Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa43be64d7e510244ed0
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 22 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04045 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3P7 Monsieur [I] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012454 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Société CREDIT COOPERATIF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 2021F00281) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2022 APPELANT : Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société CREDIT COOPERATIF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 349 974 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sihen KECHAB substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Par contrat du 13 octobre 2008, la société anonyme coopérative Crédit Coopératif a consenti à la société par actions simplifiée Evolution Automobile de [Localité 5] un prêt d'un montant principal de 80.000 euros amortissable en 48 échéances mensuelles au taux nominal de 6,50 % l'an. Le 7 octobre 2008, Monsieur [I] [T], président de la société Evolution Automobile de [Localité 5] s'est porté caution dans la limite de 48.000 euros incluant intérêts, frais, accessoires et commissions. Le tribunal de commerce de Bordeaux a successivement prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement le 22 décembre 2010, adopté le 10 mai 2012 un plan de redressement d'une durée de dix années et prononcé le 3 avril 2013 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Evolution Automobile de Latresne. Le 6 mai 2013, la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, a, par courrier du 15 octobre 2020, mis en demeure M. [T] de lui verser la somme principale de 27.227 euros et a fait assigner cette caution en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 2 mars 2021. Par jugement prononcé le 28 juin 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute Monsieur [X] [T] de sa demande visant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire ; - dit recevable et bien fondée l'action du Crédit Coopératif ; - juge non-prescrite l'action engagée dans les cinq ans de la clôture de la liquidation ; - déboute Monsieur [I] [P] [T] de ses demandes ; - condamne Monsieur [I] [P] [T] au paiement de la somme de 27.227 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ; - ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l'assignation ; - condamne Monsieur [I] [P] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 août 2022. *** Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, Monsieur [I] [T] demande à la cour de : - réformer le jugement du 12 décembre 2019 ; - accorder à Monsieur [T] les plus larges délais pour espérer le libérer de sa dette. La société Crédit Coopératif conclut ainsi ses dernières écritures notifiées par message électronique le 21 décembre 2022 : - la cour confirmera la décision entreprise dans toutes ses dispositions, l'appelant ayant renoncé à toute critique du jugement et celui-ci n'étant pas l'objet d'un appel incident ; - la cour déclarera irrecevable en application de l'article 564 la demande de délais et à défaut la rejettera ; - elle condamnera M. [I] [T] aux dépens ainsi qu'à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Il doit tout d'abord être relevé que M. [T] conclut au dispositif de ses dernières écritures à ce que le jugement déféré soit réformé mais ne présente aucune prétention sur les demandes tranchées dans cette décision. 2. Il y a donc lieu, ainsi que le fait valoir la société Crédit Coopératif, de confirmer le jugement du 28 juin 2022 qui ne fait plus l'objet d'une critique de la part de l'appelant. 3. M. [T] présente, pour la première fois en appel, une demande tendant au bénéfice de délais de paiement. L'intimée lui oppose, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande. 4. Toutefois, il est constant en droit que, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et que les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause. 5. Au soutien de sa demande, M. [T] produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 et un jugement, en date du 12 décembre 2019, par lequel est ordonnée la vente forcée d'un bien situé à [Localité 5], propriété de Monsieur [C] [T], débiteur saisi, ce qui ne concerne donc pas Monsieur [I] [T], appelant. Par ailleurs, l'examen des pièces produites par la société Crédit Coopératif met en évidence une fiche patrimoniale renseignée le 15 septembre 2008 par M. [T] et qui fait état d'un bien immobilier situé à [Localité 6] estimé à 757.000 euros en valeur nette, dont il n'est pas fait mention par l'appelant, qui, par ailleurs, n'actualise pas sa situation économique et financière. 6. Cette demande sera donc rejetée. 7. M. [T], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande de délais de paiement. Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la société crédit Coopératif la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [I] [T] à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa43be64d7e510244ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel