Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa44be64d7e510244ee4
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7AM ORDONNANCE Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier lors des débats, et de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors du prononcé, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En l'absence de Monsieur [K] [B], né le 25 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Laura DESVERGNES, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [B], né le 25 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [B] né le 25 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 octobre 2024 à 11h28, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [K] [B], ainsi que les observations de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Gironde, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 octobre 2024 à 17h00. Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [K] [B] se disant de nationalité algérienne est né le 25 septembre 1996 à [Localité 1] (Algérie) a été interpellé le 3 octobre 2024 à [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage avec dégradation et en réunion ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire français. Par arrêté du 3 février 2024, le Préfet de la Corrèze a délivré à l'encontre de [K] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté du 4 octobre 2024 notifié le même jour à 17h20, pris par le Préfet de la Corrèze, [K] [B] a été a placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ du territoire français. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 octobre 2024 à 14h, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 octobre 2024 à 20h52, le conseil de [K] [B] a formé sur le fondement des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de son client. Par ordonnance en date du 10 octobre 2024 notifiée à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des affaires RG 24/8555 et RG 24/08547, statuant en une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [K] [B], - rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, - déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative, - rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [K] [B], - autorisé la prolongation et le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, - rejeté la demande de [K] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 octobre 2024 à 11h28, le conseil de [K] [B] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2024 aux motifs de l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité de ce dernier et l'absence de menace à l'ordre public. Il sollicite par ailleurs : - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991, - le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client, - la réformation de l'ordonnance du 10 octobre 2024, - que soit ordonné la main levée de la mesure de placement en rétention au vu de l'irrégularité de l'arrêté de placement. A l'audience, le conseil de [K] [B] a soutenu son appel et le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2024. La cour a été informé par le centre de rétention que [K] [B] n'a pas souhaité, en raison de son état de santé, être présent à l'audience. En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 à 17 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au motif de l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité Il ressort de l'article L.741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration. C'est lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux versés au dossier ou les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'un handicap moteur, cognitif ou psychique et de besoins d'accompagnement que le préfet doit accomplir toutes diligences complémentaires pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative, et pour en justifier dans sa décision initiale de placement en rétention ou dans les éventuelles requêtes en prolongation (Cour d'appel de Bordeaux le 01/04/2019 RG 19/00060). En l'espèce, si [K] [B] a bien déclaré lors de sa garde à vue souffrir d'épilepsie et prendre un traitement de Dékamine mais n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical en garde à vue ou donner de plus amples précisions. Par ailleurs, il est constant que par avis du 31 janvier 2022 le collège de médecins de l'OFII qui a examiné le dossier médical de [K] [B] a conclut que si l'état de santé de [K] [B] nécessite une prise en charge médicale il peut eu égard à l'offre de soins en Algérie être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, aucune pièce médicale ne vient attester de l'incompatibilité de l'état de santé de [K] [B] avec son placement en rétention tant antérieurement à ce placement que depuis son arrivée au centre de rétention administrative. Il s'en déduit qu'il n'est nullement établi que l'autorité administrative, qui ne peut en aucun cas imposer un examen médical à l'intéressé, n'ait pas pris en considération l'état de vulnérabilité de [K] [B] préalablement à son placement en rétention. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au motif de l'absence de menace à l'ordre public Il est constant que ce moyen est un moyen de défense au fond et non un moyen de contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il ne saurait être contesté que [K] [B] a été placé en garde à vue le 3 octobre 2024 pour des faits de vol et de maintien irrégulier sur le territoire. Ces faits ne caractérisent pas la menace à l'ordre public que [K] [B] pourrait constituer. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention de [K] [B] Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu comme établi dans les cas suivants : - L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels ne s'applique l'acquis de Shengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; - L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3,L.733-1 à L.733-4, L.733-6,L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. En l'espèce, il est constant que si [K] [B] dispose d'un passeport encore valide il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses pour être sans domicile fixe et sans ressources l'égales. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement et qu'il s'est déjà soustrait par le passé aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet du 4 mars 2022 et du 3 février 2023. Enfin, [K] [B] n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre des assignations à résidence prononcées les 8 septembre 2022, 4 novembre 2022, 3 février 2024 et le 31 juillet 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de fuite de [K] [B] est certain tandis qu'il ne dispose d'aucun domicile fixe permettant d'envisager une assignation à résidence. Dès lors les conditions requises pour pouvoir prolonger la rétention de [K] [B] dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont bien remplies étant précisé qu'il a été placé en garde à vue le 3 octobre 2024 pour des faits de vol à l'étalage et de maintien irrégulier sur le territoire. Enfin, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées en ce qu'un routing pour l'Algérie a été sollicité le 4 octobre 2024 étant précisé que [K] [B] dispose d'un passeport algérien en cours de validité. Aussi, il est démontré que le préfet a effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays d'origine de [K] [B], et qu' il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. La prolongation de la rétention administrative de [K] [B], dépourvu de garanties de représentation pour être sans ressources légales est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [K] [B] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 10 octobre 2024 sera confirmée. En dernier lieu, [K] [B] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [K] [B]; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2024 ; Déboutons [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA que la décision de placearticle 700 du code de procédure civile.article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu commarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.741-1 du CESEDAarticle L.741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa44be64d7e510244ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel