillé sur les périodes considérées et que l'employeur lui a indûment déduit 38 heures au titre de la première période, 7 heures 30 au titre de la deuxième période et 4 heures au titre de la troisième période. Pour en justifier, Mme [B] se prévaut des bulletins de paye de décembre 2020, janvier 2021, févier 2021 et mars 2021, et des attestations de Mme [E] et de Mme [G], témoignant de la présence de cette salariée aux périodes précitées. Si Mme [B] conteste toute période d'activité partielle en lien avec la pandémie de la COVID 19 dans ses dernières conclusions et soutient au contraire que les 'périodes de fin d'année sont habituellement chargées' dans le secteur de la boulangerie, la cour rappelle cependant que les mesures restrictives de circulation des personnes et d'ouverture des commerces avaient cependant été imposées dans le cadre d'un confinement strict à compter du 30 octobre 2020, assoupli par phases successives à compter du 28 novembre 2020, du 15 décembre 2020 et enfin du 20 janvier 2021 et que le recours par l'employeur à l'activité partielle prévue à l'article R 5122-1 du code du travail était parfaitement autorisé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en son article 53 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Les bulletins de salaires de janvier, février et mars 2021 témoignent que la salariée a été en activité partielle en décembre 2020 et février et mars 2021 et qu'elle en a été indemnisée à hauteur de: - 305 euros en janvier 2021, en lieu et place de la somme de 399,76 euros normalement due, correspondant à une période d'activité partielle du 1er au 31 décembre 2020 selon l'attestation du cabinet d'expertise comptable E&R CONSULTANTS - 60,83 euros en février 2021, en lieu et place de la somme de 78,90 euros - 32,44 euros euros en mars 2021, en lieu et place de la somme de 42,08 euros conformément aux dispositions de l'article R 5122-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors du litige, qui impose à l'employeur de verser aux salariés une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute. Si Mme [B] conteste la réalité de cette activité partielle, les attestations qu'elle produit sont cependant insuffisantes, dès lors qu'elles émanent de deux salariés également en litige sur le même fondement, pour étayer à elles-seules sa revendication, laquelle ne pourrait porter au surplus, non pas sur la totalité des salaires, mais que sur les 30% non acquittés par l'employeur. Une telle preuve ne saurait pas plus s'exciper du courrier de l'inspection du travail du 19 avril 2022. En effet, si ce dernier fait certes état d'erreurs que l'employeur aurait commises dans le décompte d'heures effectuées, il ne vise cependant pas la période considérée et ne précise pas que les erreurs auraient concernées la période d'activité partielle, la salariée ayant au contraire cumulé de nombreuses absences pour maladie et congés payés. Les plannings-décomptes d'heures produits par l'employeur et signés de la salariée témoignent enfin que si Mme [B] a certes travaillé en décembre 2020, elle n'a pas effectuée la totalité de ses heures hebdomadaires sur les périodes du 1er au 6 décembre, du 7 au 12 décembre, du 14 au 19 décembre et du 28 au 31 décembre 2020 et ce, dans les proportions retenus au titre de l'activité partielle. Il en est de même en février et mars 2021. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande de rappel présentée au titre de l'activité partielle, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef. - sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, Mme [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, alors qu'elle a effectué : - en décembre 2020 : 5 heures 50 supplémentaires - en février 2021 : 1 heure supplémentaire - en mars 2021 : 1 heure supplémentaire pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée. Pour en justifier, Mme [B] se prévaut de la lettre de l'inspecteur du travail du 16 septembre 2021 lequel a relevé, sur la base des décomptes d'heures travaillées en la possession de l'employeur, l'existence des heures supplémentaires qui n'ont pas reportées sur les fiches de paye. Quand bien même Mme [B] ne vise aucun horaire de travail ou jour particulier pour expliciter plus avant ses prétentions, un tel élément présente un caractère suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et d'apporter ses propres éléments. Pour s'en expliquer, l'employeur soutient que l'inspecteur du travail a omis de déduire des feuilles de présence les temps de pause dont bénéficiait la salariée par application de l'article L 3121-33 du code du travail. Si Mme [B] conteste l'existence de telles pauses, cette dernière est cependant confirmée par son propre courrier (pièce 7) et par Mme [X] [W], par le compte-rendu de réunion du 1er octobre 2021 et par Mme [N], dont l'attestation est produite par la salariée elle-même. Par ailleurs, les plannings de travail confirment que l'amplitude horaire dépassait ponctuellement la durée de six heures et justifiait l'application de telles pauses. Or, le temps de travail ne peut être assimilé aux amplitudes de travail et le temps de pause ne peut être considéré comme un temps de travail effectif, conformément à l'article L 3121-2 du code du travail, que si le salarié est resté sur cette période à la disposition et soumis aux directives de l'employeur, sans possibilité de vaquer à ses obligations, ce que ne démontre pas l'appelante. Aucune heure supplémentaire n'est ainsi due pour les mois de février et mars 2021, étant observé que sur ce dernier mois, le rappel de 10 heures réclamé par la salariée dans ses dernières conclusions n'est étayé par aucune pièce et ne résulte au surplus ni du calcul effectué par l'inspecteur du travail lui-même ni du planning mensuel communiqué. Reste que sur le mois de décembre 2020, Mme [B] a travaillé durant la semaine 52 selon une amplitude de 40 heures 30, soit 39 heures 10 après déduction des temps de pause pris, dont l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré la salariée. Aucune pièce n'est ainsi produite pour démontrer le paiement de ces dernières, les bulletins de paye ne portant pas trace d'une telle rémunération et cette dernière ne pouvant se déduire de la majoration versée par l'employeur au titre des dimanches travaillés. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [B] de ce chef de demande. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la SAS C & D [T] à lui payer la somme de 54,70 euros, correspondant à : 4 heures 10 minutes x 10,52 euros x 1,25 = 54,70 euros, outre la somme de 5,47 euros au titre des congés payés afférents. II - Sur le travail dissimulé : Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Au cas présent, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 4 heures 10 supplémentaires n'ont pas été déclarées par l'employeur sur la période de décembre 2020. La salariée ne démontre cependant pas que ce faisant, alors même que l'employeur connaissait au cours de ce même mois, plusieurs périodes d'activité partielle, ce dernier aurait sciemment cherché à se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. III - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent, dans ses conclusions, Mme [B] reproche exclusivement à son employeur de l'avoir harcelée moralement en lui tenant à plusieurs reprises des propos insultants et sexistes qu'elle ne détaille pas mais qui ressortent dans sa pièce 7 comme ayant été : - 'arrêtez de me frapper ou de me toucher avec vos gros seins' - 'mange, tu est trop mince' - 'on va la briser en deux si on la touche' - 'tu es une wesh wesh' - 'je vois que tu ne veux pas bosser, toi'. Pour en justifier, elle se prévaut des attestations de Mme [E], de Mme [G], de Mme [N], de M. [R] [C], des échanges de SMS avec M. [L], M. [S], Mme [K], M. [F], Mme [A] et Mme [Z] et du courrier de l'inspection du travail du 19 avril 2022. Si de tels éléments mettent certes en exergue des conditions de travail ponctuellement compliquées entre certains salariés et leur employeur et des tensions générées par certaines exigences de l'employeur au regard de l'exécution du travail, ils ne confirment cependant aucunement que Mme [B] aurait été personnellement victime de propos sexistes et insultants de la part de M. [T] ou de Mme [T], exploitant la boulangerie. Les extraits SMS proviennent au surplus de conversations survenues pour certaines après la rupture du contrat de travail de Mme [B] (M. [L], M. [S]) et sans lien avec les faits dénoncés par la salariée. M. [L], M. [S] et M. [F] ont de plus tous attesté en faveur de l'employeur, contestant tout comportement inadapté de ce dernier à l'encontre de Mme [B]. Mme [W] a quant à elle témoigné de l'absence de tout comportement à caractère sexuel de la part de son employeur à son encontre, démentant les allégations de Mme [B] selon lesquelles M. [T] lui mettait 'quasiment tous les jours' 'la main aux fesses'. Elle a rappelé par ailleurs son ancienneté au sein de la boulangerie (7 ans) , démentant, à l'instar de l'enquête de satisfaction effectuée en mai 2022, les affirmations de turn-over du personnel invoquées par l'appelante et symptomatiques selon l'appelante des dysfonctionnements managériaux. Les attestations de Mme [E] et de Mme [G], inscrites dans un contentieux identique devant la juridiction prud'homale, restent insuffisantes, compte-tenu de la concertation que laissent présumer leurs échanges de SMS juste avant les ruptures et l'attestation de Mme [W], pour établir l'existence de comportements inappropriés et répétés de l'employeur dans l'encadrement de ses équipes. Enfin, si Mme [B] se prévaut d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail pour justifier de son arrêt de travail du 17 mars 2021, une telle allégation est cependant démentie par son SMS contemporain, produit par l'employeur mentionnant ' je voulais vous dire que je suis en arrêt car j'ai beaucoup de soucis à cause de mon fils [U]- j'ai appris il y a quelques jours que [U] allait se faire opérer, il va être plâtré aux deux jambes ce qui entraînera ses déplacements en fauteuil roulant, plus une rééducation de 12 mois'. Il ne peut en conséquence être déduit du suivi psychologique dont elle justifie avoir bénéficié au cours de l'année 2021 le lien de son état de santé avec des conditions de travail inadaptées. Les échanges SMS produits laissent par ailleurs transparaître la souplesse dont Mme [T] a fait preuve à son égard, notamment dans l'aménagement de ses horaires pour correspondre à ceux des transports en commun et dans l'organisation de son temps de travail. La preuve des agissement inappropriés de l'employeur ne saurait enfin s'exciper du courrier de l'inspection du travail, les constatations faites par ce dernier n'ayant aucunement porté sur le comportement de M. [T] à l'encontre de Mme [B]. Les éléments de fait produits par Mme [B], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer en conséquence une situation de harcèlement sur sa personne. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, sauf à lui substituer les présents motifs. III - Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. La démission se caractérise par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. (Cass soc 5 novembre 1987 n° 84-45.098). Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture (Cass soc 1er décembre 2009 n° 07-42.796). Au cas présent, Mme [B] soutient que la démission qu'elle a adressée le 29 juin 2020 est imputable à l'employeur compte-tenu des manquements caractérisés de ce dernier à ses obligations et lui reproche ainsi : - la tromperie quant aux périodes d'inactivité alléguées par l'employeur de décembre 2020 à mars 2021 sans correspondance avec la réalité, ayant pour conséquence des déductions sur sa rémunération alors même qu'elle a réalisé ses heures de travail - des heures supplémentaires dissimulées et demeurées impayées à ce jour, - les propos tenus par l'employeur caractérisant un harcèlement moral. Les développements ci-dessus ont écarté tout manquement de l'employeur dans la mise en place et la rémunération du dispositif d'activité partielle, la salariée ayant été rempli de ses droits sur les trois périodes contestées. Ils ont également exclu tout comportement de harcèlement moral de l'employeur à l'encontre de Mme [B]. Seul a été démontré le non-paiement de 4 heures 10 d'heures supplémentaires, soit la somme de 60,70 euros congés payés inclus, laquelle est insuffisante pour démontrer l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour conduire la salariée à démissionner. Ce non-paiement d'heures, pour lequel la salariée n'a formulé aucune demande préalablement à sa saisine de l'inspection du travail en octobre 2021, ressort donc comme sans lien avec la démission par la salariée, cette dernière ayant pu poursuivre son activité au sein de la boulangerie jusqu'au 17 mars 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie. L'employeur justifie par ailleurs que la décision de rupture a été prise par Mme [B] seule, en raison de l'état de santé de son fils qui nécessitait, selon un SMS transmis début juillet 2021, qu'elle se 'consacre à [U] (son fils) à 100 % et à temps plein'. C'est donc à raison que les premiers juges ont dit que la démission, effectuée au demeurant sans aucune réserve par la salariée, ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire: Au cas présent, Mme [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 500 euros, au motif que la procédure engagée aurait été vexatoire et abusive. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'action engagée par Mme [B] n'est pas dénuée de tout fondement juridique et il ne saurait en aucune façon être déduit de sa succombance partielle dans les prétentions émises le caractère abusif voire vexatoire de la procédure ainsi menée, quand bien même elle aurait été diligentée conjointement avec deux autres salariés. L'accès au juge demeure un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui ne saurait être sanctionné à défaut pour le demandeur de justifier de l'abus qu'aurait fait le salarié de son droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné Mme [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. VI - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La SAS C & D [T] succombant partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS C & D [T] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 2 mai 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la SAS C & D [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Mme [B] de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la SAS C & D [T] à payer à Mme [I] [B] la somme de 54,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 5,47 euros au titre des congés payés afférents - Déboute la SAS C & D [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire - Condamne la SAS C & D [T] aux dépens de première instance et d'appel - Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS C & D [T] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L 3121-33 du code du travail.article L 3121-2 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail.article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile larticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3121-28 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa42be64d7e510244eca
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- Texte intégral
- Résumé officiel