Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa44be64d7e510244ee6
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7DZ ORDONNANCE Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier lors du débat et Marie-Laure MIQUEL, greffier lors du délibéré, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [W] [C], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [C], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 novembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 19h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [C], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité guinéenne, le 14 octobre 2024 à 12h51, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [W] [C], ainsi que les observations de Monsieur [T] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 octobre 2024 à 12h00. Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [W] [C], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. M. [W] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 10 juillet 2024. La mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, puis à nouveau pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2024 confirmée par la cour d'appel le 13 août 2024. Il a été remis en liberté le 8 septembre 2024, et placé sous assignation à résidence par arrêté notifié le même jour pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français, avec interdiction de sortir du département de la Gironde sans autorisation hormis pour se rendre à un rendez-vous de son consulat et obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de [Localité 2]. Le 17 septembre 2024, un procès-verbal constatant que M. [C] ne s'était jamais présenté au commissariat a été dressé. Le 7 octobre 2024, M. [C] a été interpellé et placé en garde-à-vue à 18h20, étant soupçonné de faits de port d'arme de catégorie D sans motif légitime, détention non autorisée de stupéfiants et rebellion. Suivant arrêté du 8 octobre 2024 notifié le même jour à 16h15, pris par le préfet de la Gironde, M. [C] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 octobre 2024 à 12 h 07, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du CESEDA, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 octobre 2024 à 16h12, le conseil de M. [W] [C] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 19h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - rejeté l'exception de nullité déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [C] régulière, - rejeté la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [W] [C], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C] pour une durée de 26 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2024 à 12h51, le conseil de M. [C] a fait appel de l'ordonnance susvisée, demandant le rejet de la demande du préfet de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté, sollicitant en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il conteste son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure invoquant : - la violation de l'article L.741-1 du CESEDA, au motif qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il justifie d'une attestation d'hébergement au nom de Madame [H] [R], - l'irrégularité de son interpellation, - l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, reprenant les motifs de sa requête en prolongation, faisant valoir que M. [C] ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation, ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était astreint. Elle expose que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 9 octobre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur l'interpellation de M. [C] L'article L. 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que sue réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlé, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En l'espèce, M. [C] a été contrôlé en exécution de réquisitions prises par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 octobre 2024 aux fins de rechercher tout auteur de cession ou offre illicites de stupéfiants, vol, vol aggravé, recel et port d'arme de catégorie A, B, C ou D. M. [C] soutient que son interpellation est irrégulière au motif que les policiers ont procédé à une palpation avant d'avoir procédé au contrôle de son identité. Il en conclut que la mesure de rétention administrative qui en est découlée est également irrégulière. Le procès-verbal de son interpellation du 7 octobre 2024 à 18 heures mentionne : ' l'individu que l'on identifiera ultérieurement comme étant [C] [W] ne se montre pas coopératif et refuse de se prêter à une palpation de sécurité. Lors de cette palpation, [C] [W] ne cesse de se toucher l'entrejambe malgré nos injonctions de ne pas bouger. A cet endroit précis, ressentons un objet rigide. Nous lui demandons de nous le présenter: il s'agit d'un couteau pliable noir dont la lame bloque. Appréhendons le dit couteau. Il nous dit se nommer [C] [G], né à [Localité 3] en Guinée et de nationalité guinéenne'. Cette palpation de sécurité est ainsi intervenue dans le cadre du contrôle d'indentité régulièrement opéré en exécution des réquisitios du procureur de la république afin de permettre l'identification de M. [C] dans des conditions garantissant la sécurité en particulier des services de police et compte tenu de l'absence de coopération de l'intéressé. Aucune nullité de l'interpellation régulièrement effectuée en exécution des réquisitions du procureur de la République n'est établie. - Sur le bien- fondé du placement en rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L. 612-3, 8° du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [C] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 18 septembre 2024. En particulier, il n'a pas respecté l'interdiction de sortir du département de la Gironde, puisqu'il indique à l'audience être parti et demeuré en Espagne pendant trois semaines. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun titre de voyage ou document d'identité en cours de validité. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement émanant de Mme [R] [H] qu'il produit étant datée du 14 juillet 2024, et ne pouvant être considérée comme encore valable, d'autant plus qu'à l'audience, M. [C] a déclaré qu'il 'dormait' chez cette dernière mais aussi chez d'autres amis. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation suffisante, le risque de soustration à la mesure d'éloignement étant avéré et son placement en rétention administrative est régulier. - Sur la demande de la préfecture de prolongation de la rétention administrative en application de l'article L 742-3 du CESEDA Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture. justifie avoir saisi les autorités consulaires de Guinée par courriel en date du 9 octobre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire. M. [C] ne peut se prévaloir de l'absence de réponse des autorités guinéennes aux demandes de laissez-passer consulaire faites dans le cadre de la précédente mesure de rétention administrative dont il a fait l'objet pour en conclure qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement, dans la mesure où les autorités guinéennes n'ont pas opposé un refus à la délivrance de ce document, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'une telle délivrance n'interviendra pas dans le délai de 26 jours. La prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 13 octobre 2024 sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [C], Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 octobre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L 742-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L.741-1 du CESEDAarticle L. 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa44be64d7e510244ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel