Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa48be64d7e510244f0e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 175 886 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
[P] [S] C/ [F] [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHPZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 11-22-000630 APPELANT : Monsieur [P] [S] né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7] (56) domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [F] [M] né le 12 Avril 1996 à [Localité 5] (18) domicilié : [Adresse 2] [Localité 1] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de location non meublée du 15 juillet 2018, la SCI Amelaxe a donné à bail à M. [F] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel charges comprises de 420 euros. Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties. Un nouveau contrat de location, cette fois en meublé, a été établi le 7 janvier 2021 entre M. [S], acquéreur du bien loué, et M. [M], moyennant le paiement d'un loyer mensuel charges comprises de 414,89 euros. Un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été rédigé contradictoirement le 14 octobre 2021 par Maître [H], huissier de justice à [Localité 6]. Selon acte du 31 mai 2022, M. [S] a fait attraire M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5 860,16 euros au titre des réparations locatives, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - condamné M. [M] à payer à M. [S] la somme de 1 758,86 euros au titre des réparations locatives, - condamné M. [M] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement dont il critique toutes les dispositions à l'exception de celle afférente aux frais irrépétibles. Aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l'article 1103 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 13 janvier 2023 en ce qu'il a : condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 758,86 euros au titre des réparations locatives, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 860,16 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, - condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance. M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé par acte du 2 novembre 2023, remis à domicile. M. [M] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les réparations locatives En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de : - prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, étant précisé que l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement et qu'en l'espèce, les parties n'avaient pas convenu de l'application d'une grille de vétusté ; - répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 5 860,16 euros au titre des réparations locatives (après déduction du dépôt de garantie et ajout de la moitié des frais de constat), M. [S] verse notamment aux débats : - l'état des lieux d'entrée établi le 15 juillet 2018 entre la SCI Amelaxe et M. [M], - le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 4 octobre 2020 par Maître [H], huissier de justice à [Localité 6], - des devis établis par les sociétés l'Eclat 2000 (nettoyage) et Bossoir et Pousserol (travaux de réparation). Sur les frais de nettoyage et d'évacuation des encombrants Il résulte de l'état des lieux de sortie que l'appartement présentait au départ du locataire un état de saleté important, justifiant qu'il soit fait droit, comme retenu par le premier juge, à la demande en paiement de la somme de 582 euros correspondant au devis l'Eclat 2000 (582 euros TTC), ainsi qu'à une somme additionnelle de 55 x 5 = 275 euros au titre du nettoyage des portes et tablettes, non compris dans le devis susvisé qui estimait nécessaire de les repeindre. M. [M] se trouve ainsi redevable d'une somme de 857 euros au titre de frais de nettoyage du logement. S'agissant des frais d'évacuation des encombrants, évalués à 120 euros dans le devis l'Eclat 2000, c'est par une appréciation pertinente des faits que le juge des contentieux de la protection les a ramenés à 50 euros, dès lors que l'enlèvement du lit et du sommier n'avaient pas lieu d'être s'agissant d'un appartement loué en meublé, et que seule était justifiée l'évacuation des cartons et de deux portes métalliques de placard entreposés dans la cave. Sur la réfection des sols Il est sollicité une somme de 356,40 euros au titre de la réfection du sol de l'entrée, et de 742,25 euros au titre de la réfection du sol du séjour, correspondant au montant du devis Bossoir et Pousserol, auquel l'appelant a appliqué un abattement pour vétusté de respectivement 20 % et 50 %. Le jugement critiqué a limité l'indemnisation du bailleur à la somme de 150 euros, au titre des seules dégradations du sol du séjour. L'état des lieux d'entrée, relativement sommaire, mentionnait que les sols en parquet flottant équipant l'appartement présentaient un état d'usage, impliquant qu'ils montraient des signes clairs d'utilisation régulière, représentant une usure normale. Il ressort de l'état des lieux de sortie que le parquet de l'entrée et celui du séjour sont non seulement rayés, mais qu'en outre, les bords des lames sont rongés par l'humidité ou l'urine de chien. Il est également fait état de deux lames abîmées devant la porte d'entrée. En conséquence, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement critiqué, la reprise du parquet est justifiée dans les deux pièces. Compte tenu de la vétusté préexistante de cet équipement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 800 euros. Sur la réfection des murs et plafonds L'appelant sollicite de ce chef les sommes de 625,79 euros (après abattement de 50 %) pour l'entrée, de 855,52 euros (après abattement de 15 %) pour la chambre, de 549,31 euros (après abattement de 15 %) pour la cuisine et de 1 823,25 euros (après abattement de 15 %) pour le séjour, étant précisé que le devis Bossoir et Pousserol ne distingue pas, pour chaque pièce, entre le coût de réfection de la peinture des plafonds et celui des murs. Le jugement critiqué a limité l'indemnisation du bailleur à la somme de 500 euros, au titre des seules dégradations des murs de la chambre et du séjour. L'état des lieux d'entrée mentionnait que les murs et plafonds des pièces concernées présentaient un état neuf. L'état des lieux de sortie relève, s'agissant des plafonds pour chacune des pièces, 'peinture en mauvais état, dégradé', sans s'expliquer sur la nature des détériorations affectant ces peintures avec lesquelles les locataires n'ont a priori que peu de contacts directs, étant précisé que la seule photographie de plafond comprise dans le procès-verbal de constat (plafond du séjour) ne permet pas de se convaincre de l'existence des dégradations invoquées. Le premier juge a dès lors justement écarté la demande à ce titre. S'agissant des murs, l'état des lieux de sortie relève : - dans l'entrée : 'Murs : peinture en mauvais état. Les peintures sont sales. Des traces de crasse à de nombreux endroits', - dans la chambre : 'peinture en mauvais état, dégradé. Le bas du mur, au niveau de la tête de lit, est sale tout comme en partie haute', - dans le coin cuisine : 'Murs : peinture en mauvais état, dégradé, sale sur la gauche en entrant, et sale au fond, sur le mur du fond. Trois trous de chevilles'. Les photographies du procès-verbal de constat illustrent les traces et dégradations dont il est fait état s'agissant de toutes les pièces visées à l'exception de la cuisine. Compte tenu de la localisation et de la nature des dégradations imputables au locataire telles qu'établies par l'état des lieux de sortie et de la durée de l'occupation, il convient d'allouer de ce chef au bailleur une somme de 1 800 euros. Sur la crédence de la cuisine Alors que l'état des lieux d'entrée ne fait état d'aucune dégradation de ce type, il ressort de l'état des lieux de sortie qu'une partie de la crédence en plastique est brûlée, sur la droite, et que le joint au niveau de la crédence est à refaire. C'est par conséquent à juste titre qu'une somme de 201,86 euros a été mise à la charge de l'intimé à ce titre. * * * * * Après déduction du dépôt de garantie de 420 euros, il revient ainsi à M. [S] une somme totale de 3 288,86 euros au titre de la réparation des dégradations locatives. Sur le coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie En application de l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles lors de la remise et de la restitution des clés. Il est précisé que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions ainsi prévues, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [S] critique en l'espèce le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire supporter à M. [M] la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie, lequel a été établi à sa demande par Maître [H], huissier de justice à [Localité 6]. Toutefois, l'appelant ne justifie pas que l'état des lieux de sortie n'a pu être établi amiablement entre les parties. Au surplus, il ne ressort pas de l'acte litigieux que le locataire aurait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au moins 7 jours à l'avance. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par l'intimé. Il convient par ailleurs d'allouer à l'appelant une indemnité de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a condamné M. [F] [M] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 758,86 euros au titre des réparations locatives, et débouté ce dernier de ses demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant, Condamne M. [F] [M] à payer à M. [P] [S] la somme de 3 288,86 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, Condamne M. [F] [M] à payer à M. [P] [S] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [F] [M] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa48be64d7e510244f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel