Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa44be64d7e510244ede
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 97 868 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02320 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYWO S.C.I. [A] c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR aux parties le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. 24/00397) par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024 APPELANTE : S.C.I. [A], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [A] [E], domicilié en cette qualité [Adresse 1]. Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL SOL-GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Me [G] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [A], désignée à cette fonction par jugement du 12 avril 2024 et ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde la SCI [A] (jugement du 22 septembre 2017 rectifié le 2 mars 2018), domiciliée en ces qualités au siège social sis [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société civile immobilière [A] et désigné la société civile professionnelle Malmezat-Prat-[J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 22 septembre 2017, matériellement rectifié le 2 mars 2018, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde de la société [A] par poursuite d'activité et apurement du passif sur 10 années et a désigné la société Malmezat-Prat-[J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête déposée le 18 janvier 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de l'absence de paiement du pacte exigible le 22 septembre 2023. La société [A], régulièrement assignée, ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - constate l'état de cessation des paiements de la société [A] ; - prononce la résolution du plan de sauvegarde par continuation adopté par jugement du 22 septembre 2017 et rectifié le 2 mars 2018 ; - fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2023 ; - prononce, conformément aux articles L641-1 et suivants du code de commerce la liquidation judiciaire de la société [A] ; - désigne Madame [C] [L] en qualité de juge commissaire ; - désigne Mesdames [F] [O] et [B] [I] en qualité de juges commissaires suppléants ; - nomme la société Philae en qualité de liquidateur et désigne Maître [J] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; - désigne la société [X] [R] comme commissaire de justice à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation ; - invite le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ; - rappelle que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances ; - dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal ; - fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; - ordonne la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités ; - ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire. La société [A] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 mai 2024. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 7 juin 2024. Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 13 juin 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. *** Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société [A] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2024 en ce qu'il a : -constaté l'état de cession des paiements de la société [A], -prononcé la résolution du plan de sauvegarde par continuation adopté par jugement du 22 septembre 2017 rectifié le 2 mars 2018, -fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 22 décembre 2023, -prononcé conformément aux articles L 641-1 et suivants du code de commerce la liquidation judiciaire de la société [A] , désigné Madame [C] [L] en qualité de juge commissaire, et Mesdames [F] [O] et [B] [I] en qualité de juges commissaires suppléants, -nommé la société Philae représentée par Me [J] en qualité de mandataire liquidateur, -désigné la société [X] [R] en qualité de commissaire de justice, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société [A] ; - rétablir la société [A] au bénéfice du plan de sauvegarde qui lui a été accordé selon jugement en date du 22 septembre 2017 rectifié par jugement du 2 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux ; - statuer ce que de droit sur les dépens. *** Par avis communiqué le 6 août 2024, le ministère public a requis l'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. La déclaration d'appel et les conclusions de la société [A] ont été signifiées à la société Philae, liquidateur judiciaire, le 13 juin 2024, qui n'a pas comparu mais a, le 7 août 2024, adressé un courrier -reçu le 16 août suivant- à la cour par lequel elle indique ne pas s'opposer à la demande de l'appelante. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Le premier alinéa de l'article L.640-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.» 2. Le jugement du 22 septembre 2017 qui a adopté le plan de sauvegarde de la société civile immobilière [A] prévoit le règlement du passif par pactes annuels progressifs de 5 % les deux premières années, 10 % de la troisième à la huitième année et de 15 % les deux dernières années. 3. Il est établi que la société débitrice n'a pas réglé le pacte de l'année 2023 d'un montant de 28.978,68 euros en dépit de trois rappels du commissaire à l'exécution du plan, ce qui était de nature à caractériser une situation de cessation des paiements. 4. Il est également établi, au jour où la cour statue, que la société a réglé ce pacte entre les mains de la société Philae le 20 mai 2024, ce que confirme celle-ci dans son courrier adressé à la cour. 5. L'appelante produit par ailleurs aux débats les comptes des exercices 2022 et 2023 établis par la société d'expertise comptable AJC, dont les éléments dégagent un résultat net de 8.722 euros en 2002 et 4.403 euros en 2023. Les exercices comptables 2022 et 2023 mettent en évidence une diminution très importante de la trésorerie entre 2021 et 2022 (-16.878,16 euros) et la stabilité de cette trésorerie entre 2022 et 2023 à hauteur d'environ 4.500 euros en moyenne. Par ailleurs, il a été réalisé des apports en compte courant du Groupe [E] et de [B] [A] au cours de l'année 2022 pour un total de 29.097,77 euros. 6. Les explications de la société débitrice relatives à l'oubli de paiement du pacte annuel ne sont pas convaincantes dans la mesure où elle y est astreinte depuis plusieurs années et où, selon ses propres conclusions devant la cour, son représentant légal est en contact régulier avec le mandataire judiciaire. Toutefois, les éléments produits en cause d'appel (à l'exception de la capture d'écran d'un téléphone portable qui ne peut sérieusement faire la preuve de la situation positive du compte bancaire de l'appelante) tels que mentionnés ci-dessus permettent de retenir que la société [A] n'est pas en état de cessation des paiements. 7. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société [A]. Le dépens seront employés en frais de la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement prononcé le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière [A]. Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (4ème chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.640-1 du code de commerce disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa44be64d7e510244ede
Données disponibles
- Texte intégral
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