Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa44be64d7e510244ee0
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [D] [U] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, Madame [S] [U] -------------------------- N° RG 24/04432 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N643 -------------------------- du 16 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 OCTOBRE 2024 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [D] [U], née le 20 Août 1983 à [Localité 3], actuellement hospitalisée au CHS [2] assistée de Maître Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 2403106) rendue le 07 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur,121 [Adresse 4] Madame [S] [U], née le 17 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Mme [D] [U], née le 20 août 1983, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [2] en date du 28 septembre 2024, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [2], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 2 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] [U], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 octobre 2024 prononçant le maintien sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [D] [U], Vu l'appel formé par Mme [D] [U] enregistré au greffe le à 08 octobre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 15 octobre 2024, Vu l'avis médical du docteur [P] [H] en date du 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 09 octobre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Monsieur [S] [U], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 11 octobre 2024 par le Docteur [H]. Mme [D] [U] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète, qu'elle ne comprend pas. Elle Il indique qu'elle avait arrêté les soins qui lui étaient precrits car elle ne les supportait plus . Entendu Maître Prigent, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète indiquant que le certificat médical du Docteur [H] du 11 octobre 2024 ne décrit pas suffisamment la persistance des troubles de Mme [D] [U] justifiant la poursuite de son hospitalisation. Elle a en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme [D] [U] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son traitement, mais en extérieur. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 16 octobre 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis. Sur le fond L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Mme [D] [U] est suivi pour des troubles psychiatriques depuis des années. Elle a arrêté les soins qui lui étaient prescrits. Elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers. Lors de son hospitalisation les médecins ont constaté les symptômes d'une décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique chronique. Le 11 octobre 2024, le docteur [H] a relevé des propos à tonalité interprétative avec de nombreuses intuitions menant à des idées de persécution. Il a ajouté que la patiente n'avait aucune conscience de ses troubles et s'opposait avec les diagnostiques et hostile à la poursuite d'une hospitalisation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [U] est toujours nécessaire afin de poursuivre les soins indispensables à son état au regard des troubles présentés par cette dernière et ce même si elle prend actuellement la forme d'un programme de soin. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [U], Confirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 octobre 2024; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné, à Mme [S] [U], ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa44be64d7e510244ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel