Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa45be64d7e510244ee8
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7EW ORDONNANCE Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [S], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [Y] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [E] [Z], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [Z], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 octobre 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [Z], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 octobre 2024 à 13h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [E] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [L] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 octobre 2024 à 17h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [Z], né le 25 septembre 1998 à [Localité 4] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 7 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024 à 14 heures 06, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance en date du 12 octobre 2024 rendue à 15h30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z], déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, a rejeté l'exception de nullité, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 26 jours. Par mail adressé au greffe le 14 octobre 2024 à 13 heures 40, le conseil de M. [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 ocobre 2024 sollicitant que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée, l'infirmation de la décision entreprise, la constatation de l'irrégularité et de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 7 octobre 2024 précité, que soit ordonnée la remise en liberté de l'appelant et qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En effet, il expose, au visa des articles L.742-1 et L.612-3 du CESEDA, 63 du code de procédure pénale, que M. [Z] n'a pas vu sa garde à vue notifiée dans les délais au procureur de la République, l'avis ayant été donné 55 minutes après le début de celle-ci. Il estime qu'il importe peu que l'intéressé ait été acheminé de [Localité 3] au commissariat central de [Localité 1], l'avis devant se faire sans délai et dès le début de la mesure. Il ajoute que l'absence de courrier ne permet pas de vérifier que la diligence a bien été faite, le courrier électronique n'étant pas versé aux débats et n'étant que mentionné par le procès verbal. Il en déduit que la procédure est irrégulière et doit être annulée. Il note qu'un acte de naissance a été récupéré dans les affaires de M. [Z], que malgré la saisine du consulat d'Algérie, aucun éloignement ne semble envisageable à bref délai au vu des tensions diplomatiques existantes. Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que lors de l'opération de police, il y avait plusieurs personnes à interpeler et que le procès-verbal de garde à vue a montré que l'appelant a fait l'objet d'une notification de ses droits à 17 heures 45 et que le procureur de la République a été avisé à 18 heures. Il en déduit que la procédure est régulière, en particulier en ce que le procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire. Sur la question des diligences en vue d'un retour de M. [Z] en Algérie, il remarque que la visite aux fins d'établissement de l'identité des étrangers en rétention par un membre du consulat d'Algérie, qui a été saisi le 7 octobre dernier, doit avoir lieu. M. [Z], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de document d'identité, ni de revenus du fait d'une activité déclarée. Il conteste avoir commis des bêtises en France, mais souhaite pouvoir rester sur le territoire français ou retourner en Allemagne, indiquant contester les faits qui lui sont reprochés et que rentrer en Algérie était problématique pour lui, outre que celle-ci ne l'acceptera pas en ce qu'il est parti mineur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article 63 du code de procédure pénale ajoute que « I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2°de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure ». La cour constate en premier lieu, s'agissant de la question de l'avis communiqué au parquet suite à la mesure de garde à vue prise à l'égard de M. [Z] que l'interpellation de l'intéressé a eu lieu à 17 heures 05, que ses droits lui ont été notifié à 17 heures 45 et que l'avis a été transmis ainsi que le constate un procès verbal mentionnant qu'il a été clôturé à 18 heures. Ce dernier fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission électronique de l'avis au parquet compétent. De même, comme l'a exactement mis en avant le premier juge, l'interpellation opérée à 17 heures 05 l'a été dans les locaux de la médiathèque de [Localité 3] et M. [Z] a été conduit dans les locaux du commissariat de [Localité 2] pour lui notifier ses droits. Or, il n'était pas possible de transmettre l'avis au préalable, faute de pouvoir vérifier l'identité déclarée de l'intéressé en l'absence d'interprète, l'appelant ne maitrisant pas la langue française. Ainsi, il n'a existé qu'un temps minime entre la réunion, notamment par les déclarations de M. [Z] de manière régulière, des éléments d'identité et l'avis au Ministère Publique. Le caractère tardif de l'information donnée, au vu des circonstances de fait rappelées ci-avant, n'est pas avéré et l'exception de nullité sera rejetée. Cette contestation sera donc rejetée. Il n'est davantage établi que l'appelant présente la moindre garantie de représentation en l'absence de pièce d'identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré sur le territoire français. L'intéressé s'opposant à son départ au vu de ses déclarations, suite à son opposition à toute mesure, il ne saurait alléguer de l'absence de risque de fuite. Enfin, outre qu'à ce stade, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 7 octobre 2024 des autorités consulaires algériennes et de l'attente d'une visite au centre de rétention d'un membre du consulat pour entretien d'identification. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur les demandes annexes Il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties' Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2024, y ajoutant, Constatons que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle 63 du code de procédure pénale ajoute quarticle L.741-1 du CESEDA énonce quearticle L742-1 du code de larticle L.612-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa45be64d7e510244ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel