Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa45be64d7e510244eec
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVQ Affaire : Madame [Y] [N] représentée et assistée de Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN C/ Madame [V] [G] Représentée et assistée de Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E00038NH Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de M. COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre madame [N] en demande et madame [G] en défense. Ce jugement a été rendu en 1er ressort. Vu la déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023 effectuée par madame [N]. Sur incident madame [G] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel dont s'agit aux motifs suivants : - que le jugement entrepris a été qualifié à tort en 1er ressort, car il ne suffit pas de se reporter à la simple demande en nullité présentée par l'appelante en 1ère instance, mais il s'agit de prendre en considération la valeur des prétentions et celle du contrat dont il est demandé de voir prononcer la nullité; - qu'en l'espèce, il est manifeste que ce n'est que par la demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat liant les parties que madame [N] pouvait envisager la restitution du prix de vente et l'octroi de dommages et intérêts, ce qui conduit à constater que les demandes indemnitaires présentées par l'appelante sont inférieures au taux du 1er ressort et qu'il y a bien une demande pécuniaire déterminée en dernier ressort; Que ces éléments doivent amener la cour à retenir l'irrecevabilité de l'appel car le jugement rendu est en fait en dernier ressort. Madame [N] sur cette irrecevabilité répond que devant le 1er juge, elle a par un exploit de justice du 22 décembre 2022 assigné madame [G] devant le tribunal judiciaire avec comme demande principale de voir constater que son consentement avait été vicié et que par voie de conséquence il y avait lieu de prononcer la nullité de la vente intervenue entre les parties; Que de ce fait sa demande avait donc un caractère indéterminé étant précisé qu'il fallait au préalable reconnaître que son consentement avait été vicié par un dol ; Ainsi selon elle le jugement entrepris était bien en 1er ressort susceptible d'appel. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 15 juillet 2024 par madame [G] aux fins de : - Déclarer irrecevable la déclaration d'appel en cause ; - voir condamner madame [N] à lui payer la somme de 2000€ de dommages-intérêts outre celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par madame [N] le 15 avril 2024 tendant à ce qu'il soit : - dit et jugé que l'appel interjeté par elle est recevable; - que madame [G] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Le jugement entrepris a été prononcé en 1er ressort par le 1er juge. La saisine du tribunal judiciaire qui n'a pas été modifiée en cours d'instance a reposé sur l'exploit introductif d'instance qui comportait les prétentions suivantes : - dire et juger les demandes recevables et bien fondées; - constater que le consentement de madame [N] a été vicié par dol; - en conséquence : - prononcer la nullité de la vente; - condamner madame [G] au paiement d'une somme de 750€ en restitution; - condamner madame [G] au paiement d'une somme de 920,74€ au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 500€ au titre de son préjudice moral; - condamner madame [G] au paiement d'une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens; La problématique soulevée sur incident qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état doit être envisagée selon : - les dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire qui prévoient qu'en matière personnelle ou mobilière si la demande est inférieure ou égale à 5000€ le tribunal judiciaire statue en dernier ressort; - les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile qui disposent que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire susceptible d'appel; Il est constant que le taux du ressort s'apprécie en fonction de la demande présentée par la partie à l'initiative de l'instance soit en l'espèce telle que celle-ci a été formée comme rappelée ci-dessus par madame [N] ; Or il est incontestable que la demande de madame [N] a été et en est demeurée une demande en nullité de vente au motif d'un vice du consentement dont elle aurait été victime; Or la demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat ou sa nullité présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement qui statue sur un telle demande indépendamment des réclamations indemnitaires subséquentes qui en sont la suite est rendu en 1er ressort et se trouve être susceptible d'appel; Il s'en suit que madame [G] sera déboutée de son incident en irrecevabilité et l'appel formé sera qualifié de recevable; Dans ces conditions, au regard de cette solution, et au stade actuel de la procédure, la demande en dommages-intérêts formée par madame [G] pour procédure abusive apparaît prématurée et elle sera écartée, madame [G] en sera déboutée; De la même manière, il apparaît en l'état de la procédure qu'il convient de dire par équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l'instance sur incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe; - Déboute madame [G] de son incident en irrecevabilité d'appel ; - Déclare recevable l'appel de madame [N] effectué le 7 juillet 2023 sous le N° de déclaration 23/01398 contre le jugement du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ; - Déboute madame [G] de sa demande présentée sur incident en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Dit n'y avoir lieu à application sur incident de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement formées par les parties de ce chef en ce compris celle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamne madame [G] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile etarticle 40 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile en plus d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa45be64d7e510244eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel