Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa45be64d7e510244eee
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHYD Affaire : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me [N], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 230360 C/ Madame [B] [S] Représentée et assistée de Me [R], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20.18350 Madame [O] [K] épouse [I] Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20.18350 Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Caen qui a été rendu entre la Caisse de Crédit Mutuel de Nogent sur Marne en demande et en défense madame [S] et madame [K], décision à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits de la procédure et des prétentions des parties. Par une déclaration en date du 11 juillet 2023 enregistrée sous le N° de RG 23/01692, la Caisse de Crédit Mutuel en cause a interjeté appel. L'appelante a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile, par des écritures régulièrement notifiées le 12 octobre 2023. Par des conclusions sur incident pour les dernières en date du 17 avril 2024, mesdames [K] et [S] soulèvent la caducité de l'appel interjeté au motif que : - la déclaration d'appel étant du 11 juillet 2023, le délai de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 11 octobre 2023 à minuit alors que la Caisse de Crédit Mutuel a notifé ses conclusions le 12 octobre 2013 sans justifier d'aucun cas de force majeur. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] n'a pas conclu sur incident. Sur ce : Il doit être effectivement constaté que l'appelante a conclu en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile après l'expiration du délai de 3 mois soit le 12 octobre 2023 sans pouvoir justifier de ce retard ; Il s'ensuit que la caducité est encourue en l'absence de toute explication contraire de l'appelante. L'équité permet d'allouer à mesdames [K] et [S] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sachant que la Caisse de Crédit Mutuel en cause supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire. - Constate la caducité de la déclaration d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en date du 11 juillet 2013, N° de déclaration 23/01431 et N° de RG 23/1692; - Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à mesdames [K] et [S] unies d'intérêts la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en tous les dépens. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile expiraitarticle 700 du code de procédure civile. Sachantarticle 908 du code de procédure civile après larticle 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa45be64d7e510244eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel