Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa42be64d7e510244ecc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 957 342 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQD S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 02 mai 2023 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE S.A.S. C&D [V], sise [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 6 juin 2023 par Mme [Y] [F] du jugement rendu le 2 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS C&D [V], a : - dit Mme [F] mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée, - reçu partiellement la SAS C&D [V] en sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [Y] [F] à payer à la SAS C&D [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - débouté la SAS C&D [V] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [F], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - après avoir constaté le comportement de l'employeur, condamner la société SAS C&D [V] à lui payer : - au titre du rappel de salaires : 241,96 euros, outre 24,19 euros au titre des congés payés afférents, - au titre des heures supplémentaires : un montant brut de 65,75 euros, outre 6,57 euros au titre des congés payés afférents. - dire que le harcèlement moral est établi et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 573,42 euros, - déclarer le travail dissimulé en l'absence de la déclaration et paiement des arriérés d'heures travaillées et condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale d'un montant de 9573,42 euros, -ordonner la remise des documents suivants : - fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance, - attestation de l'employeur destiné à l'ASSEDIC POLE EMPLOI, - certificat de travail, le tout assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir, - débouter la SAS [V] C&D de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamner en tout état de cause la SAS [V] C&D au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS C&D [V], intimée, demande à la cour de : - dire que Mme [Y] [F] n'a formulé aucune demande en justice d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée le 16 avril 2021 dans le délai légal de douze mois, soit avant le 16 avril 2022, - juger en conséquence que Mme [Y] [F] est forclose et, dès lors, irrecevable en la forme en toute demande de requalification de la rupture du contrat de travail ainsi qu'en ses demandes en paiement de 1 595,57 euros brut à titre de préavis, 159,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis, 389,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4.786,71 euros à titre de dommages et intérêts - juger, au besoin, que Mme [Y] [F], aux termes de ses conclusions de première instance en date du 13 septembre 2022 et aux termes de ses conclusions par devant la Cour, abandonné ses demandes relatives à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 595,57 euros, de congés payés sur préavis d'un montant de 159,55 euros, d'une indemnité de licenciement de 389,89 euros et de dommages et intérêts d'un montant de 4 786,71 euros, - pour le surplus, débouter Mme [Y] [F] en l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2019, Mme [Y] [F] a été embauchée par la SAS C&D [V], exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie, en qualité de vendeuse à temps plein - coefficient 155 moyennant une rémunération de mensuelle brute de 1 528,83 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. Mme [Y] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qu'elle a signée après entretien avec son employeur le 24 mars 2021 et qui a été homologuée par la DIRRECTE le 16 avril 2021. Le contrat a été rompu le 30 avril 2021. Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de la totalité de ses droits, Mme [Y] [F] a saisi le 2 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort pour obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour relève que l'appelante ne présente aucune demande relative à la rupture du contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme l'y invite l'intimée, de déclarer 'forcloses, irrecevables voire abandonnées' les demandes formulées par la salariée ab initio en première instance et non soutenues devant le conseil de prud'hommes en bureau de jugement. La cour n'est en l'état saisie que d'une demande de rappel de salaires au titre de l'activité partielle et des heures supplémentaires prétendument accomplies, d'une demande d'indemnisation du harcèlement moral subi et d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. I - Sur la demande de rappel de salaires : - au titre de l'activité partielle : Aux termes de l'article L 5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subsistent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en-deçà de la durée légale de travail. Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre de l'activité partielle sur les mois de décembre 2020 et mars 2021, alors même qu'elle a travaillé sur les périodes du 1er au 6 décembre 2020 et du 1er au 28 mars 2021 et que l'employeur lui a indûment déduit 17 heures 50 au titre de la première période et 5 heures 50 au titre de la seconde période. Pour en justifier, Mme [F] se prévaut des bulletins de paye de décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021, et des attestations de Mme [D] et de Mme [P], témoignant de la présence de cette salariée aux périodes précitées. Si Mme [F] conteste toute période d'activité partielle en lien avec la pandémie de la COVID 19 dans ses dernières conclusions et soutient au contraire que les 'périodes de fin d'année sont habituellement chargées' dans le secteur de la boulangerie, la cour rappelle cependant que les mesures restrictives de circulation des personnes et d'ouverture des commerces avaient cependant été imposées dans le cadre d'un confinement strict à compter du 30 octobre 2020, assoupli par phases successives à compter du 28 novembre 2020, du 15 décembre 2020 et enfin du 20 janvier 2021 et que le recours par l'employeur à l'activité partielle prévue à l'article R 5122-1 du code du travail était parfaitement autorisé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en son article 53 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Les bulletins de salaires de janvier et mars 2021 témoignent que la salariée a été en activité partielle pour une durée de 17 heures 30 et 5 heures 30 et qu'elle en a été indemnisée à hauteur de : - 140,53 euros en janvier 2021, en lieu et place de la somme de 184,10 euros, correspondant à une période d'activité partielle du 1er au 6 décembre 2020 selon l'attestation du cabinet d'expertise comptable E&R CONSULTANTS - 44,61 euros en mars 2021, en lieu et place de la somme de 57,86 euros conformément aux dispositions de l'article R 5122-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors du litige, qui impose à l'employeur de verser aux salariés une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute. Si Mme [F] conteste la réalité de cette activité partielle, les attestations qu'elle produit sont cependant insuffisantes, dès lors qu'elles émanent de deux salariés également en litige sur le même fondement, pour étayer à elles-seules sa revendication, laquelle ne pourrait porter au surplus, non pas sur la totalité des salaires, mais que sur les 30 % non acquittés par l'employeur. Une telle preuve ne saurait pas plus s'exciper du courrier de l'inspection du travail du 19 avril 2022. En effet, si ce dernier fait certes état d'erreurs que l'employeur aurait commises dans le décompte d'heures effectuées, il ne vise cependant pas la période considérée et ne précise pas que les erreurs auraient concernées la période d'activité partielle, la salariée ayant au contraire cumulé de nombreuses absences pour maladie et congés payés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande de rappel présentée au titre de l'activité partielle, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef. - sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, alors qu'elle a effectué : - en décembre 2020 : 1 heure 30 supplémentaire - en février 2021 : 30 minutes supplémentaires - en mars 2021 : 2 heures 30 supplémentaires - en avril 2021 : 1 heure 30 supplémentaire pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée. Pour en justifier, Mme [F] se prévaut de la lettre de l'inspecteur du travail du 16 septembre 2021 lequel a relevé, sur la base des décomptes d'heures travaillées en la possession de l'employeur, l'existence des heures supplémentaires qui n'ont pas été reportées sur les fiches de paye. Quand bien même Mme [F] ne vise dans ses conclusions aucun horaire de travail ou jour particulier pour expliciter plus avant ses prétentions, un tel élément présente un caractère suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et d'apporter ses propres éléments. Pour s'en expliquer, l'employeur soutient que l'inspecteur du travail a omis de déduire des feuilles de présence les temps de pause dont bénéficiait la salariée par application de l'article L 3121-33 du code du travail et rappelle au surplus que la salariée n'a travaillé que 17 jours en décembre 2020, 9 jours en janvier 2021, 6 jours en février 2021 et 25 jours en mars 2021. Si Mme [F] conteste l'existence de telles pauses, cette dernière est cependant confirmée par son propre courrier (pièce 8) et par Mme [W] [X], par le compte-rendu de réunion du 1er octobre 2021 et par Mme [R] dont elle produit l'attestation. Or, le temps de travail ne peut être assimilé aux amplitudes de travail et le temps de pause ne peut être considéré comme un temps de travail effectif, conformément à l'article L 3121-2 du code du travail, que si le salarié est resté sur cette période à la disposition et soumis aux directives de l'employeur, sans possibilité de vaquer à ses obligations, ce que ne démontre pas l'appelante. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, dès lors que la salariée a manifestement été remplie de ses droits. II - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent, dans ses conclusions, Mme [F] reproche exclusivement à son employeur de l'avoir harcelée moralement en lui tenant à plusieurs reprises des propos insultants et sexistes qu'elle ne détaille pas mais qui ressortent en l'état de sa pièce 8 comme ayant été : - 'toi, ta gueule, ne fais pas chier' -'tu es une manouche' -'tu es qu'une salope' -'toi ta gueule, dans le cul, t'as pas envie de travailler' -'arrêtez de me frapper avec vos gros seins'. Pour en justifier, elle se prévaut des attestations de Mme [D], de Mme [P], de Mme [R], de M. [T] [G], des échanges de SMS avec M. [C], M. [N], Mme [I], M. [A], Mme [H] et Mme [L] et du courrier de l'inspection du travail du 19 avril 2022. Si de tels éléments mettent certes en exergue des conditions de travail ponctuellement compliquées entre certains salariés et leur employeur et des tensions générées par certaines exigences de l'employeur au regard de l'exécution du travail, ils ne confirment cependant aucunement que Mme [F] aurait été personnellement victime de propos sexistes et insultants de la part de M. [V] ou de Mme [V], exploitant la boulangerie. Les extraits SMS proviennent au surplus de conversations survenues pour certaines après la rupture du contrat de travail de Mme [F] (M. [C], M. [N]) et sans lien avec les faits dénoncés par la salariée. Mme [R] a par ailleurs attesté des conditions de travail qu'elle avait connues avant de rompre sa période d'essai, et ce, bien avant l'embauche de Mme [F]. M. [C], M. [N] et M. [A] ont de plus tous attesté en faveur de l'employeur, contestant tout comportement inadapté de ce dernier à l'encontre de Mme [F]. Mme [X] a quant à elle témoigné de l'absence de tout comportement à caractère sexuel de la part de son employeur à son encontre, démentant les allégations de Mme [F] selon lesquelles M. [V] lui mettait 'quasiment tous les jours' 'la main aux fesses'. Elle a rappelé par ailleurs son ancienneté au sein de la boulangerie (7 ans), démentant, à l'instar de l'enquête de satisfaction effectuée en mai 2022, les affirmations de turn-over du personnel invoquées par l'appelante et symptomatiques selon l'appelante des dysfonctionnements managériaux. Les attestations de Mme [D] et de Mme [P], inscrites dans un contentieux identique devant la juridiction prud'homale, restent insuffisantes, compte-tenu de la concertation que laissent présumer leurs échanges de SMS juste avant les ruptures et l'attestation de Mme [X], pour établir l'existence de comportements inappropriés et répétés de l'employeur dans l'encadrement de ses équipes. Enfin, Mme [F] ne produit aucune pièce pour démontrer l'altération de sa santé ou la dégradation de ses conditions de travail, se contentant d'invoquer cette dernière. La preuve de cette dégradation ne saurait s'exciper du seul courrier de l'inspection du travail, les constatations faites par ce dernier n'ayant cependant aucunement porté sur le comportement de M. [V] à l'encontre de cette salariée. Les éléments de fait produits par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer en conséquence une situation de harcèlement sur la personne de Mme [F]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, sauf à lui substituer les présents motifs. III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire: Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 500 euros, au motif que la procédure engagée aurait été vexatoire et abusive. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'action engagée par Mme [F] n'est pas dénuée de tout fondement juridique et il ne saurait en aucune façon être déduit de sa succombance dans les prétentions émises le caractère abusif voire vexatoire de la procédure ainsi menée, quand bien même elle aurait été diligentée conjointement avec deux autres salariés. L'accès au juge demeure un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui ne saurait être sanctionné à défaut pour le demandeur de justifier en ce sens de l'abus qu'aurait fait le salarié de son droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné Mme [F] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. IV- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Mme [F] sera condamnée à payer à la SAS C&D [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 2 mai 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la SAS C&D [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Déboute la SAS C&D [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel, - Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [F] à payer à la SAS C&D [V] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L 3121-2 du code du travailarticle 700 du code procédure civile.article L 3121-33 du code du travail et rappelle au surarticle L 5122-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 3121-28 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa42be64d7e510244ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel