Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa47be64d7e510244f04
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03528 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMLH N° de minute : 392/24 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [D] né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 février 2024 par M. LE PREFET DU RHÔNE faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU RHÔNE à l'encontre de M. [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h58 ; VU l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 septembre 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DU RHÔNE datée du 14 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU RHÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 14 octobre 2024 pour 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024 à 12h02 ; VU les avis d'audience délivrés le 15 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [Localité 4], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU RHÔNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU RHÔNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [H] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Localité 4], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [H] [D] le 15 octobre 2024 (à 12h02 ) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [H] [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 15 octobre 2024 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 14 octobre 2024 à 10h52 (deuxième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [H] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture Rhône en date du 15 mai 2024) que Madame [X] [W], attachée administrative signataire de la requête en prolongation en date du 14 octobre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable, au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 15 octobre 2024 RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [H] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 16 Octobre 2024 à 14h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [H] [D] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 16 Octobre 2024 à 14h35 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. [H] [D] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [H] [D] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DU RHÔNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa47be64d7e510244f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel