Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa48be64d7e510244f10
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
S.A.R.L. HASUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social C/ [S] [C] [M] [X] épouse [C] S.A. SOCIETE GENERALE S.E.L.A.R.L. FHBX société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 2.209.176,00 €, représentée par Maître [K] [R] ou Maître [N] [B], es qualité d'administrateurs judiciaire de la SARL HASUR, désignés à cette fonction par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de LYON du 11 juin 2024 G.I.E. ADN MJ groupement d'intérêt économique au capital social de 1.000,00 €, représentée par Maître [U] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HASUR, désignée à cette fonction par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 juin 2024 Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° 24/ N° RG 23/00989 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHSU APPELANTE : Défenderesse à la requête S.A.R.L. HASUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMES : Demandeurs à la requête Monsieur [S] [C] de nationalité Française né le 27 Mai 1953 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [M] [X] épouse [C] de nationalité Française née le 31 Mars 1954 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 PARTIE INTERVENANTES : Défenderesses à la requête S.E.L.A.R.L. FHBX société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 2.209.176,00 €, représentée par Maître [K] [R] ou Maître [N] [B], es qualité d'administrateurs judiciaire de la SARL HASUR, désignés à cette fonction par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de LYON du 11 juin 2024 [Adresse 1] [Localité 10] G.I.E. ADN MJ groupement d'intérêt économique au capital social de 1.000,00 €, représentée par Maître [U] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HASUR, désignée à cette fonction par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 juin 2024 [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 8 juin 2023 qui a notamment : - condamné en conséquence M. [S] [C] et Mme [M] [C] née [X] à payer la somme de 54.113 euros à la société Hasur au titre de la garantie d'actif et de passif ; - condamné la société Hasur à restituer à M. [S] [C] et à Mme [M] [C] née [X] la somme de 250.000 euros délivrée par la Société Générale au titre de la garantie à première demande ; - ordonné la compensation des sommes dues ; Vu la déclaration d'appel de la société Hasur en date du 26 juillet 2023 ; Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 25 octobre 2023 ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024 par les époux [C], Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Hasur en date du 26 juillet 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00989 devant la 2e chambre civile de la cour d'appel de Dijon contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 juin 2023, - condamner la société Hasur à verser à chacun des époux [C] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Claire Gerbay. Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Hasur ainsi que la SELARL FHBX et le GIE ADN MJ, intervenants volontaires, entendent voir : - donner acte aux sociétés ADN MJ et FHBX de leur intervention volontaire ès-qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Hasur, nommées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 2024, - juger que la société Hasur se trouve dans l'impossibilité légale d'exécuter la décision rendue le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Dijon, en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice ; - débouter [S] et [M] [C] de leur demande de radiation du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon de l'affaire enrôlée sous le RG n°23/00989 ; - condamner in solidum les consorts [C] à verser à la société Hasur la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [C] aux entiers dépens. La Société Générale n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les époux [C] font valoir que la société Hasur n'a pas exécuté la décision de première instance, que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par la première présidente, que s'agissant d'une société holding, elle a la faculté d'assécher ses comptes en ne faisant remonter de ses filiales que les sommes nécessaires au remboursement de sa dette bancaire. La société Hasur, la SELARL FHBX et le GIE ADN MJ, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de cette dernière soutiennent que l'ouverture de la procédure de sauvegarde fait obstacle à la radiation pour défaut d'exécution, tout paiement devenant légalement impossible. Ils ajoutent que la situation financière de la société Hasur la prive de toute capacité d'exécution sous peine de la placer en état de cessation des paiements et qu'à défaut de connaître l'état du patrimoine des époux [C], il existe un risque de non représentation des sommes versées en cas d'infirmation de la décision. - - - - - - Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Hasur et par une nouvelle décision du 27 août 2024 a ordonné la poursuite de la période d'observation. En vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que la société Hasur se trouve dans l'impossibilité, par l'effet de l'article L.622-7 du code de commerce, d'exécuter la décision dont appel et que la demande de radiation ne peut prospérer. PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SELARL FHBX et au GIE ADN MJ de leur intervention volontaire, Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle L.622-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa48be64d7e510244f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel